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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

PARTIE 1Autorisation de rejeter (suite)

Rapports (suite)

Rapport de surverses des égouts unitaires

Note marginale :Renseignements

 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement comportant au moins un point de débordement des égouts unitaires transmet à l’agent d’autorisation, conformément aux paragraphes 19(4) et (5), à l’égard de chaque année civile, un rapport de surverses des égouts unitaires contenant les renseignements ci-après, et ce au plus tard le 15 février de l’année civile suivante :

  • a) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement, les renseignements visés aux sous-alinéas 17b)(iii) et (iv);

  • b) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel aucun effluent n’a été rejeté à partir du point de débordement, une mention selon laquelle aucune surverse n’a eu lieu.

Consignation de renseignements et conservation de documents

Note marginale :Moment de la consignation

 Tout renseignement devant être consigné dans un registre doit l’être dès lors qu’il est disponible.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Le rapport visé à l’article 17 ainsi que les renseignements à consigner et une copie des rapports à transmettre en application du présent règlement sont conservés par le propriétaire ou l’exploitant — documents à l’appui — pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la production des rapports, selon le cas.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Le rapport visé à l’article 17, les renseignements et la copie des rapports sont conservés sur les lieux du système d’assainissement ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, le propriétaire ou l’exploitant informe l’agent d’autorisation du lieu où le rapport est conservé, y compris, le cas échéant, de son adresse municipale.

  • Note marginale :Renseignements à l’égard de l’équipement de surveillance et rapport d’identification

    (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 17c) sont conservés pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’équipement de surveillance a cessé d’être utilisé; le rapport et toute modification des renseignements visés à l’article 18 sont conservés pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.

PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter

Objectif

Note marginale :Alinéa 36(4)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir d’un ou plusieurs points de rejet final ou d’un ou plusieurs points de débordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.

  • Définition de rejeter

    (2) Pour l’application des articles 24 à 49, rejeter, à l’égard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.

Autorisation transitoire

Exigences et durée

Note marginale :Autorisation transitoire — admissibilité

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir d’un point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, si les moyennes respectives des substances désignées aux alinéas 5a) et b), déterminées conformément au paragraphe (1.1), dépassent 25 mg/L.

  • Note marginale :Autorisation transitoire — concentrations moyennes

    (1.1)  Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement détermine les moyennes visées au paragraphe (1) en calculant la moyenne, pour chaque substance, des concentrations déclarées en vertu des sous-alinéas 19(1)b)(iv) et (v) :

    • a) dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est une année civile :

      • (i) soit dans le premier rapport de surveillance exhaustif, transmis conformément au paragraphe 19(1), dans lequel un rejet a été signalé,

      • (ii) soit dans le deuxième rapport de surveillance dans lequel un rejet a eu lieu, s’il est exhaustif et consécutif au premier;

    • b) dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est un trimestre, dans quatre rapports de surveillance consécutifs parmi les quatre à huit premiers rapports de surveillance exhaustif, transmis consécutivement et conformément au paragraphe 19(1).

  • Note marginale :Autorisation transitoire délivrée en 2014

    (1.2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement à qui une autorisation transitoire a été délivrée en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.

  • Note marginale :Autorisation transitoire délivrée en 2014 — exigences

    (1.3) Toute autorisation visée au paragraphe (1.2) demeure en vigueur conformément aux articles 24 à 26 et 28 et 30 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3

    (2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.

Demande

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) La demande d’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • d) la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée;

    • e) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande :

      • (i) au moins la moitié des rapports de surveillance transmis pour les deux plus récentes années civiles où un rejet a eu lieu indique qu’une condition visée aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

      • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

      • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition,

      • (iv) l’exigence prévue à l’article 24 est remplie;

    • f) un plan des modifications à apporter au système d’assainissement, y compris des précisions sur celles à apporter aux procédés, afin que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë et remplisse les conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b), accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • g) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);

    • h) le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2;

    • i) une mention indiquant celles des eaux prévues aux alinéas 5a) à g) de la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 qui correspondent à celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point, ainsi que le nombre de points le plus élevé parmi ceux prévus à la colonne 3 applicables à ces eaux;

    • j) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminé conformément à l’article 7, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, ainsi que le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 1 du tableau de l’annexe 2 applicable à ce volume, selon les échelles de volumes prévues à la colonne 2;

    • k) les moyennes visées aux alinéas 6(1)a) et b), déterminées conformément au paragraphe 24(1.1), sur lesquelles la demande est fondée;

    • l) le nombre de points déterminé selon la formule prévue à la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’annexe 2 à partir des moyennes viseés à l’alinéa k);

    • m) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 19]

    • n) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’annexe 2, si :

      • (i) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, dépassait 0,02 mg/L,

      • (ii) l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement n’a été soumis à aucune déchloration;

    • o) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, pour la première période de douze mois consécutifs depuis l’entrée en vigueur du présent règlement, où :

      • (i) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, au moins quatre échantillons ont été prélevés à au moins soixante jours d’intervalle et leur concentration déterminée conformément à l’article 14,

      • (ii) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, au moins un échantillon a été prélevé au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a) et sa concentration déterminée conformément à l’article 14;

    • p) si la concentration maximale visée à l’alinéa o) est d’au moins 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 4 du tableau de l’annexe 2;

    • q) si la durée de l’autorisation transitoire demandée se fonde sur l’allocation de points prévue à l’annexe 3, outre les points alloués selon le tableau de l’annexe 2, à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires auquel le nombre de points alloués selon l’annexe 3 est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final :

      • (i) le pourcentage visé à l’article 1 de la colonne 1 de l’annexe 3 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2,

      • (ii) le nombre de rejets visé à l’article 2 de la colonne 1 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2, pour la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée,

      • (iii) une mention de celles des eaux indiquées à l’un des alinéas a) à c) de l’article 3 à la colonne 2 auxquelles correspondent celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir de ce point de débordement ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point,

      • (iv) le nombre de points indiqué à la colonne 3 de cette annexe qui correspond à l’alinéa applicable indiqué à la colonne 2, pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii) et celui applicable à chacune des mentions visées au sous-alinéa (iii);

    • r) les renseignements prévus à l’alinéa 18(1)g) à l’égard de tout point de débordement visé à l’alinéa q);

    • s) s’agissant d’une demande visée à l’alinéa q), un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire, après l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation transitoire est demandée, la quantité de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent rejeté à partir de tout point de débordement des égouts unitaires ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;

    • t) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

      • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

      • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

  • Note marginale :Renseignements exigés — systèmes fictifs uniques

    (2) Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 contient la latitude et la longitude du point de rejet final visé au paragraphe 4(2), au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(3).

Conditions de délivrance

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements exigés en vertu des paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, ont été fournis;

    • b) les renseignements visés à l’alinéa 25(1)e) peuvent raisonnablement être considérés comme établissant que, au moment de la demande :

      • (i) au moins la moitié des rapports de surveillance transmis pour les deux plus récentes années civiles où un rejet a eu lieu indique qu’une condition visée aux alinéas 6(1)a) ou b) n’a pas été remplie,

      • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

      • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition,

      • (iv) l’exigence prévue à l’article 24 est remplie;

    • c) l’échéancier pour la réalisation du plan visé à l’alinéa 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), peut être considéré comme permettant de remplir les exigences visées à l’alinéa 25(1)f) ou le paragraphe 4(3) et, le cas échéant, pour atteindre la réduction visée à l’alinéa 25(1)s).

  • Note marginale :Durée de l’autorisation transitoire

    (2) L’autorisation transitoire est délivrée pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50, mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

    • b) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 20]

    • c) à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est inférieur à 50,

      • (ii) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de débordement est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

  • Note marginale :Refus

    (3) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

  • Note marginale :Condition de délivrance — exception

    (4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

 [Abrogé, DORS/2024-97, art. 21]

Conditions rattachées aux autorisations transitoires

Note marginale :Rejets autorisés — Autorisation transitoire

  •  (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)a), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)b), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :

      • (i) la concentration moyenne de matières en suspension visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,

      • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

    • c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c) ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;

    • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée au paragraphe 6(1) était inférieure, selon le cas :

      • (i) à la concentration maximale visée à l’alinéa 25(1)o) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L, exprimé sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,

      • (ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.

  • Note marginale :Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs uniques

    (2) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 est également autorisé au cours de l’année civile, d’un trimestre ou du mois donné visé au paragraphe (1), à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prévues au paragraphe (1).

 

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