Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE LXXIIIMontants prescrits et régions visées (suite)
7305.1 Pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 6(1)k) de la Loi, le montant prescrit pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) 0,22 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
b) 0,25 $, dans les autres cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/95-244, art. 6
- DORS/99-239, art. 1
- DORS/2000-326, art. 1
- DORS/2001-253, art. 1
- DORS/2003-266, art. 1
- DORS/2005-265, art. 1
- DORS/2006-250, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 113
- DORS/2014-118, art. 1
- DORS/2016-296, art. 1
- DORS/2018-56, art. 1
7306 Pour l’application de l’alinéa 18(1)r) de la Loi, le montant pour usage d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition quant aux kilomètres parcourus au cours de l’année en vue de lui permettre de gagner un revenu correspond au total des montants suivants :
a) le produit de 0,48 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
b) le produit de 0,06 $ par le nombre de kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année à cette fin;
c) le produit de 0,04 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-673, art. 4
- DORS/99-239, art. 2
- DORS/2000-326, art. 2
- DORS/2001-253, art. 2
- DORS/2003-266, art. 2
- DORS/2005-265, art. 2
- DORS/2006-250, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 114
- DORS/2014-118, art. 2
- DORS/2015-122, art. 1
- DORS/2016-296, art. 2
7307 (1) Les montants suivants sont fixés pour l’application du paragraphe 13(2), de l’alinéa 13(7)g), du sous-alinéa 13(7)h)(iii), des paragraphes 20(4) et (16.1), de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 67.3b) et de l’alinéa 85(1)e.4) de la Loi :
a) en ce qui concerne une automobile acquise après août 1989 et avant 1991, ou louée aux termes d’un bail conclu au cours de cette période, 24 000 $;
b) en ce qui concerne une automobile acquise après 1990 ou louée aux termes d’un bail conclu après 1990, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où
- A
- représente :
(i) 24 000 $, si l’automobile a été acquise avant 1997 ou louée aux termes d’un bail conclu avant 1997,
(ii) 25 000 $, si elle a été acquise en 1997 ou louée aux termes d’un bail conclu en 1997,
(iii) 26 000 $, si elle a été acquise en 1998 ou 1999 ou louée aux termes d’un bail conclu en 1998 ou 1999,
(iv) 27 000 $, si elle a été acquise en 2000 ou louée aux termes d’un bail conclu en 2000,
(v) 30 000 $, si elle a été acquise après 2000 ou louée aux termes d’un bail conclu après 2000;
- B
- la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de l’automobile si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal à l’élément A :
(i) au moment de l’acquisition, si elle a été acquise,
(ii) au moment de la conclusion du bail, si elle a été louée.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 13(7)i) de la Loi, est fixé relativement à une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente 55 000 $;
- B
- la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de la voiture si elle avait été acquise par le contribuable à un coût correspondant à la valeur de l’élément A, avant l’application des taxes de vente fédérale et provinciale.
(2) Le montant fixé pour l’application de l’élément A de l’article 67.2 de la Loi est de 300 $ dans le cas d’une automobile acquise soit après août 1989 et avant 1997, soit après 2000.
(3) Le montant fixé pour l’application de l’élément A à l’alinéa 67.3a) de la Loi, à l’égard de l’année d’imposition d’un preneur, correspond au montant suivant :
a) en ce qui concerne une automobile louée aux termes d’un bail conclu après août 1989 et avant 1991, 650 $;
b) en ce qui concerne une automobile louée aux termes d’un bail conclu après 1990, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où
- A
- représente :
(i) dans le cas d’un bail conclu après 1990, mais avant 1997, 650 $,
(ii) dans le cas d’un bail conclu en 1997, 550 $,
(iii) dans le cas d’un bail conclu en 1998 ou en 1999, 650 $,
(iv) dans le cas d’un bail conclu en 2000, 700 $,
(v) dans le cas d’un bail conclu après 2000, 800 $;
- B
- les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été payables sur un paiement mensuel aux termes du bail au cours de l’année d’imposition du preneur si le bail avait prévu des paiements mensuels, avant ces taxes, d’un montant égal à l’élément A.
(4) Le montant fixé pour l’application de l’élément C à l’alinéa 67.3b) de la Loi correspond, dans le cas d’une automobile louée aux termes d’un bail conclu après août 1989, à 100/85 du montant calculé selon le paragraphe (1) pour cette automobile.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-673, art. 4
- DORS/94-128, art. 2
- DORS/95-244, art. 7
- DORS/99-239, art. 3
- DORS/2000-326, art. 3
- DORS/2001-253, art. 3
- 2019, ch. 29, art. 59
7308 (1) Pour l’application du présent article, émetteur s’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
a) l’entente concernant le fonds a été conclue avant 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien en contrepartie après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds;
b) les seuls biens acceptés en contrepartie par l’émetteur après 1992 et jusqu’à ce moment dans le cadre du fonds sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite immédiatement avant le transfert.
(3) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi, le facteur prescrit quant à un particulier pour une année, relativement à un fonds de revenu de retraite qui était un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, est le facteur, établi selon le tableau ci-après, qui correspond à l’âge en années accomplies (élément « X » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
X Facteur moins de 72 1/(90 – X) 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000 (4) Pour l’application de la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi et du paragraphe 8506(5), le facteur prescrit quant à un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite qui n’était pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, ou le facteur désigné quant à un particulier pour une année relativement à un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, selon le cas, est le facteur qui, au tableau ci-après, correspond à l’âge en années accomplies (élément « Y » du tableau) que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
Y Facteur moins de 71 1/(90 – Y) 71 0,0528 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-127, art. 1
- DORS/2000-63, art. 2
- DORS/2005-264, art. 14
- 2015, ch. 36, art. 23
7309 Les pénalités imposées en vertu de l’alinéa 110.1(1)a) de la Loi sur l’accise sont visées pour l’application de l’article 67.6 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2011-187, art. 1
7310 Pour l’application de la définition de apprenti admissible au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 80
PARTIE LXXIVPlans d’aménagement forestier des terres à bois
7400 (1) Pour l’application des paragraphes 70(9), (9.3) et (10) et 73(3) de la Loi, est un plan d’aménagement forestier relatif à la terre à bois d’un contribuable le plan écrit portant sur la gestion et l’aménagement de cette terre qui, selon le cas :
a) en décrit la composition, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et est approuvé comme étant conforme aux exigences d’un programme provincial pour l’aménagement durable et la conservation des forêts;
b) d’après l’attestation écrite d’un professionnel reconnu de la foresterie, est un plan qui décrit la composition de la terre à bois, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et comprend :
(i) une description ou une carte de son emplacement,
(ii) une description de ses caractéristiques, y compris une carte du lieu sur laquelle ces caractéristiques sont indiquées,
(iii) une description des travaux d’aménagement qui y ont été effectués depuis son acquisition par le contribuable, y compris une description des activités qui s’y déroulent depuis cette acquisition,
(iv) des renseignements, que le professionnel estime acceptables, estimant :
(A) l’âge et la hauteur des arbres sur la terre à bois, ainsi que les essences,
(B) la quantité de bois se trouvant sur la terre à bois,
(C) la qualité et la composition du sol sous-jacent,
(D) la quantité de bois qui pourrait être tirée de la terre à bois par suite de la mise en œuvre du plan,
(v) une description et un échéancier des travaux qu’il est proposé d’effectuer sur la terre à bois, y compris les travaux touchant :
(A) les récoltes,
(B) le renouvellement et la régénération,
(C) l’application de techniques de sylviculture,
(D) l’intendance responsable et la protection de l’environnement,
(vi) une description des objectifs et stratégies visant la gestion et l’aménagement de la terre à bois sur une période d’au moins cinq ans.
(2) Le professionnel reconnu de la foresterie visé au paragraphe (1) est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Bureau canadien d’agrément en foresterie, par l’Institut forestier du Canada ou par le Conseil canadien des techniciens et technologues.
(3) Le professionnel reconnu de la foresterie visé au paragraphe (1) n’a pas à se prononcer sur l’exhaustivité ou l’exactitude de toute description d’activités passées visée au sous-alinéa (1)b)(iii) ou de tout renseignement visé au sous-alinéa (1)b)(iv) si celui-ci n’a pas été établi par lui.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2007-35, art. 1
- Date de modification :