Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 12Cartouches à blanc pour outils
- DORS/2016-75, art. 26
Note marginale :Survol
225 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des cartouches à blanc pour outils (type C.2). La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, celles visant les utilisateurs.
- DORS/2016-75, art. 37
Note marginale :Définitions
226 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches à blanc pour outils. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des cartouches à blanc pour outils à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
licence Licence qui autorise le stockage de cartouches à blanc pour outils. (licence)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des cartouches à blanc pour outils en vue de les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches à blanc pour outils sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
SECTION 1Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur et détaillant
227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2018-231, art. 29
- DORS/2024-77, art. 67
Stockage
Note marginale :Vendeur
228 Le vendeur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 229 à 231 soient respectées.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2024-77, art. 68
Note marginale :Exposition pour la vente interdite
229 (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation.
Note marginale :Exposition pour la vente
(2) Les cartouches à blanc pour outils qui sont exposées pour la vente dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).
Note marginale :Accès
(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
- DORS/2016-75, art. 37
230 [Abrogé, DORS/2018-231, art. 30]
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
231 (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 69]
- DORS/2016-75, art. 37 et 46(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 69
Vente
232 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 70]
Note marginale :Détaillant
233 Le détaillant ne peut vendre de cartouches à blanc pour outils qu’à des utilisateurs.
- DORS/2016-75, art. 37
SECTION 2Règles visant les utilisateurs
Note marginale :Acquisition
234 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches à blanc pour outils; le cas échéant, il se conforme à la présente section.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2024-77, art. 71
Note marginale :Stockage
235 L’utilisateur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues à l’article 237 soient respectées.
- DORS/2016-75, art. 37
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 71
236 [Abrogé, DORS/2018-231, art. 31]
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
237 (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 72]
- DORS/2016-75, art. 37 et 46(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 72
PARTIE 13Explosifs à usage spécial
Note marginale :Survol
238 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs à usage spécial. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1, par exemple, fusées éclairantes de signalisation routière, fusées éclairantes de détresse personnelle, cartouches d’effarouchement des oiseaux et cartouches pour extincteurs). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2, par exemple, cibles réactives et cisailles explosives pour boulons et câbles). La section 3 porte sur la destruction des fusées éclairantes marines périmées (type S.1 et S.2).
- DORS/2016-75, art. 27
Note marginale :Définitions
239 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détaillant
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des explosifs à usage spécial. (retailer)
- distributeur
distributeur Personne qui vend des explosifs à usage spécial à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- utilisateur
utilisateur Personne qui acquiert des explosifs à usage spécial pour les utiliser. (user)
- vendeur
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des explosifs à usage spécial sont stockés dans un établissement de vente si :
a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Note marginale :Quantité d’explosif
240 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif à usage spécial s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
SECTION 1Explosifs à usage spécial à risque restreint
Définition de licence
241 Dans la présente section, licence s’entend d’une licence qui autorise le stockage d’explosifs à usage spécial à risque restreint.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente
Note marginale :Distributeur
242 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Note marginale :Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.
Stockage
Note marginale :Vendeur titulaire de licence
243 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences prévues aux articles 244 à 246 soient satisfaites.
Note marginale :Exposition pour la vente
244 (1) Seules des fusées éclairantes de signalisation routière, des fusées éclairantes marines et des fusées éclairantes de détresse personnelle peuvent être exposées pour la vente.
Note marginale :Quantité maximale
(2) Au plus 1 000 kg de fusées éclairantes peuvent être exposées pour la vente à tout moment.
Note marginale :Précautions
(3) Les fusées éclairantes exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire) à moins qu’elles ne soient dans un emballage pour consommateurs.
Note marginale :Accès
(4) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.
Note marginale :Lots
(5) Les fusées éclairantes qui sont exposées pour la vente sont séparées en lots d’au plus 25 kg. Chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu. Les lots sont tenus loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.
Note marginale :Quantité maximale
245 (1) Au plus 1 000 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint peuvent être stockés dans un établissement de vente à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg peuvent être stockés dans l’établissement à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente.
Note marginale :Lieu de stockage
(2) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
246 L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre que des explosifs à usage spécial y sont stockés;
g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
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