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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 43 du 2015-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Rejet sans traitement ou avec traitement partiel

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dérivation est requise aux fins suivantes :

      • (i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,

      • (ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,

      • (iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;

    • b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent.

  • Note marginale :Période de demande

    (3) La demande d’autorisation est présentée au moins quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise pour les fins visées à l’alinéa (2)a).


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