Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 13Explosifs à usage spécial (suite)
SECTION 2Explosifs à usage spécial à risque élevé (suite)
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage
Note marginale :Acquisition pour la vente
256 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque élevé s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Stockage
257 Le vendeur stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Exposition pour la vente
258 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs à usage spécial à risque élevé.
Vente
Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence
259 (1) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
Note marginale :Détaillant
260 Le détaillant ne peut vendre d’explosifs à usage spécial à risque élevé qu’à des utilisateurs.
Note marginale :Dossier
261 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs à usage spécial à risque élevé et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente;
f) le numéro du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui a été délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 73
Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
262 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs à usage spécial à risque élevé, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Acquisition de cibles réactives
262.1 L’utilisateur qui acquiert des cibles réactives doit être titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Vente de cibles réactives
262.2 Le vendeur ne peut vendre des cibles réactives qu’à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence
263 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans sa poudrière.
Note marginale :Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 264 et 265 soient respectées.
Note marginale :Quantité maximale
264 (1) Au plus 20 kg d’explosifs à usage spécial à risque élevé autres que des cibles réactives peuvent être stockés à tout moment.
Note marginale :Cibles réactives
(2) Au plus 6 kg de cibles réactives peuvent être stockées à tout moment.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
265 L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque élevé satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cartouches à poudre noire, des cartouches pour armes de petit calibre ou des cibles réactives non mélangées sont stockées ensemble dans l’unité, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) sauf si les explosifs à usage spécial sont uniquement des cibles réactives non mélangées, rien d’autre que des explosifs à usage spécial ne peut être stocké dans l’unité;
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
SECTION 3Fusées éclairantes marines
Note marginale :Plan de destruction
266 (1) Le distributeur qui vend des fusées éclairantes marines, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, met en oeuvre le plan de destruction des fusées éclairantes marines contenu dans sa demande de licence.
Note marginale :Retour des fusées éclairantes
(2) Le distributeur accepte le retour de toute fusée éclairante marine périmée qu’il a vendue.
Note marginale :Destruction
(3) Le distributeur à qui des fusées éclairantes marines périmées ont été retournées les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence et les détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.
Note marginale :Dossier
(4) Si des fusées éclairantes marines périmées lui sont retournées, le distributeur conserve, pendant deux ans après la date du retour, un dossier qui énonce le nombre de chaque type de fusées éclairantes, soit S.1 ou S.2, qui ont été retournées et qui ont été détruites.
PARTIE 14Cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion
Note marginale :Survol
267 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre et la fabrication de ces cartouches et de cartouches à poudre noire. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre (type C.1) qui sont commercialement fabriquées. Elle prévoit aussi les règles relatives au stockage de cartouches pour armes de petit calibre qui sont fabriquées en vertu de la section 2. La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive (type P) et d’amorces à percussion (type C.3), ainsi que celles visant les fabricants de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire.
Note marginale :Définitions
268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cartouche pour armes de petit calibre
cartouche pour armes de petit calibre Cartouche d’un calibre d’au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre. (small arms cartridge)
- poudre noire
poudre noire Explosif classé comme explosif de type P.1. (black powder)
- poudre propulsive
poudre propulsive Poudre noire et poudre sans fumée. (propellant powder)
- poudre sans fumée
poudre sans fumée Explosif classé comme explosif de type P.2. (smokeless powder)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour armes de petit calibre, de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Quantité de cartouches ou de poudre
269 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une cartouche pour armes de petit calibre, de poudre propulsive ou d’une cartouche à poudre noire s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage, de son contenant, de sa douille ou de son projectile).
SECTION 1Cartouches pour armes de petit calibre
Note marginale :Définitions
270 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour armes de petit calibre. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des cartouches pour armes de petit calibre à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de cartouches pour armes de petit calibre. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
271 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
272 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 273 à 275 soient respectées.
Note marginale :Surveillance
273 (1) Lorsque l’établissement de vente est déverrouillé, les cartouches pour armes de petit calibre qui sont exposées pour la vente sont surveillées par une personne ou gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).
Note marginale :Accès
(2) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
Note marginale :Quantité maximale
274 (1) Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées dans un établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.
Note marginale :Lieu de stockage
(2) Les cartouches pour armes de petit calibre qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
275 (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockagec
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]
l) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 79]
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