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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 17Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (suite)

SECTION 2Règles visant les utilisateurs et les autres acquéreurs (suite)

SOUS-SECTION cUtilisateurs titulaires d’un certificat (suite)

  •  (1) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 128]

  • Note marginale :Pièces pyrotechniques — ratés

    (2) Il est interdit de s’approcher d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ayant eu des ratés avant que le délai applicable ci-après ne se soit écoulé :

    • a) une minute après sa mise à feu, si celle-ci a été effectuée au moyen d’une allumette électrique;

    • b) trente minutes après sa mise à feu, si celle-ci a été effectuée par un autre moyen.

  • Note marginale :Précautions

    (3) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables aux pièces pyrotechniques à effets spéciaux ratées sont prises.

  • Note marginale :Fouille

    (4) Dès que possible après le délai applicable prévu au paragraphe (2), le site de l’activité pyrotechnique fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est retiré.

  • Note marginale :Accès

    (5) Seules les personnes désignées par le pyrotechnicien responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après l’activité pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Note marginale :Livret d’activités

 Les renseignements relatifs à l’activité pyrotechnique sont inscrits dans un livret. Le livret contient le nom du pyrotechnicien responsable, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie. Le livret est conservé pendant deux ans après la date de la dernière activité pyrotechnique à l’égard de laquelle des renseignements sont inscrits et contient les renseignements et les documents suivants :

  • a) une copie du plan de l’activité pyrotechnique;

  • b) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue de l’activité pyrotechnique;

  • c) le nom et l’adresse de chaque personne qui a travaillé sous la supervision du pyrotechnicien responsable dans le cadre de l’activité pyrotechnique;

  • d) une description de toute situation inhabituelle, le nombre de pièces ratées et une description de la façon dont elles ont été traitées.

Note marginale :Dossier du titulaire de licence

 Si le pyrotechnicien responsable organise une activité pyrotechnique pour le compte du titulaire d’une licence, ce dernier crée un dossier de l’activité pyrotechnique et le conserve pendant deux ans après l’activité. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

  • a) les nom et adresse du titulaire de licence et le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • b) le nom du pyrotechnicien responsable et le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;

  • c) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue de l’activité pyrotechnique;

  • d) le type, le nom de produit et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux utilisée;

  • e) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées;

  • f) les date et lieu de l’activité pyrotechnique.

PARTIE 18Pièces pyrotechniques à grand déploiement

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des pièces pyrotechniques à grand déploiement (type F.2) et leurs accessoires pour pièces pyrotechniques et réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de pièces pyrotechniques à grand déploiement et d’accessoires pour pièces pyrotechniques, notamment la procédure d’obtention d’un certificat de technicien en pyrotechnie. La section 2 prévoit des règles additionnelles visant les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui sont des pétards.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

licence

licence Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement et leurs accessoires. (licence)

utilisateur

utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à grand déploiement, avec ou sans leurs accessoires, en vue de les utiliser, y compris les installer et les mettre à feu. (user)

Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de ses accessoires s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).

  • DORS/2018-231, art. 37

Note marginale :Interdiction d’utilisation

 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou leurs accessoires.

SECTION 1Pièces pyrotechniques à grand déploiement

Définition de pièces pyrotechniques

 Dans la présente section, pièces pyrotechniques s’entend des pièces pyrotechniques à grand déploiement et des accessoires pour pièces pyrotechniques qui sont utilisés avec des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

SOUS-SECTION aRègles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente et stockage

Note marginale :Acquisition

 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des pièces pyrotechniques se conforme à la présente section.

Note marginale :Stockage

  •  (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Allumettes électriques

    (2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke des pièces pyrotechniques.

Note marginale :Exposition pour la vente interdite

 Le vendeur ne peut exposer de pièces pyrotechniques pour la vente.

Vente

Note marginale :Acheteur autorisé

 Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques qu’aux personnes suivantes :

  • a) un titulaire de licence;

  • b) un utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour l’utilisation des pièces qui seront acquises et qui fournit au vendeur une copie du certificat ainsi qu’une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel elles seront utilisées.

Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que sa licence l’autorise à stocker.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle autorisée par l’autorité locale ou celle prévue à l’article 426, selon la moindre de ces quantités.

Note marginale :Réutilisation de l’emballage

 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences ci-après sont respectées :

  • a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à transporter reste inchangée;

  • b) les pièces pyrotechniques à transporter sont disposées dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;

  • c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;

  • d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;

  • e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.

Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur des pièces pyrotechniques;

  • b) dans le cas d’une vente à un acheteur titulaire de licence, le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • c) dans le cas d’une vente à un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie, le numéro et la date d’expiration de son certificat et une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;

  • d) le type et le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique vendue, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce vendue;

  • e) pour chaque nom de produit, la quantité de pièces pyrotechniques vendues;

  • f) la date de la vente.

SOUS-SECTION bRègles visant les utilisateurs

Certificat de technicien en pyrotechnie

Note marginale :Types de certificat

 Les certificats délivrés par le ministre et requis pour utiliser des pièces pyrotechniques sont les suivants :

  • a) certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier);

  • b) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier);

  • c) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention);

  • d) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur).

  • DORS/2016-75, art. 38
Compétences requises pour obtenir un certificat

Note marginale :Aide-artificier

  •  (1) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), une personne a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre.

  • Note marginale :Artificier

    (2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), une personne a exercé la fonction d’aide-artificier dans le cadre d’au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années suivant la date à laquelle elle a terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent.

  • Note marginale :Artificier avec mention

    (3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), selon le cas :

    • a) a terminé avec succès un cours avancé certifié par le ministre sur la sécurité d’utilisation des sites de mise à feu ou des pièces pyrotechniques à l’égard desquels il désire obtenir la mention;

    • b) prouve au ministre qu’il a acquis, sous la supervision directe d’un artificier responsable, l’expérience nécessaire pour effectuer en toute sécurité les fonctions visées par la mention.

  • Note marginale :Artificier visiteur

    (4) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur), une personne réside à l’extérieur du Canada et possède en matière d’utilisation des pièces pyrotechniques l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer en toute sécurité les mêmes activités que le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier).

  • DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
Demande

Note marginale :Demande de certificat — aide-artificier

  •  (1) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

    • a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) le nom de toute organisation d’artificiers dont il est membre;

    • c) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;

    • d) la preuve qu’il a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre.

  • Note marginale :Preuve d’achèvement du cours

    (2) Le demandeur qui, au moment de la présentation de sa demande, n’a pas terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent certifié peut, dans les six mois qui suivent, présenter à l’inspecteur en chef des explosifs la preuve qu’il a terminé avec succès le cours.

  • Note marginale :Artificier

    (3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), le demandeur remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

    • a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]

    • c) le numéro et la date d’expiration de son certificat d’artificier;

    • d) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]

    • e) une copie de son carnet d’activités qui indique :

      • (i) la date et l’endroit de chaque spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel il a travaillé, ainsi qu’une description des pièces pyrotechniques utilisées,

      • (ii) la fonction qu’il exerçait à chaque spectacle pyrotechnique,

      • (iii) le nom de l’artificier responsable à chaque spectacle pyrotechnique;

    • f) une lettre de recommandation signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique auquel le demandeur a participé et qui atteste que le demandeur est en mesure d’exercer les fonctions d’artificier.

  • Note marginale :Mentions

    (4) Dans le cas d’une demande de certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), en plus de fournir les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe (3), le demandeur établit qu’il a exercé la fonction d’artificier responsable dans au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années précédant la demande et il établit en outre :

    • a) pour la mention « bombes de gros calibre », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des bombes de gros calibre et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;

    • b) pour la mention « effets nautiques », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des effets nautiques et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;

    • c) pour la mention « soucoupes volantes », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des soucoupes volantes et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;

    • d) pour la mention « mise à feu sur un toit », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur un toit et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;

    • e) pour la mention « mise à feu sur un pont », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur un pont et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;

    • f) pour la mention « mise à feu sur une plateforme semi-remorque », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur une plateforme semi-remorque et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;

    • g) pour la mention « mise à feu sur une plateforme flottante », qu’il est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur une plateforme flottante et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité.

  • Note marginale :Artificier visiteur

    (5) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

    • a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]

    • c) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 132]

    • d) une copie de son curriculum vitæ faisant état des personnes et des organisations pour lesquelles il a travaillé et des spectacles pyrotechniques au cours desquels il a utilisé des pièces pyrotechniques à grand déploiement;

    • e) une liste des spectacles pyrotechniques auxquels il souhaite participer au Canada et leur date;

    • f) les nom, numéro de téléphone et numéro de certificat de technicien en pyrotechnie de l’artificier responsable de chaque spectacle pyrotechnique auquel il souhaite participer.

  • Note marginale :Droits

    (6) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie, d’un changement à son certificat ou de changement de certificat par ajout d’une mention paie les droits applicables prévus à la partie 19.

 

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