Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2023-10-31; dernière modification 2022-12-22 Versions antérieures
PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)
Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II) (suite)
71 Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 22
Navires classe VI(Navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers)
72 (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) s’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personne lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 6
- DORS/2013-235, art. 5
73 Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 23
74 Le navire classe VI qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;
c) de chaque bord, sur chaque pont des passagers, au moins une bouée de sauvetage, dont une sur chaque pont doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante.
d) et e) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 32]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 32
75 Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 33
Navires classe VII(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
76 (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) s’il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) si le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) Le navire classe VII doit avoir une embarcation de secours soit à bord, soit à sa remorque.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 34
- DORS/2006-256, art. 7
77 Le navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II et III.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 25 m | 2 | 2 |
2 | 25 m ou plus mais moins de 50 m | 4 | 2 |
3 | 50 m ou plus | 6 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
78 Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 24
79 Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
c) six feux à main;
d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 35 et 76(F)
80 Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 25
Navires classe VIII [réservé]
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
81 (1) Sous réserve des articles 82, 83 et 85, le navire classe IX doit avoir de chaque bord, sous bossoirs à gravité, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées pour recevoir le chargement en personnes.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe IX doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
- DORS/96-218, art. 34
82 Le navire classe IX qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 81(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un navire classe IX d’une longueur de 85 m ou moins, autre qu’un navire-citerne, peut avoir, de chaque bord, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 81, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
(2) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
84 Si le navire classe IX visé au paragraphe 81(1) ou à l’article 82 est un navire-citerne, les embarcations de sauvetage doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air.
- DORS/96-218, art. 34
85 Le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne, qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, peut avoir à bord des embarcations de sauvetage partiellement fermées au lieu d’embarcations de sauvetage complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
86 Le navire classe IX dont les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m de l’étrave ou de l’arrière du navire doit avoir à bord un radeau de sauvetage supplémentaire arrimé aussi près que possible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
- DORS/96-218, art. 34
87 Le navire classe IX doit avoir à bord au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, sauf dans le cas où une des embarcations de sauvetage du navire satisfait aux exigences applicables aux canots de secours.
- DORS/96-218, art. 34
88 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe IX, autre que celui visé à l’article 86, doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34
89 Le navire classe IX d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à V.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Signaux fumigènes à déclenchement automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 100 m | 8 | 4 | 2 | 2 |
2 | 100 m ou plus mais moins de 150 m | 10 | 5 | 2 | 2 |
3 | 150 m ou plus mais moins de 200 m | 12 | 6 | 2 | 2 |
4 | 200 m ou plus | 14 | 7 | 2 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
90 Le navire classe IX doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour tous les enfants à bord,
(ii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart, dont au moins deux sont rangés dans la timonerie et deux, dans la salle de machines,
(iii) un nombre suffisant de gilets, aux endroits éloignés des postes d’embarquement, pour les personnes susceptibles de s’y trouver.
- DORS/96-218, art. 34
91 Le navire classe IX doit avoir à bord :
a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
b) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
c) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
d) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
e) un appareil lance-amarre;
f) 12 fusées à parachute;
g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 18
- DORS/2001-179, art. 36
- Date de modification :