Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
DORS/2012-139
Enregistrement 2012-06-29
Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
C.P. 2012-942 2012-06-28
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43g.1)Note de bas de page a, g.2)Note de bas de page a et h) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affluent
affluent Sont assimilées à un affluent, les eaux usées entrant dans un système d’assainissement. (influent)
- agent d’autorisation
agent d’autorisation À l’égard de la province mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et selon le propriétaire, mentionné à la colonne 2, d’un système d’assainissement situé dans cette province, le titulaire du poste indiqué à la colonne 3. (authorization officer)
- année civile précédente
année civile précédente À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, l’année civile au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est la plus rapprochée de cette période. (previous calendar year)
- chlore résiduel total
chlore résiduel total Quantité totale de chlore libre et de chlore combiné, y compris les chloramines inorganiques. (total residual chlorine)
- dérivation
dérivation S’agissant des eaux usées :
a) soit leur détournement vers un point de débordement;
b) soit le contournement ou la soustraction d’une ou de plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent, dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, à partir du point de rejet final. (bypass)
- eaux grises
eaux grises eaux souillées, autres que les eaux-vannes, provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisés dans une cuisine ou une buanderie. (greywater)
- eaux usées
eaux usées :
a) Les eaux-vannes;
b) les eaux grises, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;
c) les eaux souillées, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d’installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;
d) les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes. (wastewater)
- eaux-vannes
eaux-vannes Eaux souillées provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fécales ou de l’urine d’origine humaine. (blackwater)
- échantillon composite
échantillon composite S’entend :
a) soit au sens de toute définition d’échantillon composite qui est établie par un gouvernement provincial où est situé le système d’assainissement des eaux usées ou sous le régime d’une loi fédérale, si celle-ci vise un tel système;
b) soit du volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles à la mesure du débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux pendant :
(i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,
(ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée;
c) soit du volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent pendant :
(i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,
(ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée. (composite sample)
- effluent
effluent Sont assimilées à un effluent, les eaux usées rejetées à partir d’un système d’assainissement. (effluent)
- égout sanitaire
égout sanitaire Égout conçu pour recueillir les eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (sanitary sewer)
- égout unitaire
égout unitaire Égout conçu pour recueillir les eaux pluviales et les eaux de ruissellement afin qu’elles se mélangent aux eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (combined sewer)
- espèce aquatique
espèce aquatique[Abrogée, DORS/2024-97, art. 1]
- espèce aquatique protégée
espèce aquatique protégée S’agissant d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :
a) une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;
b) une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée, en vertu d’une loi d’une province. (protected aquatic species)
- espèce protégée
espèce protégée[Abrogée, DORS/2024-97, art. 1]
- létalité aiguë
létalité aiguë S’agissant d’un effluent, la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures. (acutely lethal)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- matières en suspension
matières en suspension ou MES Matières solides dans l’effluent retenues sur un filtre ayant des pores de taille nominale d’au plus 1,5 micromètre. (suspended solids or SS)
- matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée
matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou matières exerçant une DBOC Matières carbonées qui consomment de l’oxygène dissous dans l’eau par oxydation biochimique. (carbonaceous biochemical oxygen demanding matter or CBOD matter)
- méthode de référence SPE 1/RM/13
méthode de référence SPE 1/RM/13 Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000 (avec modifications de mai 2007), publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)
- mois précédent
mois précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous month)
- point de débordement
point de débordement Tout point de rejet d’un système d’assainissement à partir duquel un trop-plein d’eaux usées peut être rejeté et au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (overflow point)
- point d’entrée
point d’entrée À l’égard du point de rejet final ou d’un point de débordement d’un système d’assainissement :
a) soit le point où l’effluent est rejeté dans les eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas;
b) soit tout point où l’effluent pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas. (point of entry)
- point de rejet final
point de rejet final Tout point d’un système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)
- professionnel agréé
professionnel agréé Membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé. (licensed professional)
- procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50
procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50)
- représentant autorisé
représentant autorisé :
a) Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employés, ou l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;
c) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom. (authorized representative)
- système d’assainissement
système d’assainissement Ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est située sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usées, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un étang de traitement des eaux usées. (wastewater system)
- temps de rétention hydraulique
temps de rétention hydraulique S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées et stockées avant le rejet de ce système. (hydraulic retention time)
- trimestre
trimestre Période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de l’année en cause. (quarter)
- trimestre précédent
trimestre précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le trimestre au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous quarter)
Champ d’application
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :
a) est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent;
b) recueille, au cours d’une année civile donnée, un tel volume journalier moyen.
Note marginale :Exception annuelle
(2) Malgré l’alinéa (1)a), si au cours d’une année civile donnée, le système d’assainissement visé à cet alinéa a recueilli un volume journalier moyen inférieur à 100 m3 d’affluent, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce système pendant l’année civile subséquente.
Note marginale :Non‑application — régions
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest;
b) au Nunavut;
c) au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Non‑application — affluent industriel, commercial ou institutionnel
(4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constitué d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.
Note marginale :Non-application — fabriques de pâtes et papier
(5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.
Note marginale :Catégories de systèmes d’assainissement
3 Pour l’application du présent règlement, les systèmes d’assainissement appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
a) les systèmes d’assainissement intermittents, soit ceux dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins quatre-vingt-dix jours et qui rejettent un effluent à partir de leur point de rejet final au cours d’un maximum de quatre périodes séparées par un intervalle sans rejet d’au moins sept jours francs au cours d’une année civile donnée;
b) les systèmes d’assainissement en continu, soit les systèmes d’assainissement autre que les systèmes d’assainissement intermittents.
Note marginale :Regroupement de systèmes d’assainissement
4 (1) Si le propriétaire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usées de façon à rejeter, à partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b), prévoit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionné, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnés constituent un système d’assainissement fictif unique durant la période commençant à la date où le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation et se terminant à la date où le nouveau système d’assainissement fusionné est mis en service.
Note marginale :Point de rejet final
(2) Le point de rejet final du système d’assainissement fictif unique est considéré comme étant celui des systèmes existants à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.
Note marginale :Plan de regroupement
(3) Le plan de regroupement comporte une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants, y compris celles à apporter aux procédés, pour que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionné ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions prévues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.
PARTIE 1Autorisation de rejeter
Effluents contenant des substances nocives
Note marginale :Substances nocives désignées
5 Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les substances ou les catégories de substances suivantes :
a) les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée;
b) les matières en suspension;
c) le chlore résiduel total;
d) l’ammoniac non ionisé.
Note marginale :Autorisation de rejeter
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné, selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir de chaque point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, si la concentration maximale d’amoniac non ionisé est inférieure à 1,25 mg/L, à 15 °C ± 1 °C , exprimée sous forme d’azote, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :
a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;
b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;
c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées.
d) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 4]
Note marginale :Périodes de calcul
(2) Les moyennes et la concentration maximale visées au paragraphe (1) sont déterminées :
a) sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :
(i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,
(ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire;
b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était :
(i) supérieur à 2 500 m3, mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,
(ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;
c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.
Note marginale :Détermination des moyennes
(3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) sont déterminées :
a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(2), conformément au paragraphe 10(6);
b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(3) ou (4), conformément au paragraphe 10(6).
Note marginale :Détermination d’échantillons additionnels
(4) La détermination des moyennes effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus au paragraphe 10(6) pour tout échantillon en sus de ceux exigés aux paragraphes 10(1) à (4).
Note marginale :Moyenne des MES durant certains mois
(5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée à l’alinéa (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension, en application de l’alinéa 10(6)b), dans tout échantillon d’effluent prélevé au cours de quatre mois distincts durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, si ce résultat dépasse 25 mg/L et que la prolifération d’algues ou d’invertébrés aquatiques en est la cause.
Note marginale :Concentration moyenne de MES — 0 mg/L
(6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés aux alinéas (3)a) ou b) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée être de 0 mg/L.
Note marginale :Conditions
(7) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :
a) déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;
b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);
c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)b)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)b)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);
d) assurer la surveillance de l’effluent, conformément aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformément à l’article 19;
e) tenir le registre visé à l’article 17;
f) transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;
g) le cas échéant, transmettre le rapport de surverses visé à l’article 20 conformément aux paragraphes 19(4) et (5);
h) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées, installer, exploiter et entretenir un système de déchloration de façon à ce que la concentration de chlore résiduel total mesurée dans tout échantillon instantané de l’effluent ne dépasse pas 0,10 mg/L, lorsque mesuré à l’aide d’un instrument ou d’un essai de la détermination, conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment de l’échantillonnage.
Volume d’effluent
Note marginale :Volume journalier moyen rejeté annuellement
7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final pour chaque année civile :
a) en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de chacun de ses points, exprimé en m3;
b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent de tous les points de rejet final visés à l’alinéa a);
c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.
Note marginale :Volume journalier
(2) Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :
a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :
(i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,
(B) soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,
(ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);
b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu :
(i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,
(B) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour, ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté, à partir de laquelle le volume journalier peut être estimé, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était égal ou inférieur à 2 500 m3,
(ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4) si le système d’assainissement en continu :
(A) d’une part, est visé par une autorisation transitoire délivrée en vertu du paragraphe 26(1),
(B) d’autre part, a rejeté à partir de tous les points de rejet final un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 2 500 m3 au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si le propriétaire ou l’opérateur estime le volume journalier d’effluent rejeté à partir du point de rejet final selon la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visé aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuée de la façon suivante :
a) le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;
b) le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.
Note marginale :Méthode d’estimation
(4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établi une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15 %.
Note marginale :Mesure par défaut
8 (1) Si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement pour une année civile précédente ne peut être déterminé conformément à l’alinéa 7(2)a) ou b), selon le cas, il est déterminé à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système.
Note marginale :Utilisation unique de la mesure par défaut
(2) Dans le cas où le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement a été déterminé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une année civile donnée, il ne peut être déterminé conformément à ce paragraphe à l’égard des années civiles subséquentes.
Surveillance
Équipement de surveillance
Note marginale :Exigences
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement installe un équipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume journalier ou du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté.
Note marginale :Entretien
(2) L’équipement de surveillance est entretenu de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final.
Note marginale :Étalonnage
(3) Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, au moins une fois par année civile et au moins cinq mois après le dernier étalonnage.
Note marginale :Exactitude
(4) L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.
Composition de l’effluent
Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système intermittent
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :
a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle;
b) dans le cas d’une période de trente jours ou moins, une fois.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons avant le rejet
(2) Malgré le paragraphe (1), si un échantillon instantané ou composite de l’effluent a été prélevé au point d’échantillonnage visé au paragraphe (5) dans les deux semaines précédant la période visée à l’alinéa 3a), pour le gouvernement de la province où se situe le système d’assainissement ou en vertu d’une loi fédérale, et si les éléments visés au paragraphe (6) et à l’alinéa 38b), le cas échéant, ont été déterminés, le propriétaire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prélever un échantillon au cours des trente premiers jours de rejet et peut utiliser les résultats obtenus à partir de l’échantillon prélevé avant le rejet.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système en continu
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévu respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Volume journalier moyen rejeté (m3) Type d’échantillon à prélever Fréquence minimale d’échantillonnage 1 ≤ 2 500 Instantané ou composite Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle 2 > 2 500 et ≤ 17 500 Composite Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle 3 > 17 500 et ≤ 50 000 Composite Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle 4 > 50 000 Composite Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle Note marginale :Type d’échantillon et fréquence — exception
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire, le propriétaire ou l’exploitant peut, à la fois :
a) prélever un échantillon composite ou instantané à chaque point de rejet final du système;
b) réduire la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas 2 500 m3.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — autre point d’échantillonnage
(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent, ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, peut prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.
Note marginale :Détermination de certaines substances nocives
(6) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes (1) à (4), les éléments suivants :
a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;
b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.
Détermination de la létalité aiguë
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système intermittent
11 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final, lors de chaque période visée à l’alinéa 3a) au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent le jour où le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente était supérieur à 2 500 m3.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système en continu
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.
Article Colonne 1 Colonne 2 Volume journalier moyen rejeté (m3) Fréquence minimale d’échantillonnage 1 > 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle 2 > 50 000 Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle Note marginale :Létalité aiguë
(3) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, conformément à l’article 15, la létalité aiguë de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Essais additionnels
(4) S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève sans tarder un échantillon instantané et par la suite, à toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à l’article 15.
Note marginale :Échantillons consécutifs — pas de létalité aiguë
(5) S’il est établi que trois échantillons consécutifs prélevés conformément au paragraphe (4) ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.
Note marginale :Échantillons subséquents
(6) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (5) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage
(7) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (2) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est réduite :
a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;
b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.
Méthodes d’essai
Note marginale :Matière exerçant une DBOC
12 La demande générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination de la demande biochimique en oxygène de cinq jours avec inhibition de la nitrification.
Note marginale :Matières en suspension
13 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension.
Note marginale :Ammoniac non ionisé
14 (1) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est déterminée selon la formule suivante :
ammoniac total × 1 ÷ (1 +109,56 – pH)
où :
- ammoniac total
- représente la concentration d’ammoniac total déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);
- pH
- le pH de l’effluent ajusté à 15 °C ± 1 °C et déterminé conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Concentration d’ammoniac total
(2) La concentration d’ammoniac total dans l’effluent est déterminée à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer le pH, au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.
Note marginale :pH
(3) Le pH de l’effluent est déterminé à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer la concentration d’ammoniac total, au moyen d’un essai de détermination du pH.
Note marginale :Létalité aiguë
15 La létalité aiguë de l’effluent est déterminée :
a) soit conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de cette méthode;
b) soit conformément à l’alinéa a), suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
16 Toute détermination visée aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4), aux alinéas 34(1)a) ou b) ou au paragraphe 34(4) et toute autre détermination requise pour faire ces déterminations — à l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuée pour la détermination visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par un laboratoire qui, au moment de ces déterminations, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont déterminés.
Tenue de registre
Note marginale :Registre
17 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les déterminations effectuées par un laboratoire accrédité visé à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants :
a) à l’égard du de tout point de rejet final :
(i) les dates auxquelles aucun effluent n’a été rejeté à partir de ce point,
(ii) les dates auxquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,
(iii) pour chacune des dates visées au sous-alinéa (ii) :
(A) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9 :
(I) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,
(II) l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, effectuée conformément au paragraphe 7(3) ainsi que les résultats des mesures et des calculs visés aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, dans les autres cas,
(B) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, et la méthode d’estimation utilisée,
(iv) le cas échéant, le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement, déterminé conformément au paragraphe 8(1), exprimé en m3;
b) à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires à partir duquel un effluent a été rejeté en raison de surverses causées par des précipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :
(i) les dates au cours desquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,
(ii) pour chacune de ces dates, la durée ou une estimation de la durée de la surverse au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir de ce point, exprimée en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durée réelle ou d’une estimation, et :
(A) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,
(B) l’estimation du volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, dans les autres cas,
(iii) le volume d’effluent rejeté ou une estimation de ce volume, exprimé en m3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement,
(iv) le nombre de jours au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de débordement pour chacun de ces mois;
c) à l’égard de tout équipement de surveillance visé à l’article 9 :
(i) sa description, y compris son type,
(ii) le cas échéant, les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro du modèle,
(iii) chaque date d’étalonnage et le degré d’exactitude de l’équipement après l’étalonnage,
(iv) la date de son installation et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse d’être utilisé et celle à laquelle il est remplacé,
(v) toutes les recommandations du fabricant concernant son fonctionnement, son entretien et son étalonnage, avec les pièces justificatives si celles-ci sont disponibles,
(vi) s’il est étalonné conformément aux recommandations d’un professionnel agréé, un document précisant la procédure d’étalonnage, préparé, signé et certifié par ce professionnel;
d) à l’égard de chaque échantillon visé au paragraphe 6(4), le cas échéant, ou aux paragraphes 10(1) à (4), selon le cas, :
(i) les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(6),
(ii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,
(iii) si l’échantillon a été prélevé à un point d’échantillonnage autre que le point de rejet final, un document précisant le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage, préparé, signé et certifié par un professionnel agréé,
(iv) une mention indiquant si le résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension n’a pas été pris en compte dans la moyenne visée à l’alinéa 6(1)b), aux termes du paragraphe 6(5);
e) à l’égard de tout système de déchloration visé à l’alinéa 6(7)h) :
(i) sa description, y compris les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et, le cas échéant, le numéro de modèle,
(ii) tout résultat de la détermination de la concentration de chlore résiduel total dans l’effluent et une mention de la façon dont elle a été effectuée;
f) à l’égard de chaque échantillon visé à l’article 11 dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15, les renseignements prévus à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, si la létalité aiguë de l’effluent a été déterminée selon cette méthode suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prévus à la section 3 de la procédure;
g) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :
(i) à l’égard de chaque échantillon visé à l’alinéa d) :
(A) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38b),
(B) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée à la division (A),
(C) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,
(ii) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a été effectuée.
Rapports
Rapport d’identification
Note marginale :Renseignements exigés
18 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
d) à l’égard du système d’assainissement :
(i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,
(ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,
(iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,
(B) Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,
(C) une municipalité ou une autre autorité locale,
(D) un corps dirigeant autochtone,
(E) une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),
(iv) la description du type de traitement des eaux usées utilisé, le cas échéant,
(v) si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé, une mention indiquant que le système de déchloration utilisé satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 6(7)h);
e) la latitude et la longitude du point de rejet final;
f) à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :
(i) sa latitude et sa longitude,
(ii) une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
(A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,
(B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,
(iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;
g) le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;
h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
(i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,
(ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;
i) le volume journalier moyen, exprimé en m3, d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédant celle où le rapport est transmis — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système — ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour le déterminer et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.
Note marginale :Renseignements exigés — système d’assainissement fictif unique
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spécifiant si le point de rejet final du système existant est considéré, aux termes du paragraphe 4(2), comme étant celui du système fictif unique.
Note marginale :Latitude et longitude
(3) La latitude et la longitude d’un point visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.
Note marginale :Rapport électronique
(4) Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Support papier
(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Modification de renseignements
(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé, met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.
Note marginale :Mise hors service
(7) En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.
Rapport de surveillance et avis
- DORS/2024-97, art. 14
Note marginale :Renseignements
19 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, pour chaque point de rejet final, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :
a) dans le cas où aucun effluent n’a été rejeté pendant cette période, une mention à cet effet;
b) dans les autres cas :
(i) le cas échéant, une mention des mois pendant cette période au cours desquels aucun effluent n’a été rejeté,
(ii) le nombre de jours au cours desquels l’effluent a été rejeté,
(iii) le volume d’effluent rejeté, exprimé en m3, déterminé conformément au paragraphe 7(1),
(iv) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,
(v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent et une mention indiquant si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)b) a été déterminée sans tenir compte, aux termes du paragraphe 6(5), de la concentration de matières en suspension si elle est supérieure à 25 mg/L,
(vi) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 15]
(vii) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :
(A) le résultat de chaque détermination visée à la division 17g)(i)(A) et la date de prélèvement de chaque échantillon utilisé pour cette détermination,
(B) si cette période comprend un mois d’août, le résultat de la détermination visée au sous-alinéa 17g)(ii) pour ce mois,
(viii) à l’égard de chaque échantillon dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15 :
(A) la date du prélèvement,
(B) le mode opératoire ou, selon le cas, la procédure visés à l’article 15 ayant servi à la détermination,
(C) une mention indiquant si l’échantillon présente une létalité aiguë.
Note marginale :Période
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période correspond :
a) à une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :
(i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,
(ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu qui est visé par une autorisation transitoire ou dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;
b) à un trimestre, dans les autres cas.
Note marginale :Renseignements portant sur la période
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :
a) à l’égard d’une année civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la période visée au paragraphe (2);
b) à l’égard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédant ce trimestre dépassait 17 500 m3.
Note marginale :Rapport électronique
(4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Support papier
(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Avis
19.1 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi si, à l’égard d’un échantillon :
a) soit la concentration de chlore résiduel total mesurée dans l’effluent dépasse la concentration maximale prévue à l’alinéa 6(7)h);
b) soit la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, déterminée conformément à l’article 14, dépasse la limite prévue au paragraphe 6(1);
c) soit l’effluent présente une létalité aiguë selon la détermination effectuée conformément à l’article 15.
Rapport de surverses des égouts unitaires
Note marginale :Renseignements
20 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement comportant au moins un point de débordement des égouts unitaires transmet à l’agent d’autorisation, conformément aux paragraphes 19(4) et (5), à l’égard de chaque année civile, un rapport de surverses des égouts unitaires contenant les renseignements ci-après, et ce au plus tard le 15 février de l’année civile suivante :
a) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement, les renseignements visés aux sous-alinéas 17b)(iii) et (iv);
b) à l’égard de chaque mois de l’année civile au cours duquel aucun effluent n’a été rejeté à partir du point de débordement, une mention selon laquelle aucune surverse n’a eu lieu.
Consignation de renseignements et conservation de documents
Note marginale :Moment de la consignation
21 Tout renseignement devant être consigné dans un registre doit l’être dès lors qu’il est disponible.
Note marginale :Conservation des renseignements
22 (1) Le rapport visé à l’article 17 ainsi que les renseignements à consigner et une copie des rapports à transmettre en application du présent règlement sont conservés par le propriétaire ou l’exploitant — documents à l’appui — pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la production des rapports, selon le cas.
Note marginale :Lieu de conservation
(2) Le rapport visé à l’article 17, les renseignements et la copie des rapports sont conservés sur les lieux du système d’assainissement ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, le propriétaire ou l’exploitant informe l’agent d’autorisation du lieu où le rapport est conservé, y compris, le cas échéant, de son adresse municipale.
Note marginale :Renseignements à l’égard de l’équipement de surveillance et rapport d’identification
(3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 17c) sont conservés pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’équipement de surveillance a cessé d’être utilisé; le rapport et toute modification des renseignements visés à l’article 18 sont conservés pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.
PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter
Objectif
Note marginale :Alinéa 36(4)b) de la Loi
23 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir d’un ou plusieurs points de rejet final ou d’un ou plusieurs points de débordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.
Définition de rejeter
(2) Pour l’application des articles 24 à 49, rejeter, à l’égard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.
Autorisation transitoire
Exigences et durée
Note marginale :Autorisation transitoire — admissibilité
24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir d’un point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, si les moyennes respectives des substances désignées aux alinéas 5a) et b), déterminées conformément au paragraphe (1.1), dépassent 25 mg/L.
Note marginale :Autorisation transitoire — concentrations moyennes
(1.1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement détermine les moyennes visées au paragraphe (1) en calculant la moyenne, pour chaque substance, des concentrations déclarées en vertu des sous-alinéas 19(1)b)(iv) et (v) :
a) dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est une année civile :
(i) soit dans le premier rapport de surveillance exhaustif, transmis conformément au paragraphe 19(1), dans lequel un rejet a été signalé,
(ii) soit dans le deuxième rapport de surveillance dans lequel un rejet a eu lieu, s’il est exhaustif et consécutif au premier;
b) dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est un trimestre, dans quatre rapports de surveillance consécutifs parmi les quatre à huit premiers rapports de surveillance exhaustif, transmis consécutivement et conformément au paragraphe 19(1).
Note marginale :Autorisation transitoire délivrée en 2014
(1.2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement à qui une autorisation transitoire a été délivrée en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.
Note marginale :Autorisation transitoire délivrée en 2014 — exigences
(1.3) Toute autorisation visée au paragraphe (1.2) demeure en vigueur conformément aux articles 24 à 26 et 28 et 30 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Durée de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3
(2) La durée de l’autorisation transitoire prévue au paragraphe 26(2) est établie selon le système de pointage prévu au tableau de l’annexe 2 à l’égard du point de rejet final et, le cas échéant, à l’annexe 3 à l’égard des points de débordement des égouts unitaires.
Demande
Note marginale :Renseignements exigés
25 (1) La demande d’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
d) la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée;
e) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande :
(i) au moins la moitié des rapports de surveillance transmis pour les deux plus récentes années civiles où un rejet a eu lieu indique qu’une condition visée aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,
(ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,
(iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition,
(iv) l’exigence prévue à l’article 24 est remplie;
f) un plan des modifications à apporter au système d’assainissement, y compris des précisions sur celles à apporter aux procédés, afin que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë et remplisse les conditions d’autorisation visées aux alinéas 6(1)a) et b), accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan;
g) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);
h) le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2;
i) une mention indiquant celles des eaux prévues aux alinéas 5a) à g) de la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 qui correspondent à celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point, ainsi que le nombre de points le plus élevé parmi ceux prévus à la colonne 3 applicables à ces eaux;
j) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminé conformément à l’article 7, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, ainsi que le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 1 du tableau de l’annexe 2 applicable à ce volume, selon les échelles de volumes prévues à la colonne 2;
k) les moyennes visées aux alinéas 6(1)a) et b), déterminées conformément au paragraphe 24(1.1), sur lesquelles la demande est fondée;
l) le nombre de points déterminé selon la formule prévue à la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’annexe 2 à partir des moyennes viseés à l’alinéa k);
m) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 19]
n) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’annexe 2, si :
(i) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée, dépassait 0,02 mg/L,
(ii) l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement n’a été soumis à aucune déchloration;
o) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, pour la première période de douze mois consécutifs depuis l’entrée en vigueur du présent règlement, où :
(i) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, au moins quatre échantillons ont été prélevés à au moins soixante jours d’intervalle et leur concentration déterminée conformément à l’article 14,
(ii) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, au moins un échantillon a été prélevé au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a) et sa concentration déterminée conformément à l’article 14;
p) si la concentration maximale visée à l’alinéa o) est d’au moins 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 4 du tableau de l’annexe 2;
q) si la durée de l’autorisation transitoire demandée se fonde sur l’allocation de points prévue à l’annexe 3, outre les points alloués selon le tableau de l’annexe 2, à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires auquel le nombre de points alloués selon l’annexe 3 est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final :
(i) le pourcentage visé à l’article 1 de la colonne 1 de l’annexe 3 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2,
(ii) le nombre de rejets visé à l’article 2 de la colonne 1 qui est précisé à l’un des alinéas a) à d) de cet article à la colonne 2, pour la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) à l’égard de laquelle la demande est présentée,
(iii) une mention de celles des eaux indiquées à l’un des alinéas a) à c) de l’article 3 à la colonne 2 auxquelles correspondent celles dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir de ce point de débordement ou dans lesquelles il peut pénétrer du lieu où il a été rejeté à partir de ce point,
(iv) le nombre de points indiqué à la colonne 3 de cette annexe qui correspond à l’alinéa applicable indiqué à la colonne 2, pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii) et celui applicable à chacune des mentions visées au sous-alinéa (iii);
r) les renseignements prévus à l’alinéa 18(1)g) à l’égard de tout point de débordement visé à l’alinéa q);
s) s’agissant d’une demande visée à l’alinéa q), un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire, après l’expiration de la période pour laquelle l’autorisation transitoire est demandée, la quantité de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent rejeté à partir de tout point de débordement des égouts unitaires ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan;
t) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
(ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
Note marginale :Renseignements exigés — systèmes fictifs uniques
(2) Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 contient la latitude et la longitude du point de rejet final visé au paragraphe 4(2), au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(3).
Conditions de délivrance
Note marginale :Renseignements exigés
26 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements exigés en vertu des paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, ont été fournis;
b) les renseignements visés à l’alinéa 25(1)e) peuvent raisonnablement être considérés comme établissant que, au moment de la demande :
(i) au moins la moitié des rapports de surveillance transmis pour les deux plus récentes années civiles où un rejet a eu lieu indique qu’une condition visée aux alinéas 6(1)a) ou b) n’a pas été remplie,
(ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,
(iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition,
(iv) l’exigence prévue à l’article 24 est remplie;
c) l’échéancier pour la réalisation du plan visé à l’alinéa 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), peut être considéré comme permettant de remplir les exigences visées à l’alinéa 25(1)f) ou le paragraphe 4(3) et, le cas échéant, pour atteindre la réduction visée à l’alinéa 25(1)s).
Note marginale :Durée de l’autorisation transitoire
(2) L’autorisation transitoire est délivrée pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50, mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;
b) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 20]
c) à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est inférieur à 50,
(ii) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de débordement est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.
Note marginale :Refus
(3) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
Note marginale :Condition de délivrance — exception
(4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.
27 [Abrogé, DORS/2024-97, art. 21]
Conditions rattachées aux autorisations transitoires
Note marginale :Rejets autorisés — Autorisation transitoire
28 (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :
a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)a), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :
(i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
(ii) 25 mg/L, dans les autres cas;
b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)b), déterminée conformément aux paragraphes 6(2) et (3), ne dépassait pas, selon le cas :
(i) la concentration moyenne de matières en suspension visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
(ii) 25 mg/L, dans les autres cas;
c) la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent visée à l’alinéa 6(1)c) ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées;
d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée au paragraphe 6(1) était inférieure, selon le cas :
(i) à la concentration maximale visée à l’alinéa 25(1)o) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L, exprimé sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,
(ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.
Note marginale :Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs uniques
(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 est également autorisé au cours de l’année civile, d’un trimestre ou du mois donné visé au paragraphe (1), à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prévues au paragraphe (1).
Exigences de conformité
Note marginale :Exigences générales
29 (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :
a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;
b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou, le cas échéant, le plan modifié visé au paragraphe (3), selon l’échéancier prévu.
Note marginale :Rapports d’étape
(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) :
a) le 1er juillet des années 2026, 2028 et 2030, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;
b) le 1er juillet des années 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038 et 2040, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.
Note marginale :Exigences de conformité — plan modifié
(3) Le rapport d’étape comprend les modifications apportées au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s), selon le cas, ainsi qu’un échéancier pour la réalisation du plan.
Portée de l’autorisation transitoire et révocation
Note marginale :Contenu de l’autorisation transitoire
30 L’autorisation transitoire est établie selon le formulaire figurant à l’annexe 4 et contient les renseignements suivants :
a) ceux visés aux alinéas 25(1)a) et c);
b) la latitude et la longitude du point de rejet final;
c) la date de délivrance de l’autorisation;
d) la période d’autorisation;
e) la moyenne et concentrations ci-après de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent dont le rejet à partir du point de rejet final est autorisé au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe 28(1) :
(i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)a)(i) ou (ii),
(ii) la concentration moyenne des matières en suspension visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)b)(i) ou (ii),
(iii) la concentration moyenne de chlore résiduel total visée à l’alinéa 28(1)c),
(iv) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)d)(i) ou (ii).
Note marginale :Renseignements corrigés
31 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande ou si l’autorisation transitoire est erronée, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur ainsi que toute correction apportée et l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) corrigée.
Note marginale :Autorisation transitoire corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire corrigée comme si la demande initiale avait été fournie conformément à l’article 25 avec les renseignements corrigés.
Note marginale :Changement de propriétaire
(3) Au plus tard trente jours après le jour où la propriété du système d’assainissement a été transférée, le nouveau propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie à l’agent d’autorisation un avis comprenant la date à laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à c) à jour et l’attestation prévue à l’alinéa 25(1)t) corrigée, signée et datée par le nouveau propriétaire ou exploitant, ou leur représentant autorisé.
Note marginale :Autorisation transitoire modifiée
(4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire modifiée contenant les renseignements visés aux alinéas 30a) et c) à jour.
Note marginale :Révocation
32 (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :
a) les renseignements visés aux paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, contenus dans la demande ou ceux fournis dans le rapport d’étape visé au paragraphe 29(2) sont faux ou trompeurs sur un point important;
b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 28 ou à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 29(1);
c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisé au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de délivrer l’autorisation;
d) le titulaire n’a pas transmis le rapport d’étape conformément au paragraphe 29(2);
e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire que le plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), ne peut être entièrement réalisé avant la fin de la période d’autorisation.
Note marginale :Facteurs considérés
(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation transitoire :
a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b);
b) le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’étape n’a pas été transmis conformément au paragraphe 29(2);
c) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.
Note marginale :Observations
(3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation transitoire sans :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Note marginale :Fin de l’autorisation transitoire
33 (1) Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin à l’autorisation transitoire, à la fin de l’année civile, du trimestre ou du mois, déterminé conformément au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) :
a) l’année civile donnée;
b) dans le cas d’un trimestre donné, ce trimestre et trois trimestres le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final;
c) dans le cas d’un mois donné, ce mois et onze mois le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final.
Note marginale :Fin de l’autorisation transitoire — avis
(2) Si les modifications à apporter au système d’assainissement sont terminées conformément au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation un avis indiquant la date à laquelle les modifications ont été terminées et certifiant que le rapport d’identification a été mis à jour conformément au paragraphe 18(6).
Autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé
Exigences et durée
Note marginale :Exigences
34 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la létalité aiguë de l’effluent, déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant le mode opératoire prévu à la section 6 de cette méthode et la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve;
b) la létalité aiguë de l’effluent est causée par une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminée conformément à l’article 14, qui est égale ou supérieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.
Note marginale :Échantillons
(2) La détermination visée à l’alinéa (1)b) est effectuée :
a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un échantillon d’effluent;
b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux échantillons d’effluent prélevés à sept jours d’intervalle.
Note marginale :Détermination de la concentration de NH3 dans l’eau
(3) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée au paragraphe (1) est déterminée selon la formule suivante :
ammoniac total × 1 ÷ (1 +10pKa – pH)
où :
- ammoniac total
- représente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (4), exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
- pKa
- 0,09018 + 2729,92/T, où T est la température ambiante de l’eau en kelvin;
- pH
- le pH de l’eau.
Note marginale :Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau
(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.
Note marginale :Périodes de demande
(5) La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé est présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, a été effectuée, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.
Demande
Note marginale :Renseignements exigés
35 La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
d) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);
e) à l’égard de la létalité aiguë de l’effluent :
(i) dans le cas de la détermination visée à l’alinéa 34(1)a) :
(A) le résultat, y compris, à l’égard de chaque échantillon ayant servi à cette détermination, les renseignements prévus à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,
(B) les renseignements qui établissent que, au moment où la détermination a été effectuée, la létalité aiguë de l’effluent était causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait,
(ii) dans le cas de celle visée à l’alinéa 34(1)b), la concentration d’ammoniac non ionisé déterminée à partir de chacun des échantillons visés au paragraphe 34(2);
f) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);
g) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
(ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
Conditions de délivrance
Note marginale :Renseignements exigés
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période qui commence à courir à la date de délivrance de l’autorisation temporaire pour une période de trois ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements exigés en vertu de l’article 35 ont été fournis;
b) les renseignements visés à l’alinéa 35e) établissent que, au moment de la demande, la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
c) les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Note marginale :Refus
(2) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
Conditions rattachées à l’autorisation temporaire
Note marginale :Rejets autorisés
37 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :
a) qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à c);
b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Exigences de conformité
Note marginale :Exigences générales
38 Le titulaire d’une autorisation temporaire est tenu de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé au point de rejet final, durant la période d’autorisation :
a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;
b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1) à (4), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;
c) de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37b).
Portée de l’autorisation temporaire et révocation
Note marginale :Période et contenu
39 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :
a) ceux visés aux alinéas 35a) et c);
b) la latitude et la longitude du point de rejet final;
c) la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;
d) la période d’autorisation;
e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Note marginale :Prolongation
40 (1) L’autorisation temporaire peut être prolongée, sur demande, pour des périodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondée sur la détermination de la létalité aiguë visée à l’alinéa 34(1)a), elle contient les renseignements visés au sous-alinéa 35e)(i).
Note marginale :Délivrance
(2) L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visé au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visés à l’article 35 établissent que, au moment de la demande de prolongation :
a) la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
b) la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Note marginale :Renseignements corrigés
41 (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande d’autorisation temporaire ou la demande de prolongation, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 35g) relative à la demande corrigée.
Note marginale :Autorisation temporaire corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 39 contenus dans l’autorisation temporaire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire corrigée ou une autorisation temporaire prolongée corrigée, selon le cas, comme si la demande avait été fournie conformément aux articles 35 ou 40, selon le cas, avec les renseignements corrigés.
Note marginale :Révocation
42 (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé dans les cas suivants :
a) les renseignements contenus, selon le cas, dans la demande d’autorisation temporaire visée à l’article 35 ou la demande de prolongation visée à l’article 40 sont faux ou trompeurs sur un point important;
b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux alinéas 37a) ou b), à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées à l’alinéa 38a) ou aux alinéas 38b) ou c);
c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus lors de la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Facteurs considérés
(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée :
a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b);
b) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.
Note marginale :Observations
(3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée sans :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Autorisation temporaire visant les dérivations
Exigences
Note marginale :Rejet sans traitement ou avec traitement partiel
43 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la dérivation est requise aux fins suivantes :
(i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,
(ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,
(iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;
b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent;
c) les collectivités, les membres du public et tout corps dirigeant autochtone ont été avisés de la dérivation projetée si le propriétaire ou l’exploitant a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être affectés par la dérivation ou qu’ils utiliseraient le milieu récepteur avant, durant ou après la dérivation;
d) le gestionnaire national du Programme de classification des eaux coquillières du ministère de l’Environnement a été avisé de la dérivation projetée, si elle entraînera le rejet d’effluent dans les eaux d’un port maritime ou dans les eaux libres en milieu marin au sens de l’annexe 2, ou une zone de récolte de mollusques ou dans un rayon de 20 km d’une telle zone ou de telles eaux.
Note marginale :Période de demande
(3) La demande d’autorisation est présentée au moins :
a) vingt et un jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 1, selon les articles 43.2 à 43.4;
b) quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 2, selon les articles 43.2 à 43.4;
c) quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 3, selon les articles 43.2 à 43.4.
Catégories de dérivation pour une autorisation temporaire de dérivation
Traitement physique ou biologique
43.1 Pour l’application des articles 43.2 et 43.3, traitement physique ou biologique s’entend de tout procédé de traitement appliqué aux eaux usées, à l’exclusion de procédé de traitement préliminaire, qui vise l’enlèvement de matières en suspension ou de matières exerçant une DBOC, ou des deux, de l’affluent.
Note marginale :Détermination des catégories de dérivation– traitement physique ou biologique
43.2 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée subit un traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Dérivation de catégorie 1
(2) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 25 000 m3 et la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est égale ou inférieure à 240 heures;
b) la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales.
Note marginale :Dérivation de catégorie 3
(3) La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est supérieur à 500 000 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 2 160 heures;
b) la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
(ii) une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou d’un point ou d’un ensemble de points de débordement.
Note marginale :Dérivation de catégorie 2
(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Détermination des catégories de dérivation– aucun traitement physique ou biologique
43.3 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée n’a pas subit de traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Dérivation de catégorie 1
(2) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 2 500 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est égale ou inférieure à 48 heures;
b) la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
c) la dérivation ne satisfait pas aux conditions prévues pour les dérivations de catégorie 3.
Note marginale :Dérivation de catégorie 3
(3) La dérivation est de catégorie 3 si, selon le cas :
a) le volume approximatif des rejets est supérieur à 50 000 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 720 heures;
b) le volume approximatif des rejets est supérieur à 25 000 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 360 heures, et la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
(ii) une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement.
Note marginale :Dérivation de catégorie 2
(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphe (2) ou (3).
Événement pluvial
43.4 (1) Pour l’application de la présente disposition, événement pluvial s’entend de l’accumulation de précipitations liquides, à l’exclusion de celle causée par la fonte de la neige ou de la glace, causant une surcharge temporaire du système d’assainissement due à l’exécution des travaux ou la réponse visée à l’alinéa 43(2)a) et conduisant au rejet d’eaux usées non traitées mélangées aux eaux de ruissellement et aux eaux pluviales.
Note marginale :Détermination des catégories de dérivation– événement pluvial durant la période de capacité réduite
(2) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée est causé par un ou plusieurs événements pluviaux durant la période de capacité réduite du système d’assainissement, la catégorie de la dérivation projetée, pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (3) à (5).
Note marginale :Dérivation de catégorie 1
(3) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 5 000 m3 ou la période visée à l’alinéas 44(1)f) est égale ou inférieure à 96 heures;
b) la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
c) la dérivation ne satisfait pas aux conditions prévues pour les dérivations de catégorie 3.
Note marginale :Dérivation de catégorie 3
(4) La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est supérieur à 100 000 m3 ou la période visée à l’alinéa 44(1)f) est supérieure à 1 440 heures;
b) la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
(ii) une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement.
Note marginale :Dérivation de catégorie 2
(5) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (3) ou (4).
Demande
Note marginale :Renseignements exigés
44 (1) La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
c.1) une description des travaux de construction, des travaux d’entretien du système ou de la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi que :
(i) une explication démontrant pourquoi la dérivation nécessite de soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituel,
(ii) dans le cas d’une demande où le propriétaire ou l’exploitant a eu à confirmer l’existence du plan visé à l’alinéa 45.2(3)f) pour une autorisation précédente, une explication démontrant comment la dérivation est conforme à ce plan et à toute modification apportée à celui-ci depuis sa création;
d) une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;
e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :
(i) si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir de un ou plusieurs points de rejet final du système d’assainissement, celles de ce ou ces points,
(ii) si la dérivation détourne ou peut détourner des eaux usées du système d’assainissement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce ou ces points de débordement;
e.1) une description des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi dans lesquels un effluent est rejeté, y compris :
(i) l’utilisation qui est faite des eaux ou autres lieux, le cas échéant,
(ii) le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant,
(iii) pour un point de débordement, une mention indiquant si ces eaux ou autres lieux reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
f) la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);
g) la durée approximative du rejet visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimée en heures;
h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3, et une explication de la façon dont cette approximation a été faite;
h.1) une description du traitement, le cas échéant, qui sera appliqué à l’effluent avant son rejet, ainsi qu’une mention indiquant si une réduction de la capacité du système d’assainissement entraînera un rejet lors d’événement pluvial, au sens du paragraphe 43.4(1);
h.2) une liste des mesures qui seront mises en place pour éviter ou atténuer les effets nuisibles de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, notamment le choix du moment propice pour réaliser des travaux de manière à en réduire le risque de préjudice;
h.3) la description et les résultats des avis transmis et des activités de mobilisation tenues auprès des collectivités, des membres du public ou de tout corps dirigeant autochtone qui pourraient être affectés par la dérivation projetée;
i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
(ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
Note marginale :Renseignements additionnels – niveau de risque
(2) En plus des renseignements visés au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dérivation contient :
a) pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 2, une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2);
b) pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 3 :
(i) une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2),
(ii) une évaluation des méthodes qui ont été envisagées, mais non retenues, dans le but d’éviter ou de minimiser la dérivation, notamment leur faisabilité technique et l’estimation des coûts de ces méthodes,
(iii) une évaluation de l’étendue géographique où l’effluent rejeté sera mélangé avec le milieu récepteur et où il y a une différence perceptible avec les conditions des eaux ambiantes, ainsi qu’une description des méthodes utilisées pour établir cette évaluation,
(iv) une description détaillée de la surveillance de l’effluent ou du milieu récepteur, fondée sur l’évaluation de l’étendue géographique visée sous-alinéa (iii), qui sera réalisée pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa (1)h.2), y compris un plan et un échéancier détaillés concernant la surveillance avant, pendant et après la dérivation.
Note marginale :Renseignements additionnels — sur demande
(3) L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.
Note marginale :Renseignements additionnels — avis écrit
(4) Conformément au paragraphe (3), l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.
Conditions de délivrance
Note marginale :Renseignements exigés
45 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire de dérivation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées au paragraphe 43(2) sont remplies;
b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 44(1) et, le cas échéant, des paragraphes 44(2) et (3), ont été fournis.
Note marginale :Durée de l’autorisation temporaire
(2) L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :
a) est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);
b) permettra d’atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visées à l’alinéa 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dérivation est requise.
Note marginale :Refus — effets nuisibles
(3) L’agent d’autorisation peut refuser de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa délivrance, peu importe la période pour laquelle elle serait délivrée, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être atténués.
Note marginale :Refus — renseignements faux ou trompeurs
(4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
Conditions rattachées aux autorisations temporaires de dérivation
Note marginale :Rejets autorisés
45.1 L’autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter un effluent si les mesures d’atténuation et de suivi prévues aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) et au sous-alinéa 44(2)b)(iv), selon le cas, sont mises en œuvre.
Exigences de conformité
Note marginale :Exigences générales
45.2 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui est titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation est tenu, durant la période d’autorisation :
a) dans le cas où la dérivation se produit seulement qu’aux points de débordement, de se conformer :
(i) aux articles 5 à 19, 21, 22 et 48, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système d’assainissement,
(ii) à l’alinéa 17b) et à l’article 20, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de débordement des égouts unitaires du système d’assainissement;
b) dans le cas où la dérivation se produit à au moins un point de rejet final, de se conformer :
(i) aux articles 7 à 10, aux paragraphes 11(1) à (3) et (7), aux articles 12 à 19, 21, 22 et 48, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système d’assainissement,
(ii) à l’alinéa 17b) et à l’article 20, pour l’effluent rejeté à partir de tous les points de débordement des égouts unitaires du système d’assainissement.
Note marginale :Exemption — volume journalier
(2) Malgré le paragraphe (1), si, durant la période d’autorisation, le volume ou le débit de l’affluent ou de l’effluent ne peut être mesuré conformément à l’article 9, un titulaire peut déterminer le volume journalier d’effluent rejeté au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4).
Note marginale :Rapport final
(3) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dérivation transmet à l’agent d’autorisation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la période d’autorisation, un rapport final sur la dérivation temporaire lequel comprend, le cas échéant, les renseignements suivants :
a) la durée réelle de tous les rejets;
b) le volume réel ou estimé de tous les rejets;
c) une description de tout traitement qui a été appliqué à l’effluent avant son rejet;
d) une description de la façon dont les mesures d’atténuation et de suivi visées aux alinéas 44(1)h.1) et h.2) ont été mises en œuvre;
e) les résultats de toute mesure de suivi visée au sous-alinéa 44(2)b)(iv), prise pendant la période de dérivation;
f) pour une dérivation de catégorie 2 déterminée conformément aux articles 43.3 ou 43.4 ou de catégorie 3 déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4, une confirmation de l’existence d’un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire la nécessité de recourir à des autorisations temporaires de dérivation à l’avenir et pour limiter les effets nuisibles, sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, des travaux requis, aux termes de l’alinéa 43(2)a), y compris un échéancier pour la mise en œuvre de ce plan.
Note marginale :Consultation
(4) Le titulaire d’une autorisation temporaire veille à ce que le plan visé à l’alinéa (3)f) soit disponible pour consultation publique.
Délivrance
Note marginale :Contenu de l’autorisation
46 L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a) et elle est établie selon le formulaire prévu à l’annexe 6.
Note marginale :Renseignements corrigés
47 (1) Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, ainsi que toute correction apportée, et l’attestation visée à l’alinéa 44(1)i) corrigée.
Note marginale :Autorisation corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés, l’agent d’autorisation peut seulement délivrer une autorisation temporaire de dérivation corrigée si :
a) la catégorie de dérivation corrigée, déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4 demeure la même que celle sur laquelle la demande initiale est fondée;
b) la catégorie de dérivation corrigée, déterminée conformément aux articles 43.2 à 43.4, change à la suite des corrections, et les renseignements additionnels requis dans la demande sous la catégorie de dérivation corrigée sont fournis.
Note marginale :Révocation
(3) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire de dérivation si :
a) les renseignements fournit dans la demande visés aux paragraphes 44(1) à (3), le cas échéant, sont faux ou trompeurs sur un point important;
b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux conditions prévues à l’article 45.1 ou à toutes exigences prévues au paragraphe 45.2(1);
c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire de dérivation a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Observations
(4) L’agent d’autorisation ne peut toutefois pas révoquer l’autorisation temporaire sans avoir, à la fois :
a) avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
b) donné la possibilité au titulaire de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Dispositions générales
Note marginale :Demandes électroniques
48 (1) Une demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, la demande ne peut être transmise conformément au paragraphe (1) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Registre des autorisations
49 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre de toutes autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé et autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie qui n’ont pas été révoquées.
Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’enregistrement
50 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :1er janvier 2013
(2) Les paragraphes 6(2) à (6), les articles 7, 8, 10, 12 à 14 et 16, les alinéas 17a), b) et d) à g) et les articles 18 à 20, 23 à 27, 30, 31, 34 à 36, 39, 41, 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Note marginale :1er janvier 2015
(3) Les paragraphes 6(1) et (7), les articles 11, 15, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 40 et 42 à 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Note marginale :1er janvier 2021 — alinéa 6(1)c) et 28(1)c) à l’égard de certains propriétaires ou exploitants
(4) Malgré le paragraphe (3), les alinéas 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le débit de conception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du présent règlement, un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 5 000 m3.
ANNEXE 1(article 1)
Agents d’autorisation
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Province | Propriétaire du système d’assainissement | Poste | |
1 | Ontario | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province d’Ontario, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Ontario |
| ||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
| ||
2 | Québec | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Québec |
| ||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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3 | Nouvelle-Écosse | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Nouvelle-Écosse |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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4 | Nouveau-Brunswick | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Nouveau-Brunswick |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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5 | Manitoba | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province du Manitoba, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Manitoba |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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6 | Colombie-Britannique | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Colombie-Britannique |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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7 | Île-du-Prince-Édouard | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à l’Île-du-Prince-Édouard |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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8 | Saskatchewan | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Saskatchewan |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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9 | Alberta | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province d’Alberta, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Alberta |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à Terre-Neuve-et-Labrador |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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11 | Yukon | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial ou municipalité ou autre autorité locale au Yukon |
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Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
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ANNEXE 2(paragraphes 4(2), 24(2), 25(1) et 26(2) et (4) et l’alinéa 43(2)(d))Système de pointage — point de rejet final
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- coefficient de débit brut
coefficient de débit brut Le rapport entre le débit moyen d’un cours d’eau au cours d’une année et le débit moyen d’un effluent rejeté dans ce cours d’eau au cours de cette année. (bulk flow ratio)
- eaux d’un port maritime
eaux d’un port maritime Eaux de mer ayant une bonne circulation, comme les eaux d’un port. (marine port waters)
- eaux libres en milieu marin
eaux libres en milieu marin S’agissant du point de rejet final, les eaux de mer situées dans une aire définie par un arc de 135° et un rayon de 20 km du point d’entrée à l’égard de ce point de rejet final, s’il n’y a pas de terre dans cette aire. (open marine waters)
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Conditions et eaux Critères Points 1 Volume journalier moyen de l’effluent rejeté au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimé en m3 a) ≤ 500
5 points b) > 500 et ≤ 2 500
10 points c) > 2 500 et ≤ 17 500
15 points d) > 17 500 et ≤ 50 000
25 points e) > 50 000
35 points 2 Demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée (DBOCM) générée par la quantité de matières exerçant une DBOC et la concentration moyenne de matières en suspension (MESM) dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimées en mg/L (DBOCM + MESM)/5 points selon la formule prévue à la colonne 2 3 Si, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement et selon l’alinéa a) ou b) de la colonne 2 qui s’applique a) concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement : > 0,02 mg/L,
10 points b) aucune déchloration de cet effluent rejeté
10 points 4 Concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté, au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N) ≥ 1,25 à 15 °C ± 1 °C 20 points 5 Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de rejet final (la valeur la plus élevée qui s’applique) a) eaux libres en milieu marin
5 points b) eaux d’un port maritime
10 points c) lac, milieu humide naturel, réservoir, estuaire, baie enclavée
20 points d) cours d’eau avec un coefficient de débit brut > 100
15 points e) cours d’eau avec un coefficient de débit brut ≥ 10 et ≤ 100
20 points f) cours d’eau avec un coefficient de débit brut < 10
25 points g) zone de récolte de mollusques, dans un rayon de 500 mètres du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final
20 points
ANNEXE 3(paragraphe 24(2), alinéa 25(1)a) et paragraphes 26(2) et (4))
Système de pointage — points de débordement des égouts unitaires
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Facteurs | Critères | Points | |
1 | La proportion — au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée — de l’estimation du débit moyen par temps sec qui circule dans l’égout unitaire au point de débordement par rapport à l’estimation du débit moyen par temps sec rejeté à partir du point de rejet final, exprimée en pourcentage |
| 35 points |
| 25 points | ||
| 15 points | ||
| 10 points | ||
2 | Nombre de rejets à partir du point de débordement au cours de la période de douze mois consécutifs visée au paragraphe 24(1) du présent règlement à l’égard de laquelle la demande est présentée |
| 35 points |
| 25 points | ||
| 15 points | ||
| 5 points | ||
3 | Eaux dans lesquelles l’effluent est rejeté à partir du point de débordement (la somme de tous les points qui s’appliquent) |
| 20 points |
| 10 points | ||
| 10 points |
ANNEXE 4(article 30)Autorisation transitoire
[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]
Nom du propriétaire : |
Adresse du propriétaire : |
Nom de l’exploitant : |
Adresse de l’exploitant : |
visant [nom et adresse du système d’assainissement]
Nom du système d’assainissement : |
Adresse du système d’assainissement : |
a) est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées], à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]Note de bas de page *à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] .
Substance nocive Concentration moyenne autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois Concentration maximale autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois Matières exerçant une DBOC mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée Sans objet Matières en suspension (MES) mg/L Sans objet Ammoniac non ionisé (NH3) Sans objet mg/L, sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C b) est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées] , à rejeter un effluent qui contient du chlore résiduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]Note de bas de page *à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un seul système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants], si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées.
IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 32 de ce règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page *Cette autorisation pourrait expirer au titre du paragraphe 33(1) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées avant la date d’expiration indiquée ci-dessus.
Agent d’autorisation : [Signature]
[Nom]
[Titre]
Date :
ANNEXE 5(article 39)Autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé
[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]
Nom du propriétaire : |
Adresse du propriétaire : |
Nom de l’exploitant : |
Adresse de l’exploitant : |
visant [nom et adresse du système d’assainissement]
Nom du système d’assainissement : |
Adresse du système d’assainissement : |
est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date], à rejeter de l’ammoniac non ionisé jusqu’au [date] , à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final], si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau à tout point situé à 100 mètres en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
IMPORTANT : Veuillez consulter l’article 38 du présent règlement pour les exigences de conformité relatives à cette autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 42 du présent règlement.
Agent d’autorisation : | |
[Signature] [Nom] [Titre] | Date : |
ANNEXE 6(article 46)Autorisation temporaire de dérivation
[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]
Nom du propriétaire : |
Adresse du propriétaire : |
Nom de l’exploitant : |
Adresse de l’exploitant : |
visant [nom et adresse du système d’assainissement]
Nom du système d’assainissement : |
Adresse du système d’assainissement : |
est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] pour [nombre d’heures] jusqu’au [date], à rejeter [volume en m3], m3 d’effluent [niveau de traitement] de [préciser le ou les points de rejet] dans [le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant] .
IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 45.1 et 45.2 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu du paragraphe 47(3) du même règlement.
Agent d’autorisation : | |
[Signature] [Nom] [Titre] | Date : |
- Date de modification :