Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)
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PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter (suite)
Autorisation transitoire (suite)
Exigences de conformité
Note marginale :Exigences générales
29 (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :
a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;
b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou, le cas échéant, le plan modifié visé au paragraphe (3), selon l’échéancier prévu.
Note marginale :Rapports d’étape
(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) :
a) le 1er juillet des années 2026, 2028 et 2030, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;
b) le 1er juillet des années 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038 et 2040, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.
Note marginale :Exigences de conformité — plan modifié
(3) Le rapport d’étape comprend les modifications apportées au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s), selon le cas, ainsi qu’un échéancier pour la réalisation du plan.
Portée de l’autorisation transitoire et révocation
Note marginale :Contenu de l’autorisation transitoire
30 L’autorisation transitoire est établie selon le formulaire figurant à l’annexe 4 et contient les renseignements suivants :
a) ceux visés aux alinéas 25(1)a) et c);
b) la latitude et la longitude du point de rejet final;
c) la date de délivrance de l’autorisation;
d) la période d’autorisation;
e) la moyenne et concentrations ci-après de substances nocives désignées à l’article 5 contenues dans l’effluent dont le rejet à partir du point de rejet final est autorisé au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe 28(1) :
(i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)a)(i) ou (ii),
(ii) la concentration moyenne des matières en suspension visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)b)(i) ou (ii),
(iii) la concentration moyenne de chlore résiduel total visée à l’alinéa 28(1)c),
(iv) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé visée, selon le cas, au sous-alinéa 28(1)d)(i) ou (ii).
Note marginale :Renseignements corrigés
31 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande ou si l’autorisation transitoire est erronée, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur ainsi que toute correction apportée et l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t) corrigée.
Note marginale :Autorisation transitoire corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire corrigée comme si la demande initiale avait été fournie conformément à l’article 25 avec les renseignements corrigés.
Note marginale :Changement de propriétaire
(3) Au plus tard trente jours après le jour où la propriété du système d’assainissement a été transférée, le nouveau propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie à l’agent d’autorisation un avis comprenant la date à laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à c) à jour et l’attestation prévue à l’alinéa 25(1)t) corrigée, signée et datée par le nouveau propriétaire ou exploitant, ou leur représentant autorisé.
Note marginale :Autorisation transitoire modifiée
(4) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire modifiée contenant les renseignements visés aux alinéas 30a) et c) à jour.
Note marginale :Révocation
32 (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :
a) les renseignements visés aux paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, contenus dans la demande ou ceux fournis dans le rapport d’étape visé au paragraphe 29(2) sont faux ou trompeurs sur un point important;
b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 28 ou à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 29(1);
c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisé au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus au moment de délivrer l’autorisation;
d) le titulaire n’a pas transmis le rapport d’étape conformément au paragraphe 29(2);
e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire que le plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), ne peut être entièrement réalisé avant la fin de la période d’autorisation.
Note marginale :Facteurs considérés
(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation transitoire :
a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b);
b) le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’étape n’a pas été transmis conformément au paragraphe 29(2);
c) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.
Note marginale :Observations
(3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation transitoire sans :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Note marginale :Fin de l’autorisation transitoire
33 (1) Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin à l’autorisation transitoire, à la fin de l’année civile, du trimestre ou du mois, déterminé conformément au paragraphe 6(2), si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) :
a) l’année civile donnée;
b) dans le cas d’un trimestre donné, ce trimestre et trois trimestres le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final;
c) dans le cas d’un mois donné, ce mois et onze mois le précédant immédiatement au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final.
Note marginale :Fin de l’autorisation transitoire — avis
(2) Si les modifications à apporter au système d’assainissement sont terminées conformément au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation un avis indiquant la date à laquelle les modifications ont été terminées et certifiant que le rapport d’identification a été mis à jour conformément au paragraphe 18(6).
Autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé
Exigences et durée
Note marginale :Exigences
34 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la létalité aiguë de l’effluent, déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant le mode opératoire prévu à la section 6 de cette méthode et la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve;
b) la létalité aiguë de l’effluent est causée par une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminée conformément à l’article 14, qui est égale ou supérieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.
Note marginale :Échantillons
(2) La détermination visée à l’alinéa (1)b) est effectuée :
a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un échantillon d’effluent;
b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux échantillons d’effluent prélevés à sept jours d’intervalle.
Note marginale :Détermination de la concentration de NH3 dans l’eau
(3) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée au paragraphe (1) est déterminée selon la formule suivante :
ammoniac total × 1 ÷ (1 +10pKa – pH)
où :
- ammoniac total
- représente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (4), exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
- pKa
- 0,09018 + 2729,92/T, où T est la température ambiante de l’eau en kelvin;
- pH
- le pH de l’eau.
Note marginale :Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau
(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.
Note marginale :Périodes de demande
(5) La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé est présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, a été effectuée, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.
Demande
Note marginale :Renseignements exigés
35 La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
d) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);
e) à l’égard de la létalité aiguë de l’effluent :
(i) dans le cas de la détermination visée à l’alinéa 34(1)a) :
(A) le résultat, y compris, à l’égard de chaque échantillon ayant servi à cette détermination, les renseignements prévus à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,
(B) les renseignements qui établissent que, au moment où la détermination a été effectuée, la létalité aiguë de l’effluent était causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait,
(ii) dans le cas de celle visée à l’alinéa 34(1)b), la concentration d’ammoniac non ionisé déterminée à partir de chacun des échantillons visés au paragraphe 34(2);
f) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);
g) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
(ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
Conditions de délivrance
Note marginale :Renseignements exigés
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période qui commence à courir à la date de délivrance de l’autorisation temporaire pour une période de trois ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements exigés en vertu de l’article 35 ont été fournis;
b) les renseignements visés à l’alinéa 35e) établissent que, au moment de la demande, la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
c) les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Note marginale :Refus
(2) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.
Conditions rattachées à l’autorisation temporaire
Note marginale :Rejets autorisés
37 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :
a) qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à c);
b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Exigences de conformité
Note marginale :Exigences générales
38 Le titulaire d’une autorisation temporaire est tenu de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé au point de rejet final, durant la période d’autorisation :
a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;
b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1) à (4), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;
c) de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37b).
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