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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

DORS/2012-139

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2012-06-29

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

C.P. 2012-942 2012-06-28

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinéas 43g.1)Note de bas de page a, g.2)Note de bas de page a et h) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

affluent

affluent Sont assimilées à un affluent, les eaux usées entrant dans un système d’assainissement. (influent)

agent d’autorisation

agent d’autorisation À l’égard de la province mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et selon le propriétaire, mentionné à la colonne 2, d’un système d’assainissement situé dans cette province, le titulaire du poste indiqué à la colonne 3. (authorization officer)

année civile précédente

année civile précédente À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, l’année civile au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est la plus rapprochée de cette période. (previous calendar year)

chlore résiduel total

chlore résiduel total Quantité totale de chlore libre et de chlore combiné, y compris les chloramines inorganiques. (total residual chlorine)

dérivation

dérivation S’agissant des eaux usées :

  • a) soit leur détournement vers un point de débordement;

  • b) soit le contournement ou la soustraction d’une ou de plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent, dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, à partir du point de rejet final. (bypass)

eaux grises

eaux grises eaux souillées, autres que les eaux-vannes, provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisés dans une cuisine ou une buanderie. (greywater)

eaux usées

eaux usées :

  • a) Les eaux-vannes;

  • b) les eaux grises, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • c) les eaux souillées, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d’installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes;

  • d) les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mélangées aux eaux-vannes. (wastewater)

eaux-vannes

eaux-vannes Eaux souillées provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fécales ou de l’urine d’origine humaine. (blackwater)

échantillon composite

échantillon composite S’entend :

  • a) soit au sens de toute définition d’échantillon composite qui est établie par un gouvernement provincial où est situé le système d’assainissement des eaux usées ou sous le régime d’une loi fédérale, si celle-ci vise un tel système;

  • b) soit du volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles à la mesure du débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux pendant :

    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,

    • (ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée;

  • c) soit du volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent pendant :

    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté seulement durant une partie de la journée,

    • (ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée. (composite sample)

effluent

effluent Sont assimilées à un effluent, les eaux usées rejetées à partir d’un système d’assainissement. (effluent)

égout sanitaire

égout sanitaire Égout conçu pour recueillir les eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (sanitary sewer)

égout unitaire

égout unitaire Égout conçu pour recueillir les eaux pluviales et les eaux de ruissellement afin qu’elles se mélangent aux eaux usées visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition eaux usées ou à une combinaison de celles-ci. (combined sewer)

espèce aquatique

espèce aquatique[Abrogée, DORS/2024-97, art. 1]

espèce aquatique protégée

espèce aquatique protégée S’agissant d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :

  • a) une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;

  • b) une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée, en vertu d’une loi d’une province. (protected aquatic species)

espèce protégée

espèce protégée[Abrogée, DORS/2024-97, art. 1]

létalité aiguë

létalité aiguë S’agissant d’un effluent, la capacité de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures. (acutely lethal)

Loi

Loi La Loi sur les pêches. (Act)

matières en suspension

matières en suspension ou MES Matières solides dans l’effluent retenues sur un filtre ayant des pores de taille nominale d’au plus 1,5 micromètre. (suspended solids or SS)

matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée

matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou matières exerçant une DBOC Matières carbonées qui consomment de l’oxygène dissous dans l’eau par oxydation biochimique. (carbonaceous biochemical oxygen demanding matter or CBOD matter)

méthode de référence SPE 1/RM/13

méthode de référence SPE 1/RM/13 Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000 (avec modifications de mai 2007), publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)

mois précédent

mois précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous month)

point de débordement

point de débordement Tout point de rejet d’un système d’assainissement à partir duquel un trop-plein d’eaux usées peut être rejeté et au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (overflow point)

point d’entrée

point d’entrée À l’égard du point de rejet final ou d’un point de débordement d’un système d’assainissement :

  • a) soit le point où l’effluent est rejeté dans les eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas;

  • b) soit tout point où l’effluent pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas. (point of entry)

point de rejet final

point de rejet final Tout point d’un système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)

professionnel agréé

professionnel agréé Membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé. (licensed professional)

procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50

procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50)

représentant autorisé

représentant autorisé :

  • a) Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;

  • b) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employés, ou l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom;

  • c) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, l’individu ou l’entité qui est autorisé à agir en son nom. (authorized representative)

système d’assainissement

système d’assainissement Ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est située sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usées, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un étang de traitement des eaux usées. (wastewater system)

temps de rétention hydraulique

temps de rétention hydraulique S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées et stockées avant le rejet de ce système. (hydraulic retention time)

trimestre

trimestre Période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de l’année en cause. (quarter)

trimestre précédent

trimestre précédent À l’égard d’une période donnée et d’un système d’assainissement, le trimestre au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de rejet final et qui est le plus rapproché de cette période. (previous quarter)

Champ d’application

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :

    • a) est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent;

    • b) recueille, au cours d’une année civile donnée, un tel volume journalier moyen.

  • Note marginale :Exception annuelle

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), si au cours d’une année civile donnée, le système d’assainissement visé à cet alinéa a recueilli un volume journalier moyen inférieur à 100 m3 d’affluent, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce système pendant l’année civile subséquente.

  • Note marginale :Non‑application — régions

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés : 

    • a) dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • b) au Nunavut;

    • c) au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Non‑applica­tion — affluent industriel, commercial ou institutionnel

    (4) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des systèmes d’assainissement situés sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constitué d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.

  • Note marginale :Non-application — fabriques de pâtes et papier

    (5) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.

Note marginale :Catégories de systèmes d’assainissement

 Pour l’application du présent règlement, les systèmes d’assainissement appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

  • a) les systèmes d’assainissement intermittents, soit ceux dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins quatre-vingt-dix jours et qui rejettent un effluent à partir de leur point de rejet final au cours d’un maximum de quatre périodes séparées par un intervalle sans rejet d’au moins sept jours francs au cours d’une année civile donnée;

  • b) les systèmes d’assainissement en continu, soit les systèmes d’assainissement autre que les systèmes d’assainissement intermittents.

Note marginale :Regroupement de systèmes d’assainissement

  •  (1) Si le propriétaire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usées de façon à rejeter, à partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b), prévoit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionné, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnés constituent un système d’assainissement fictif unique durant la période commençant à la date où le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation et se terminant à la date où le nouveau système d’assainissement fusionné est mis en service.

  • Note marginale :Point de rejet final

    (2) Le point de rejet final du système d’assainissement fictif unique est considéré comme étant celui des systèmes existants à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.

  • Note marginale :Plan de regroupement

    (3) Le plan de regroupement comporte une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants, y compris celles à apporter aux procédés, pour que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionné ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions prévues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.

PARTIE 1Autorisation de rejeter

Effluents contenant des substances nocives

Note marginale :Substances nocives désignées

 Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les substances ou les catégories de substances suivantes :

  • a) les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée;

  • b) les matières en suspension;

  • c) le chlore résiduel total;

  • d) l’ammoniac non ionisé.

Note marginale :Autorisation de rejeter

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné, selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir de chaque point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, si la concentration maximale d’amoniac non ionisé est inférieure à 1,25 mg/L, à 15 °C ± 1 °C , exprimée sous forme d’azote, et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas prévu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

    • a)  la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • b)  la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dépassait pas 25 mg/L;

    • c)  la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées.

    • d)  [Abrogé, DORS/2024-97, art. 4]

  • Note marginale :Périodes de calcul

    (2) Les moyennes et la concentration maximale visées au paragraphe (1) sont déterminées :

    • a) sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :

      • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

      • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire;

    • b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était :

      • (i) supérieur à 2 500 m3, mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

    • c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.

  • Note marginale :Détermination des moyennes

    (3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) sont déterminées :

    • a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(2), conformément au paragraphe 10(6);

    • b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(3) ou (4), conformément au paragraphe 10(6).

  • Note marginale :Détermination d’échantillons additionnels

    (4) La détermination des moyennes effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus au paragraphe 10(6) pour tout échantillon en sus de ceux exigés aux paragraphes 10(1) à (4).

  • Note marginale :Moyenne des MES durant certains mois

    (5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée à l’alinéa (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension, en application de l’alinéa 10(6)b), dans tout échantillon d’effluent prélevé au cours de quatre mois distincts durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, si ce résultat dépasse 25 mg/L et que la prolifération d’algues ou d’invertébrés aquatiques en est la cause.

  • Note marginale :Concentration moyenne de MES — 0 mg/L

    (6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés aux alinéas (3)a) ou b) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée être de 0 mg/L.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :

    • a)  déterminer le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final conformément à l’article 7;

    • b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);

    • c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)b)(i) ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)b)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);

    • d)  assurer la surveillance de l’effluent, conformément aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformément à l’article 19;

    • e)  tenir le registre visé à l’article 17;

    • f)  transmettre le rapport d’identification conformément à l’article 18;

    • g)  le cas échéant, transmettre le rapport de surverses visé à l’article 20 conformément aux paragraphes 19(4) et (5);

    • h) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées, installer, exploiter et entretenir un système de déchloration de façon à ce que la concentration de chlore résiduel total mesurée dans tout échantillon instantané de l’effluent ne dépasse pas 0,10 mg/L, lorsque mesuré à l’aide d’un instrument ou d’un essai de la détermination, conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment de l’échantillonnage.

 

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