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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)

Navires classe VIII [réservé]

[
  • DORS/96-218, art. 15
]

Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

[
  • DORS/2023-257, art. 448
]

Navires autres que des navires-citernes

[
  • DORS/96-218, art. 16
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage illimité, doit avoir à bord :

    • a) des embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, dont chacune sera placée sous des bossoirs, conformément à l’alinéa b) ou c), mais s’il accomplit des voyages en eaux abritées, les embarcations de sauvetage pourront être de la classe 2;

    • b) sous réserve de l’alinéa c),

      • (i) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes, dont l’une sera une embarcation à moteur si le navire a une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus, mais il ne sera pas tenu d’avoir une embarcation à moteur s’il ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre,

      • (ii) s’il s’agit d’un navire, autre qu’un remorqueur, qui s’éloigne de plus de 20 milles de la terre, ou d’un navire décrit au paragraphe (2), un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, et

      • (iii) dans le cas d’un remorqueur, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

    • c) s’il s’agit d’un navire employé comme navire-usine dans la pêche à la baleine ou comme navire-usine employé à la transformation ou à la mise en conserve des produits de la pêche,

      • (i) soit

        • (A) de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation de sauvetage à moteur d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, ou

        • (B) soit de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation à moteur, d’une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 ½ pour cent du chargement en personnes et des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau, d’une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui n’est pas déjà visée par la présente disposition, et des appareils de mise à l’eau en nombre suffisant pour mettre à l’eau en 30 minutes, par temps calme, entièrement chargés, tous les radeaux de sauvetage exigés par la présente disposition,

      • (ii) des radeaux de sauvetage, ou des radeaux de sauvetage supplémentaires, pouvant être mis à l’eau par des appareils de mise à l’eau, si de tels appareils sont prévus conformément au sous-alinéa (i), d’une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,

      • (iii) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application du sous-alinéa (i), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1,

      • (iv) malgré le paragraphe 2(1) de la partie I de l’annexe IX, des bossoirs à gravité pour mettre à l’eau des embarcations de sauvetage et des embarcations de secours qui, en vertu du sous-alinéa (iii), sont comptées aux fins du sous-alinéa (i);

    • d) huit bouées de sauvetage;

    • e) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

    • f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

      • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

      • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

    • h) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

      • (i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

      • (ii) si le navire effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • i) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

    • j) un appareil lance-amarre;

    • k) sauf si le navire effectue un voyage en eaux abritées, 12 fusées à parachute;

    • l) le nombre suivant de répondeurs SAR :

      • (i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

      • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • m) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 8]

    • n) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • (1.1) Malgré le sous-alinéa (1)l)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

  • (2) L’équipement de sauvetage de tout navire classe IX qui est un navire de transport en vrac autre qu’un navire-citerne, qui a une longueur de plus de 91,4 m et qui accomplit des voyages sur le Saint-Laurent à l’est de l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, à Montréal, comprendra des radeaux de sauvetage pneumatiques d’une capacité suffisante pour recevoir la moitié du chargement en personnes.

  • (3) Si, à bord d’un navire décrit au paragraphe (2), des personnes couchent dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage pneumatiques d’une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes seront installés à l’avant et les autres radeaux pneumatiques seront installés à l’arrière.

  • (4) Tout navire de 150 m ou plus de longueur qui n’a pas de superstructure au milieu aura à bord, outre les radeaux de sauvetage qu’exige le paragraphe (1), un radeau de sauvetage capable de recevoir au moins six personnes et qui sera arrimé le plus près de l’avant qu’il est raisonnablement possible de le faire.

  • (5) [Abrogé, DORS/96-218, art. 17]

 [Abrogé, DORS/96-218, art. 18]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(2), le navire classe IX, autre qu’un navire-citerne ou un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, doit avoir à bord :

    • a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus, soit

      • (i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

      • (ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage, d’un bord ou de l’autre, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou

      • (iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage pouvant à eux seuls recevoir le chargement en personnes;

    • b) si ce navire a une longueur de moins de 30,5 m, soit

      • (i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une longueur d’au moins 4,9 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

      • (ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou

      • (iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir à eux seuls recevoir le chargement en personnes;

    • c) dans le cas où il est impossible de satisfaire aux exigences des alinéas a) ou b), une embarcation approuvée ayant une capacité d’au moins 3,54 m3, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;

    • d) [Abrogé, DORS/96-218, art. 19]

    • e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa;

    • f) s’il s’agit d’un navire d’une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 4,9 m, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article;

    • g) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
      1Moins de 30,5 m422
      230,5 m ou plus632
    • h) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

    • i) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • j) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

      • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

      • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

    • k) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • l) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

    • m) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;

    • n) 12 fusées à parachute;

    • [n) les moyens d’embarquement prévus à l’annexe VI

      • (i) à chaque jeu de bossoirs, et

      • (ii) aux postes d’embarquement sur les radeaux de sauvetage.]

    • o) le nombre suivant de répondeurs SAR :

      • (i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

      • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • p) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • (2) Malgré le sous-alinéa (1)o)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

Navires-citernes

  •  (1) Le navire classe IX qui est un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage illimité doit avoir à bord :

    • a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus mais de moins de 3 000 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs à gravité, des embarcations de sauvetage comme suit :

      • (i) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, une embarcation de sauvetage à moteur,

      • (ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;

    • c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 3 000 tonneaux ou plus, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité, réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière;

    • d) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, les radeaux de sauvetage suivants :

      • (i) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,

      • (ii) dans le cas d’un navire de 150 m ou plus de longueur qui n’a pas de superstructure au milieu, un radeau de sauvetage pouvant recevoir au moins six personnes, arrimé le plus à l’avant possible;

    • e) huit bouées de sauvetage;

    • f) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • h) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

      • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

      • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

    • i) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

      • (i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

      • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • j) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 451]

    • k) un appareil lance-amarre;

    • l) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, 12 fusées à parachute;

    • m) le nombre suivant de répondeurs SAR :

      • (i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

      • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • n) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 10]

    • o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • (1.1) Malgré le sous-alinéa (1)m)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

  • (2) Le navire classe IX qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est un navire-citerne qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, doit avoir à bord :

    • a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, sous bossoirs à gravité, les embarcations de sauvetage suivantes :

      • (i) une embarcation de sauvetage à moteur,

      • (ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;

    • c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité :

      • (i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière,

      • (ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d’au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont arrimées de chaque bord;

    • d) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
      ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
      1Moins de 30,5 m422
      230,5 m ou plus632
    • e) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

      • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

      • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

    • h) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;

    • i) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 451]

    • j) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;

    • k) 12 fusées à parachute;

    • l) le nombre suivant de répondeurs SAR :

      • (i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

      • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;

    • m) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • (2.1) Malgré le sous-alinéa (2)l)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

  • (3) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c), lorsqu’il est impossible d’avoir à bord quatre embarcations de sauvetage à l’arrière, un navire classe IX peut avoir une embarcation de sauvetage de chaque bord, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) chaque embarcation de sauvetage :

      • (i) a une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes et ne dépasse pas :

        • (A) 8,5 m de longueur, si le navire qui effectue un voyage illimité,

        • (B) 7,9 m de longueur, dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1,

      • (ii) est arrimée :

        • (A) le plus près de la ligne de flottaison lège du navire que cela est possible en toute sécurité,

        • (B) le plus à l’avant possible et, en tout cas, de façon que l’extrémité arrière de l’embarcation se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à 1,5 fois la longueur de l’embarcation;

    • b) le navire a à bord des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.

 

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