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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter (suite)

Autorisation temporaire visant les dérivations (suite)

Conditions de délivrance

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire de dérivation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées au paragraphe 43(2) sont remplies;

    • b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 44(1) et, le cas échéant, des paragraphes 44(2) et (3), ont été fournis.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation temporaire

    (2) L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :

    • a) est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

    • b) permettra d’atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visées à l’alinéa 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dérivation est requise.

  • Note marginale :Refus — effets nuisibles

    (3) L’agent d’autorisation peut refuser de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa délivrance, peu importe la période pour laquelle elle serait délivrée, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être atténués.

  • Note marginale :Refus — renseignements faux ou trompeurs

    (4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Conditions rattachées aux autorisations temporaires de dérivation

Note marginale :Rejets autorisés

 L’autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter un effluent si les mesures d’atténuation et de suivi prévues aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) et au sous-alinéa 44(2)b)(iv), selon le cas, sont mises en œuvre.

Exigences de conformité

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui est titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation est tenu, durant la période d’autorisation :

    • a) dans le cas où la dérivation se produit seulement qu’aux points de débordement, de se conformer :

      • (i) aux articles 5 à 19, 21, 22 et 48, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système d’assainissement,

      • (ii) à l’alinéa 17b) et à l’article 20, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de débordement des égouts unitaires du système d’assainissement;

    • b) dans le cas où la dérivation se produit à au moins un point de rejet final, de se conformer :

      • (i) aux articles 7 à 10, aux paragraphes 11(1) à (3) et (7), aux articles 12 à 19, 21, 22 et 48, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système d’assainissement,

      • (ii) à l’alinéa 17b) et à l’article 20, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de débordement des égouts unitaires du système d’assainissement.

  • Note marginale :Exemption — volume journalier

    (2) Malgré le paragraphe (1), si, durant la période d’autorisation, le volume ou le débit de l’affluent ou de l’effluent ne peut être mesuré conformément à l’article 9, un titulaire peut déterminer le volume journalier d’effluent rejeté au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4).

  • Note marginale :Rapport final

    (3) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dérivation transmet à l’agent d’autorisation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la période d’autorisation, un rapport final sur la dérivation temporaire lequel comprend, le cas échéant, les renseignements suivants :

    • a) la durée réelle de tous les rejets;

    • b) le volume réel ou estimé de tous les rejets;

    • c) une description de tout traitement qui a été appliqué à l’effluent avant son rejet;

    • d) une description de la façon dont les mesures d’atténuation et de suivi visées aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) ont été mises en œuvre;

    • e) les résultats de toute mesure de suivi visée au sous-alinéa 44(2)b)(iv), prise pendant la période de dérivation;

    • f) pour une dérivation de catégorie 2 déterminée conformément aux articles 43.3 ou 43.4 ou de catégorie 3 déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4, une confirmation de l’existence d’un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire la nécessité de recourir à des autorisations temporaires de dérivation à l’avenir et pour limiter les effets nuisibles, sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, des travaux requis, aux termes de l’alinéa 43(2)a), y compris un échéancier pour la mise en œuvre de ce plan.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le titulaire d’une autorisation temporaire veille à ce que le plan visé à l’alinéa (3)f) soit disponible pour consultation publique.

Délivrance

Note marginale :Contenu de l’autorisation

 L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a) et elle est établie selon le formulaire prévu à l’annexe 6.

Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, ainsi que toute correction apportée, et l’attestation visée à l’alinéa 44(1)i) corrigée.

  • Note marginale :Autorisation corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés, l’agent d’autorisation peut seulement délivrer une autorisation temporaire de dérivation corrigée si :

    • a) la catégorie de dérivation corrigée, déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4 demeure la même que celle sur laquelle la demande initiale est fondée;

    • b) la catégorie de dérivation corrigée, déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4, change à la suite des corrections, et les renseignements additionnels requis dans la demande sous la catégorie de dérivation corrigée sont fournis.

  • Note marginale :Révocation

    (3) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire de dérivation si :

    • a) les renseignements fournit dans la demande visés aux paragraphes 44(1) à (3), le cas échéant, sont faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux conditions prévues à l’article 45.1 ou à toutes exigences prévues au paragraphe 45.2(1);

    • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire de dérivation a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de la délivrance de l’autorisation.

  • Note marginale :Observations

    (4) L’agent d’autorisation ne peut toutefois pas révoquer l’autorisation temporaire sans avoir, à la fois :

    • a) avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) donné la possibilité au titulaire de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.

Dispositions générales

Note marginale :Demandes électroniques

  •  (1) Une demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, la demande ne peut être transmise conformément au paragraphe (1) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Note marginale :Registre des autorisations

 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre de toutes autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé et autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie qui n’ont pas été révoquées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :1er janvier 2013

    (2) Les paragraphes 6(2) à (6), les articles 7, 8, 10, 12 à 14 et 16, les alinéas 17a), b) et d) à g) et les articles 18 à 20, 23 à 27, 30, 31, 34 à 36, 39, 41, 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

  • Note marginale :1er janvier 2015

    (3) Les paragraphes 6(1) et (7), les articles 11, 15, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 40 et 42 à 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

  • Note marginale :1er janvier 2021 — alinéa 6(1)c) et 28(1)c) à l’égard de certains propriétaires ou exploitants

    (4) Malgré le paragraphe (3), les alinéas 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le débit de conception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du présent règlement, un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 5 000 m3.

 

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