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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 43 du 2024-05-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rejet sans traitement ou avec traitement partiel

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dérivation est requise aux fins suivantes :

      • (i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,

      • (ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,

      • (iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;

    • b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent;

    • c) les collectivités, les membres du public et tout corps dirigeant autochtone ont été avisés de la dérivation projetée si le propriétaire ou l’exploitant a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être affectés par la dérivation ou qu’ils utiliseraient le milieu récepteur avant, durant ou après la dérivation;

    • d) le gestionnaire national du Programme de classification des eaux coquillières du ministère de l’Environnement a été avisé de la dérivation projetée, si elle entraînera le rejet d’effluent dans les eaux d’un port maritime ou dans les eaux libres en milieu marin au sens de l’annexe 2, ou une zone de récolte de mollusques ou dans un rayon de 20 km d’une telle zone ou de telles eaux.

  • Note marginale :Période de demande

    (3) La demande d’autorisation est présentée au moins :

    • a) vingt et un jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 1, selon les articles 43.2 à 43.4;

    • b) quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 2, selon les articles 43.2 à 43.4;

    • c) quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 3, selon les articles 43.2 à 43.4.

  • DORS/2024-97, art. 34

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