Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)
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PARTIE 1Autorisation de rejeter (suite)
Tenue de registre
Note marginale :Registre
17 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les déterminations effectuées par un laboratoire accrédité visé à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants :
a) à l’égard du de tout point de rejet final :
(i) les dates auxquelles aucun effluent n’a été rejeté à partir de ce point,
(ii) les dates auxquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,
(iii) pour chacune des dates visées au sous-alinéa (ii) :
(A) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9 :
(I) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,
(II) l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, effectuée conformément au paragraphe 7(3) ainsi que les résultats des mesures et des calculs visés aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, dans les autres cas,
(B) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, et la méthode d’estimation utilisée,
(iv) le cas échéant, le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement, déterminé conformément au paragraphe 8(1), exprimé en m3;
b) à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires à partir duquel un effluent a été rejeté en raison de surverses causées par des précipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :
(i) les dates au cours desquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,
(ii) pour chacune de ces dates, la durée ou une estimation de la durée de la surverse au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir de ce point, exprimée en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durée réelle ou d’une estimation, et :
(A) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,
(B) l’estimation du volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, dans les autres cas,
(iii) le volume d’effluent rejeté ou une estimation de ce volume, exprimé en m3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement,
(iv) le nombre de jours au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de débordement pour chacun de ces mois;
c) à l’égard de tout équipement de surveillance visé à l’article 9 :
(i) sa description, y compris son type,
(ii) le cas échéant, les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro du modèle,
(iii) chaque date d’étalonnage et le degré d’exactitude de l’équipement après l’étalonnage,
(iv) la date de son installation et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse d’être utilisé et celle à laquelle il est remplacé,
(v) toutes les recommandations du fabricant concernant son fonctionnement, son entretien et son étalonnage, avec les pièces justificatives si celles-ci sont disponibles,
(vi) s’il est étalonné conformément aux recommandations d’un professionnel agréé, un document précisant la procédure d’étalonnage, préparé, signé et certifié par ce professionnel;
d) à l’égard de chaque échantillon visé au paragraphe 6(4), le cas échéant, ou aux paragraphes 10(1) à (4), selon le cas, :
(i) les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(6),
(ii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,
(iii) si l’échantillon a été prélevé à un point d’échantillonnage autre que le point de rejet final, un document précisant le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage, préparé, signé et certifié par un professionnel agréé,
(iv) une mention indiquant si le résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension n’a pas été pris en compte dans la moyenne visée à l’alinéa 6(1)b), aux termes du paragraphe 6(5);
e) à l’égard de tout système de déchloration visé à l’alinéa 6(7)h) :
(i) sa description, y compris les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et, le cas échéant, le numéro de modèle,
(ii) tout résultat de la détermination de la concentration de chlore résiduel total dans l’effluent et une mention de la façon dont elle a été effectuée;
f) à l’égard de chaque échantillon visé à l’article 11 dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15, les renseignements prévus à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, si la létalité aiguë de l’effluent a été déterminée selon cette méthode suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prévus à la section 3 de la procédure;
g) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :
(i) à l’égard de chaque échantillon visé à l’alinéa d) :
(A) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38b),
(B) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée à la division (A),
(C) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,
(ii) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a été effectuée.
Rapports
Rapport d’identification
Note marginale :Renseignements exigés
18 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
d) à l’égard du système d’assainissement :
(i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,
(ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,
(iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,
(B) Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,
(C) une municipalité ou une autre autorité locale,
(D) un corps dirigeant autochtone,
(E) une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),
(iv) la description du type de traitement des eaux usées utilisé, le cas échéant,
(v) si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé, une mention indiquant que le système de déchloration utilisé satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 6(7)h);
e) la latitude et la longitude du point de rejet final;
f) à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :
(i) sa latitude et sa longitude,
(ii) une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
(A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,
(B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,
(iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;
g) le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;
h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
(i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,
(ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;
i) le volume journalier moyen, exprimé en m3, d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédant celle où le rapport est transmis — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système — ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour le déterminer et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.
Note marginale :Renseignements exigés — système d’assainissement fictif unique
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spécifiant si le point de rejet final du système existant est considéré, aux termes du paragraphe 4(2), comme étant celui du système fictif unique.
Note marginale :Latitude et longitude
(3) La latitude et la longitude d’un point visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.
Note marginale :Rapport électronique
(4) Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Support papier
(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Modification de renseignements
(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé, met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.
Note marginale :Mise hors service
(7) En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.
Rapport de surveillance et avis
- DORS/2024-97, art. 14
Note marginale :Renseignements
19 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, pour chaque point de rejet final, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (2) :
a) dans le cas où aucun effluent n’a été rejeté pendant cette période, une mention à cet effet;
b) dans les autres cas :
(i) le cas échéant, une mention des mois pendant cette période au cours desquels aucun effluent n’a été rejeté,
(ii) le nombre de jours au cours desquels l’effluent a été rejeté,
(iii) le volume d’effluent rejeté, exprimé en m3, déterminé conformément au paragraphe 7(1),
(iv) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,
(v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent et une mention indiquant si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)b) a été déterminée sans tenir compte, aux termes du paragraphe 6(5), de la concentration de matières en suspension si elle est supérieure à 25 mg/L,
(vi) [Abrogé, DORS/2024-97, art. 15]
(vii) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :
(A) le résultat de chaque détermination visée à la division 17g)(i)(A) et la date de prélèvement de chaque échantillon utilisé pour cette détermination,
(B) si cette période comprend un mois d’août, le résultat de la détermination visée au sous-alinéa 17g)(ii) pour ce mois,
(viii) à l’égard de chaque échantillon dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15 :
(A) la date du prélèvement,
(B) le mode opératoire ou, selon le cas, la procédure visés à l’article 15 ayant servi à la détermination,
(C) une mention indiquant si l’échantillon présente une létalité aiguë.
Note marginale :Période
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période correspond :
a) à une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :
(i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,
(ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu qui est visé par une autorisation transitoire ou dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;
b) à un trimestre, dans les autres cas.
Note marginale :Renseignements portant sur la période
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :
a) à l’égard d’une année civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la période visée au paragraphe (2);
b) à l’égard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédant ce trimestre dépassait 17 500 m3.
Note marginale :Rapport électronique
(4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Support papier
(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Note marginale :Avis
19.1 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi si, à l’égard d’un échantillon :
a) soit la concentration de chlore résiduel total mesurée dans l’effluent dépasse la concentration maximale prévue à l’alinéa 6(7)h);
b) soit la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, déterminée conformément à l’article 14, dépasse la limite prévue au paragraphe 6(1);
c) soit l’effluent présente une létalité aiguë selon la détermination effectuée conformément à l’article 15.
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