Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
ANNEXE V(article 121)Normes applicables aux embarcations de sauvetage des navires existants
PARTIE IPrescriptions générales
1 (1) Les embarcations de sauvetage classe 1 seront des embarcations non pontées à bordé rigide et à flotteurs intérieurs seulement, conformément aux prescriptions de la partie III de la présente annexe.
(2) Les embarcations de sauvetage classe 2 seront des embarcations non pontées construites conformément aux prescriptions applicables aux embarcations de sauvetage classe 1 mais non munies de flotteurs intérieurs, sauf dans le cas des embarcations de sauvetage construites d’un matériau non flottant, comme il est prévu dans la partie III de la présente annexe.
(3) Sauf indication contraire, les embarcations de sauvetage auront une longueur d’au moins 4,9 m.
(4) Afin que les embarcations de sauvetage soient plus faciles à voir du haut des airs, toutes leurs surfaces supérieures seront de couleur orange ou jaune, d’une teinte bien visible.
(5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Bureau peut approuver une embarcation de sauvetage munie d’un abri rigide, à la condition que celui-ci puisse facilement s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur, et que l’abri ne nuise pas aux opérations d’embarquement et de débarquement ni à la mise à l’eau et à la manoeuvre de l’embarcation de sauvetage.
(6) Le Bureau peut approuver une embarcation de sauvetage à moteur équipée de dispositifs servant à prévenir l’envahissement à l’extrémité avant.
2 (1) [Abrogé, DORS/96-218, art. 40]
(2) Une embarcation de sauvetage doit être garnie de rubans rétroréfléchissants
a) fabriqués selon
(i) les normes suivantes de l’ONGC :
(A) la norme no 62-GP-11 qui prescrit le type avec le plus fort pouvoir réfléchissant, ou
(B) la norme no 62-GP-12
pour les surfaces rigides et
(ii) la norme no 62-GP-12 de l’ONGC, pour ses surfaces souples; et
b) agencés comme l’indiquent les diagrammes suivants :
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1436, P. 12351 ET 12352
(3) Les rubans rétroréfléchissants doivent
a) mesurer au moins 50 mm de largeur;
b) mesurer au moins 300 mm de longueur;
c) être apposés à intervalles de 500 mm au plus, de centre à centre; et
d) être apposés comme l’indiquent les diagrammes du paragraphe (2)
(i) sur le dessus du plat-bord,
(ii) à l’extérieur des embarcations de sauvetage, aussi près que possible du plat-bord comme l’indiquent les diagrammes; et
(iii) sur le dessus du tendelet ou du capot, sous forme de croix.
(4) Le tendelet ou le capot ne doit pas cacher les rubans rétroréfléchissants que portent les flancs des embarcations de sauvetage.
3 (1) Les embarcations de sauvetage seront construites de façon appropriée à l’usage auquel elles sont destinées et auront une forme et des proportions qui leur assureront une grande stabilité à la mer et un franc-bord suffisant lorsqu’elles auront leur plein chargement de personnes et d’armement.
(2) Toutes les embarcations de sauvetage devront pouvoir conserver une stabilité positive lorsqu’elles sont ouvertes à la mer et lorsqu’elles ont leur plein chargement de personnes et d’armement.
4 (1) Le poids d’une embarcation de sauvetage complètement chargée de personnes et d’armement ne dépassera pas 20,32 tonnes métriques.
(2) Pour les fins de la présente annexe, le poids d’une personne sera censé être de 75 kg et le poids de deux enfants de moins de 12 ans sera censé être égal à celui d’un adulte.
5 (1) Nonobstant la partie IV de la présente annexe, une embarcation de sauvetage approuvée, devant transporter plus de 60 personnes jusqu’à concurrence de 100, peut, au lieu d’être conforme à ladite partie, être conforme à la partie V de la présente annexe.
(2) Une embarcation de sauvetage ne recevra pas plus de 150 personnes.
6 Pour la détermination du nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage peut recevoir, chaque personne sera censée être un adulte et porter un gilet de sauvetage.
7 (1) Après s’être assuré que la construction d’une embarcation de sauvetage neuve est conforme au plan approuvé et qu’elle est satisfaisante à tous égards, l’inspecteur fera inscrire, sur l’étrave ou le carreau, en caractères indélébiles, bien visibles et d’une hauteur aussi voisine que possible de 75 mm, les détails suivants :
a) la longueur, la largeur et le creux, en mètres et dixièmes;
b) le nombre de personnes que l’embarcation est autorisée à transporter;
c) la date de l’inspection définitive; et
d) ses initiales.
(2) Dans le cas d’une embarcation existante non marquée, ou d’autre équipement qui a été accepté par le Bureau à titre d’embarcation de sauvetage, l’inspecteur en cause devra, après s’être assuré que toutes les conditions fixées par le Bureau ont été observées, apposer sur cette embarcation ou cet équipement les inscriptions prescrites aux alinéas (1)a), b) et d).
(3) Toute embarcation de sauvetage portera les inscriptions suivantes :
a) sur chaque bord de l’avant, le nom du navire et celui du port d’immatriculation de ce navire; et
b) si le navire a un rôle d’appel, un numéro correspondant au numéro approprié d’embarcation de sauvetage figurant sur le rôle d’appel.
8 Le Bureau pourra prendre en considération l’approbation des embarcations de sauvetage faites d’aluminium, de plastique renforcé de verre, de contreplaqué moulé ou autre matériau approprié.
9 Aucune embarcation de sauvetage ne sera censée apte à recevoir plus de 60 personnes à moins d’être une embarcation de sauvetage à moteur ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique.
10 Les embarcations de sauvetage construites ailleurs qu’au Canada pourront être acceptées à titre d’équipement conforme au présent règlement
a) si elles sont approuvées par le British Board of Trade et si des certificats ou des brevets de cet organisme sont délivrés à leur égard;
b) si elles sont construites aux États-Unis en vertu d’une entente particulière avec la United States Coast Guard; ou
c) si elles sont construites conformément à des plans approuvés par le Bureau et si elles sont munies d’un certificat ou d’un brevet de l’Administration du pays où elles sont construites.
11 La réparation des embarcations de sauvetage se fera selon les prescriptions relatives à la construction ou selon des normes équivalentes.
PARTIE IICapacité cubique
12 La capacité cubique d’une embarcation de sauvetage sera mesurée en mètres cubes et, sous réserve des dispositions de l’article 15, elle sera déterminée par la règle de Simpson (Stirling), dans laquelle
La capacité = (L/12) (4A + 2B + 4C)
- L
- désignant la longueur de l’embarcation mesurée en mètres à l’intérieur du bordé en bois ou en tôle, de l’étrave jusqu’à l’étambot ou jusqu’à la face intérieure du tableau si l’embarcation a un arrière carré; A, B et C désignant respectivement les aires des sections transversales au quart avant, au milieu et au quart arrière qui correspondent aux trois points obtenus en divisant L en quatre parties égales (les aires correspondant aux deux extrémités de l’embarcation sont considérées comme négligeables); les aires A, B et C seront considérées comme données en mètres carrés par l’application successive, à chacune des trois sections transversales, de la formule suivante :
Aire = (h/12) (a + 4b + 2c + 4d + e)
- h
- désignant le creux mesuré en mètres à l’intérieur du bordé en bois ou en tôle, de la quille jusqu’au niveau du plat-bord, ou un creux plus grand, déterminé aux articles 13 et 14; a, b, c, d et e désignant les largeurs horizontales de l’embarcation mesurées en mètres à l’intérieur du bordé en bois ou en tôle aux deux points extrêmes du creux ainsi qu’aux trois points obtenus en divisant h en quatre parties égales (a et e désignant les largeurs aux points extrêmes et c la largeur au milieu de h); la capacité d’une embarcation à arrière carré étant calculée de la même façon que celle d’une embarcation à arrière pointu.
13 Si la tonture du plat-bord, mesurée aux deux points situés au quart de la longueur à partir des extrémités, dépasse un centième de la longueur de l’embarcation, le creux à employer pour le calcul de la surface des sections transversales A et C à l’article 12 sera pris égal au creux au milieu, augmenté du centième de la longueur de l’embarcation.
14 Si le creux de l’embarcation de sauvetage au milieu dépasse les 45 centièmes de la largeur, le creux à employer pour le calcul de la surface de la section transversale au milieu B sera pris égal aux 45 centièmes de la largeur et les creux à employer pour le calcul des surfaces des sections transversales A et C situées aux quarts avant et arrière s’en déduiront en augmentant le creux employé pour le calcul de la section B d’un centième de la longueur de l’embarcation, sans pouvoir dépasser toutefois les creux réels en ces points.
15 Sauf si le propriétaire de l’embarcation de sauvetage exige que la capacité cubique soit déterminée conformément à l’article 12, la capacité cubique sera censée être celle qui est obtenue au moyen de l’une des formules suivantes :
a) soit L × B × C × 0,6; ou
b) soit, dans le cas des embarcations de sauvetage autres que les embarcations de sauvetage en bois à clins, L × B × C × 0,64;
L désignant la longueur mesurée hors bordé, entre intersections de celui-ci avec l’étrave et l’étambot, ou jusqu’à la face extérieure du tableau, B désignant la largeur hors bordé au fort de la section milieu et C désignant le creux au milieu, à l’intérieur du bordé, de la quille jusqu’au niveau du plat-bord, le creux à faire intervenir dans le calcul ne pouvant en aucun cas dépasser les 45 centièmes de la largeur.
16 Le tableau ci-après donne les dimensions et la capacité cubique des embarcations de sauvetage ordinaires, établies au moyen des formules mentionnées à l’article 14 de la présente annexe :
Longueur Largeur Creux Mètres (mètres) (mètres) (mètres) cubes 9,1 2,74 1,14 17,055 8,8 2,67 1,10 15,507 8,5 2,59 1,07 14,134 8,2 2,51 1,04 12,843 7,9 2,44 0,99 11,450 7,6 2,36 0,96 10,331 7,3 2,29 0,91 9,127 7 2,29 0,88 8,464 6,7 2,21 0,84 7,463 6,4 2,13 0,82 6,707 6,1 2,06 0,79 5,956 5,8 1,98 0,76 5,237 5,5 1,91 0,73 4,601 5,2 1,83 0,72 4,111 4,9 1,75 0,70 3,602 17 Le tableau ci-après donne les dimensions et la capacité cubique des embarcations de sauvetage autres que les embarcations de sauvetage ordinaires :
Longueur Largeur Creux Mètres (mètres) (mètres) (mètres) cubes 4,6 1,68 0,67 3,107 4,6 1,68 0,61 2,828 4,3 1,60 0,59 2,436 4 1,52 0,56 2,043 3,7 1,45 0,55 1,770 3,7 1,31 0,49 1,425 3,4 1,37 0,52 1,453 18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage pourra transporter s’obtiendra en divisant la capacité cubique de cette embarcation par les unités suivantes :
Longueur de l’embarcation de sauvetage (mètres)
Unités pour les navires qui effectuent des voyages en eaux abritées Unités pour les navires qui effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées 7,3 ou plus 0,2832 0,2832 6,7 0,2832 0,3115 6,1 0,2832 0,3398 5,5 0,2832 0,3681 4,9 ou moins 0,3398 0,3964 (2) Si le creux d’une embarcation de sauvetage dépasse 1,22 m, le nombre de personnes qui peuvent être transportées dans cette embarcation conformément au présent article sera réduit dans la même proportion que celle qui existe entre 1,22 m et le creux réel, sauf si l’embarcation de sauvetage peut subir avec succès les épreuves de flottaison prescrites à la partie III de la présente annexe.
19 Le nombre de personnes qu’un doris pourra transporter sera déterminé au moyen du tableau suivant :
Longueur du doris Nombre de passagers à bord du navire, s’il en est (mètres) Plus de 12 12 ou moins 3,7 2 3 4,3 3 4 4,6 3 4 4,9 4 5 5,2 4 5 5,5 6 6 5,8 6 6 20 Le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage à moteur pourra transporter sera déterminé de la manière prévue à l’article 18 de cette partie et dans la partie IV de la présente annexe.
PARTIE III
Construction et essais
21 Les embarcations de sauvetage en cours de construction seront inspectées par un inspecteur et les caissons à air, s’il en est, seront éprouvés par immersion ou autre moyen permettant de découvrir les fuites.
22 Le prototype d’une embarcation de sauvetage autre qu’une embarcation de sauvetage en plastique renforcé de verre sera soumis aux essais suivants :
a) l’embarcation sera suspendue par les crocs de hissage ou l’appareil de dégagement et la longueur, la largeur et le creux de l’embarcation seront mesurés, puis on placera dans l’embarcation, uniformément répartis, des poids égaux
(i) au poids du chargement en personnes projeté,
(ii) au poids de l’armement, et
(iii) à 25 pour cent du poids de l’embarcation de sauvetage, du chargement en personnes et de l’armement,
et après que les poids auront été enlevés, il ne devra subsister aucune déformation permanente appréciable à la suite de cet essai; et
b) des personnes en nombre égal à celui du chargement en personnes, chacune portant une brassière de sauvetage, s’assoieront dans l’embarcation et l’inspecteur s’assurera
(i) que les avirons ou autres moyens de propulsion peuvent être maniés et utilisés, et
(ii) que le franc-bord du côté le plus bas n’est pas inférieur à 10 pour cent du creux de l’embarcation lorsque débarqueront toutes les personnes qui sont d’un côté de l’axe de l’embarcation, formant au moins 50 pour cent du chargement en personnes, pendant que toutes les autres personnes resteront dans l’embarcation en demeurant à leur place d’un côté de l’axe de l’embarcation.
23 (1) Toute embarcation de sauvetage aura une tonture moyenne au moins égale à quatre pour cent de sa longueur et un relevé de varangues ayant une inclinaison de 125 mm par mètre de largeur.
(2) La forme d’une embarcation de sauvetage sera telle que le demi-périmètre du milieu, mesuré sur le bordé à partir du centre de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ne soit pas inférieur à 88 pour cent de la somme de la moitié de la largeur au milieu et du creux intérieur au milieu; et le demi-périmètre au quart avant et au quart arrière ne sera pas inférieur à 80 pour cent de cette somme.
Flottabilité
24 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage classe 1
a) seront placés dans l’embarcation de sauvetage de façon à assurer la stabilité de l’embarcation lorsqu’elle est complètement chargée, par temps défavorable; et
b) auront un volume au moins égal à 10 pour cent de la capacité cubique de l’embarcation; toutefois, dans le cas d’une embarcation de sauvetage approuvée pour recevoir 100 personnes ou plus, le volume sera augmenté selon ce que pourra prescrire le Bureau.
25 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage classe 1 construite d’un matériau non flottant auront un volume au moins égal à celui qui est exigé dans le cas d’une embarcation de sauvetage en bois de mêmes dimensions, plus 0,049 m3 par 50 kg de matériau non flottant utilisé dans la construction de l’embarcation; toutefois, le Bureau pourra réduire la flottabilité exigée s’il constate qu’à cause du poids spécifique du matériau, une flottabilité moindre serait suffisante.
26 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage classe 2 construite d’un matériau non flottant auront un volume de 0,056 m3 par 50 kg de matériau non flottant utilisé dans la construction de l’embarcation; toutefois, le Bureau pourra réduire la flottabilité exigée s’il constate qu’à cause du poids spécifique du matériau, une flottabilité moindre serait suffisante.
27 Les flotteurs consisteront en des caissons à air métalliques ou autres flotteurs approuvés.
28 Les flotteurs consistant en des caissons à air métalliques répondront aux prescriptions suivantes :
a) ils seront faits de cuivre ou de laiton recuits d’au moins 5,5 kg/m2; toutefois, des caissons en fer ou en acier galvanisé ayant une épaisseur correspondant à la jauge 18 de Birmingham, rivetés et soudés, pourront être utilisés pour les voyages en eau douce seulement;
b) les joints seront des joints à agrafure d’une largeur d’au moins 9,5 mm, bien rabattus et soudés, doubles dans les coutures longitudinales et simples aux extrémités;
c) aucun caisson à air n’aura plus de 1 220 mm de longueur;
d) un caisson à air d’une longueur de plus de 990 mm qui n’est pas fait d’un matériau ondulé aura, à mi-longueur, un diaphragme intérieur ou pièce de renfort intérieure qui sera soit de même métal que le caisson, soit en bois; toutefois, les parois du caisson ne seront pas perforées pour fixer le diaphragme au caisson; et
e) les bouchons ou tampons utilisés pour les essais seront en un matériau inoxydable.
29 Les flotteurs autres que les caissons à air métalliques
a) auront une flottabilité au moins égale à celle des caissons à air métalliques de mêmes dimensions;
b) seront à l’épreuve de la détérioration par les produits pétroliers et les éléments; et
c) seront construits d’un matériau mis à l’essai selon la norme A.S.T.M. D-1692.
Tableaux
30 Les échantillons et les genres de matériaux utilisés pour la construction des embarcations de sauvetage en bois seront conformes aux données du tableau I de la présente annexe; toutefois, les matériaux indigènes ci-après pourront leur être substitués :
a) en Nouvelle-Écosse,
(i) la quille, l’étambot, les membres, le plat-bord et la contre-quille pourront être en chêne,
(ii) l’étrave pourra être en genévrier ou en chêne,
(iii) les courbes de banc de nage et les guirlandes pourront être en chêne ou en genévrier coudé,
(iv) le bordé pourra être en pin blanc, et
(v) la virure de carreau pourra être en chêne;
b) en Ontario,
(i) la quille, l’étrave, l’étambot, les membres, les plats-bords, la contre-quille, les courbes de banc de nage et les guirlandes pourront être en chêne,
(ii) le bordé pourra être en pin blanc, en cyprès ou en cèdre, et
(iii) la virure de carreau pourra être en chêne;
c) en Colombie-Britannique,
(i) les courbes de banc de nage pourront être en érable circiné,
(ii) l’étrave, l’étambot et la quille pourront être en gommier,
(iii) le bordé pourra être en cèdre ou en pin de la Colombie-Britannique, et
(iv) la virure de carreau pourra être en chêne.
Crocs de hissage
31 (1) Les crocs de hissage des embarcations de sauvetage et leurs accessoires répondront aux prescriptions des tableaux III, IV, V, VI et VII de la présente annexe, mais l’emploi de substituts pourra faire l’objet d’une étude de la part du Bureau dans le cas du tableau VII.
(2) Si les crocs de hissage de l’embarcation ne sont pas en ligne verticalement avec les garants, des attaches de quille du type A prévu au tableau V de la présente annexe seront utilisées, et les bancs de renfort seront mortaisés.
(3) Dans le cas des embarcations de sauvetage en acier, les crocs de hissage seront reliés aux tôles de suspentes fixées à la quille ou au support central par rivetage ou par une autre méthode approuvée de fixation.
(4) Si l’installation d’appareils de dégagement d’embarcation est adoptée en remplacement des crocs de hissage ordinaires, elle répondra aux prescriptions de la partie VI de la présente annexe.
Embarcations de sauvetage en bois
32 Le bois employé dans la construction des embarcations de sauvetage sera de la meilleure qualité, exempt d’aubier, de crevasses et de noeuds inacceptables.
33 (1) Les étraves et les étambots seront feuillurés de façon à recevoir les abouts des bordages et à permettre le calfatage; toutefois, la longueur de la feuillure ne sera pas supérieure à l’épaisseur du bordage.
(2) Les étraves et les étambots ne surplomberont pas le plat-bord plus qu’il n’est nécessaire pour l’assujettissement de la guirlande supérieure et auront une forme permettant de réduire au minimum le risque d’engagement par un câble ou des débris.
34 Les contre-étraves auront des faces de placage de 75 mm pour les extrémités des bordages et devront pouvoir recevoir les doubles attaches exigées.
35 Les massifs seront convenablement écarvés sur la contre-étrave et sur la carlingue.
36 (1) Les quilles seront d’une seule pièce et elles seront écarvées, verticalement ou horizontalement, sur l’étrave et l’étambot.
(2) Les écarts verticaux seront assujettis au moyen de cinq clous à river et les écarts horizontaux ou plats auront des lèvres convenables et seront assujettis au moyen de deux chevillages à travers bois au moins.
37 Les bandes d’étrave seront en fer galvanisé et elles iront de la guirlande sur la tête de l’étrave jusqu’à la tôle de quille, ou à 610 mm sur l’arrière de l’écart.
38 Les bordages des embarcations de sauvetage de construction à clins n’auront pas plus de 140 mm de largeur, sauf que sur les quatre virures voisines de la quille,
a) deux pourront avoir 178 mm,
b) une 165 mm, et
c) une 152 mm,
toutefois, dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de 5,5 m ou moins, ces dimensions seront réduites de 25 mm.
39 Les bordages des embarcations de sauvetage de construction à clins consisteront en de longues pièces avec
a) décroisement efficace des abouts;
b) au moins deux virures entre les abouts dans le même espace de membre; et
c) recouvrement des cans d’au moins 19 mm.
40 Les projets de construction d’embarcations de sauvetage à bordé à franc-bord pourront faire l’objet d’une étude de la part du Bureau.
41 Les membres seront pliés à leur forme, puis posés d’une seule pièce de plat-bord à plat-bord, sauf tout à fait dans les bouts de l’embarcation de sauvetage, et ils n’auront pas plus de 152 mm d’axe en axe.
42 Les carlingues seront d’une seule pièce et empiéteront sur les massifs afin de recevoir les tôles de suspente.
43 Il ne sera pas creusé d’emplantures de mât dans les carlingues.
44 (1) Les serres de bouchain et de bancs seront, autant que possible, d’une seule pièce et seront assujetties à chaque membre soit au moyen d’un chevillage à travers bois, soit au moyen d’une vis de laiton.
(2) Si les serres de bouchain et de bancs ne sont pas faites d’une seule pièce, elles seront écarvées aux joints et renforcées par des cales de remplissage en bois dur entre l’écart et le bordé.
45 Des plats-bords creux, consistant en des têtes d’allonge reliées par le plat-bord et la virure de carreau et recouvertes d’un couronnement, seront posés dans les embarcations d’une longueur de 7,6 m ou plus.
46 Les plats-bords seront munis, à l’arrière, d’un dispositif pour recevoir l’aviron de queue et d’un conduit à l’avant afin de faciliter le remorquage.
47 Les bancs de nage seront placés aussi bas que possible dans l’embarcation de sauvetage, à une distance au-dessous du plat-bord d’au moins
a) 230 mm dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de 6,7 m ou moins;
b) 254 mm dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de plus de 6,7 m mais d’au plus 8,5 m; ou
c) 280 mm dans le cas des embarcations de sauvetage d’une longueur de plus de 8,5 m.
48 Les bancs de nage d’une longueur non supportée de plus de 1 525 mm seront supportés par des chandeliers s’appuyant sur la carlingue.
49 Les bancs de nage seront fixés aux serres par deux vis à chaque extrémité et seront encochés à l’endroit des membres.
50 Les bancs de côté seront continus, fixés et constitués d’aussi grandes longueurs que possible.
51 Les passerelles de débarquement auront les mêmes dimensions que les bancs de nage et seront faites des mêmes matériaux.
52 Au besoin, des traversins de nage ou des bancs transversaux inférieurs seront installés de façon à faciliter une nage efficace et, si de telles installations sont établies, elles seront démontables.
53 L’enveloppe des flotteurs sera amovible et, vis-à-vis des bancs de nage, elle sera suffisamment forte pour assurer leur support.
54 Il sera prévu un nable placé de façon à permettre d’assécher l’embarcation.
55 Les courbes de banc seront reliées aux bancs de nage et au côté de l’embarcation de sauvetage par au moins deux chevillages à travers chaque bras, et une cale en bois dur sera posée au-dessous du plat-bord entre le bras vertical et le bordé.
56 (1) Les guirlandes seront en fer galvanisé ou en chêne de brin et auront les mêmes échantillons que les courbes de banc.
(2) Les bras d’une guirlande s’étendront sur au moins deux espaces de membre et chacun sera chevillé à travers bois par deux boulons et par un boulon supplémentaire à travers le collet.
(3) Les embarcations de sauvetage d’une longueur d’au plus 7,3 m auront une guirlande à chaque extrémité au niveau du plat-bord.
(4) Les embarcations de sauvetage d’une longueur de plus de 7,3 m auront deux guirlandes à chaque extrémité, l’une au niveau du plat-bord et l’autre 380 mm plus bas.
57 Toutes les embarcations de sauvetage auront des listons chevillés à travers bois à tous les deux membres.
58 Les embarcations de sauvetage à clins auront des cales de remplissage posées sur les joints des bordages, du plat-bord aux bouchains, sur le tiers de la longueur de l’embarcation, au milieu.
59 (1) Les embarcations de sauvetage auront des quilles de roulis ou des lisses de bouchain s’étendant sur la moitié du milieu de l’embarcation et assujettis à un bordage de renfort fixé au bordé et aux membres.
(2) Les chevillages de la quille de roulis ne pénétreront pas dans le bordé de la carène.
60 Les chevillages d’embarcation de sauvetage répondront aux prescriptions suivantes :
a) les chevillages de la quille, de l’étrave, de l’étambot, des contre-étraves, des courbes, de la carlingue et des massifs seront des chevillages à travers bois ou, si la chose est pratiquement impossible, de longues vis;
b) la contre-quille sera assujettie à la quille au moyen de vis galvanisées espacées de 150 mm;
c) la carlingue sera assujettie à la quille au moyen de chevillages à travers bois espacés de 610 mm;
d) les boulons à travers bois seront galvanisés et auront un diamètre d’au moins
(i) 9,5 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de moins de 4,9 m,
(ii) 12,5 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de 4,9 m à 7,3 m, et
(iii) 14 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de plus de 7,3 m;
e) les chevillages de bordage seront en cuivre et seront bien rivés sur les jouettes; il sera posé un chevillage à travers chaque membre et un dans chaque intervalle, dans chaque bordage, dans le cas des embarcations de sauvetage à clins;
f) les écarts de bordage auront un chevillage double d’au moins cinq clous rivés dans chaque rang;
g) les chevillages des bords des bordages seront espacés d’au plus 75 mm; et
h) il ne sera pas pratiqué de chevillages dans du bois de bout.
Embarcations de sauvetage en acier
61 Les échantillons et les matériaux des embarcations de sauvetage en acier seront conformes aux données du tableau II de la présente annexe.
62 (1) Les tôles du bordé extérieur, des varangues et des parties similaires seront fabriquées au moyen du procédé Martin ou du four électrique, conformément à la spécification unifiée A93 de l’A.S.T.M., et les essais de pliage exigés par les spécifications seront effectués après la galvanisation ou autre traitement anticorrosif.
(2) Les rivets et les profilés laminés ou refoulés comme les quilles, les étraves, les étambots et les plats-bords seront fabriqués au moyen du procédé Martin ou du four électrique, conformément à la spécification unifiée A7 de l’A.S.T.M.; toutefois, l’emploi d’autres aciers ayant une résistance équivalente fera l’objet d’une étude si le façonnage longitudinal à froid est nécessaire.
63 (1) Le rivetage du bordé extérieur sera réduit au minimum et toutes les coutures et abouts seront fixés par soudure électrique ou autre soudure approuvée.
(2) Toute soudure sera effectuée avant la galvanisation ou le zingage du matériau.
(3) Les surfaces d’affleurement des tôles, coutures, et cornières rivetées recevront une bonne couche d’enduit protecteur pour empêcher la pénétration de l’humidité et, en outre, si l’étanchéité s’impose, un matériau hydrofuge peint sera intercalé entre les surfaces d’affleurement des coutures rivetées.
(4) Si le rivetage entre dans la construction du bordé, les rivures auront deux rangs de rivets et l’axe des rivets de la rangée du bord de la tôle sera à au moins 12,5 mm mais à au plus 19 mm du bord de celle-ci.
(5) Les rivets, au nombre d’au moins 59 au mètre, seront disposés en quinconce et auront des têtes fraisées; leur diamètre ne sera pas inférieur à celui qui figure au tableau suivant :
Épaisseur tôles Jauges USSG
Diamètre des rivets (millimètres)
18 3 16 3 14 4 13 4 12 5 (6) Le rivetage du bordé extérieur à la quille, à l’étrave et à l’étambot se fera au moyen de rivets à tête bombée, disposés en quinconce, au nombre d’au moins 39 au mètre, et la distance entre le bord de la tôle et l’axe des rivets du rang le plus proche sera d’au moins 12,5 mm mais d’au plus 19 mm.
(7) Les rivets qui fixent le bordé au plat-bord ne seront pas espacés de plus de 75 mm d’axe en axe et le diamètre des rivets qui fixent le bordé extérieur à la quille, à l’étrave, à l’étambot et au plat-bord sera de 6 mm pour les embarcations d’une longueur de 8,5 m ou moins et de 8 mm pour celles qui ont une longueur de plus de 8,5 m.
(8) La fixation des varangues au bordé se fera au moyen d’un seul rang de rivets d’au moins 5 mm de diamètre, espacés d’au plus 75 mm d’axe en axe.
64 (1) La quille, l’étrave et l’étambot seront constitués par au plus deux longueurs, sauf dans le cas d’une embarcation de sauvetage à cadre d’hélice, alors que l’emploi de trois longueurs sera admissible.
(2) L’écart aura une longueur de neuf fois l’épaisseur de la quille et sera estropé et riveté.
(3) Une soudure à rapprochement en X pourra être utilisée sans estropes.
65 (1) Si un bordé de carène plus épais est exigé au tableau II, les tôles les plus épaisses seront posées jusqu’aux environs du bouchain.
(2) Des tôles doublantes de dimensions appropriées seront posées sur toutes les embarcations de sauvetage aux endroits où le bordé extérieur pourrait s’endommager, s’user ou se corroder au contact des chantiers, et ces tôles auront au moins l’épaisseur du bordé de carène.
(3) Tous les recouvrements des coutures ou des abouts auront au moins 32 mm.
(4) Les recouvrements des joints de la quille, de l’étrave et de l’étambot auront au moins 50 mm.
(5) Tous les recouvrements des coutures et des abouts ainsi que les recouvrements des tôles de la quille, de l’étrave et de l’étambot seront faits sur du feutre posé dans un minium liquide; toutefois les autres méthodes feront l’objet d’une étude.
66 (1) Des varangues seront posées dans les embarcations d’une longueur de 7,3 m ou plus, et ces varangues
a) auront une épaisseur au moins égale à celle du bordé de carène; et
b) auront une hauteur d’au moins 150 mm à l’axe longitudinal de l’embarcation et une bride de 38 mm au haut et au bas; et
c) iront à peu près jusqu’au bouchain.
(2) L’espacement maximum des varangues sera de 915 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de 8,5 m ou moins, et de 762 mm dans le cas des embarcations d’une longueur de plus de 8,5 m mais d’au plus 11 m.
(3) Des trous d’anguillers seront percés dans les varangues de façon à assurer un drainage efficace.
(4) Les trous d’anguillers seront disposés de façon que la charge des varangues soit supportée par la quille aussi bien que par le bordé extérieur.
67 (1) Les plats-bords seront faits de deux pièces au plus.
(2) Si les plats-bords sont en deux longueurs, les joints seront placés au tiers environ de la longueur de l’embarcation, compté à partir de l’étrave ou de l’étambot, aux extrémités opposées, et pourront être rivetés ou soudés; s’ils sont rivetés, la pièce d’appui sera de section angulaire et aura l’épaisseur du plat-bord et une longueur d’au moins huit fois la profondeur du plat-bord; toutefois, une soudure convenable par rapprochement pourra être employée sans barre d’appui.
(3) Des tôles à bride venues de fers plats pourront remplacer les cornières de plat-bord; toutefois, les branches des cornières seront à peu près égales et le rayon intérieur de la courbe sera d’au moins 12,5 mm et d’au plus 19 mm et la branche verticale sera en dehors de la virure de carreau.
(4) L’extérieur de la cornière de plat-bord aura, fixé au plat-bord, un liston en acier creux, à demi rond, de 50 mm sur 6 mm; toutefois, dans le cas d’un plat-bord en tôle à bride, un liston ne sera pas nécessaire.
(5) Le renfort de plat-bord sera plié vers l’extérieur, au banc de nage, de manière que les boulons et les écrous ne nuisent pas aux places assises.
(6) Les plats-bords seront assujettis aux bancs de nage par des renforts, boulons et rivets en acier de la façon indiquée au tableau suivant :
Longueur de l’embarcation (mètres)
Dimensions des renforts (millimètres)
Boulons et rivets (millimètres)
6,7 ou moins 75 × 6 8 de diamètre Plus de 6,7 mais au plus 8,5 75 × 8 9,5 de diamètre Plus de 8,5 75 × 9,5 11 de diamètre (7) Les renforts de plat-bord seront boulonnés aux bancs de nage au moyen d’au moins deux boulons de carrosserie de dimensions non inférieures à celles qui sont données au paragraphe (6) et ils seront rivetés ou soudés aux plats-bords.
(8) Si les renforts de plat-bord sont rivetés au plat-bord, au moins deux rivets de dimensions non inférieures à celles qui sont données au paragraphe (6) seront employés.
(9) Les renforts de plat-bord genre équerre feront l’objet d’une étude particulière.
68 (1) Des guirlandes seront posées sur l’étrave et l’étambot.
(2) L’épaisseur des guirlandes ne sera pas inférieure à celle de la branche du plat-bord et la profondeur de la gorge de la tôle sera au moins le double de la hauteur du plat-bord.
69 Les bancs de nage, les bancs de côté, les revêtements, les bancs transversaux ou latéraux inférieurs, les traversins de nage, les chandeliers, les planches de fond et le gouvernail seront normalement en bois, tel qu’il est indiqué pour les embarcations de sauvetage en bois.
70 Toute embarcation de sauvetage qui a un tampon automatique conçu et posé de façon à en assurer en tout temps l’assèchement lorsqu’elle est en dehors de l’eau, sera munie d’un chapeau qui lui sera attaché par une chaîne convenable.
71 (1) L’acier ou le fer entrant dans la construction des embarcations de sauvetage sera galvanisé par le procédé d’immersion à chaud; toutefois, les autres méthodes de prévention de la corrosion feront l’objet d’une étude particulière.
(2) Si la soudure est employée pour la construction, le matériau sera galvanisé après la soudure, sauf s’il est pratiquement impossible de procéder de cette façon; le moyen d’assurer une protection équivalente fera alors l’objet d’une étude.
Embarcations de sauvetage en plastique renforcé de verre (P.R.V.)
72 (1) Les articles pertinents relatifs aux embarcations de sauvetage en bois s’appliquent aux embarcations de sauvetage en plastique renforcé de verre, sous réserve des modifications prévues par les articles qui suivent.
(2) Dans la présente annexe, l’expression P.R.V. signifie plastique renforcé de verre.
73 Les fabricants d’embarcations qui désirent construire des embarcations de sauvetage P.R.V. doivent établir à la satisfaction du Bureau que les lieux où seront construites les embarcations de sauvetage sont appropriés et que les employés ont été convenablement formés au genre de travail à exécuter.
74 Les embarcations de sauvetage P.R.V. seront faites de résines de polyester renforcées de fibre de verre au moyen de la méthode de moulage par contact et répondront aux prescriptions de la présente annexe; toutefois, l’emploi d’autres matériaux, procédés et techniques fera l’objet d’une étude de la part du Bureau si des détails complets lui sont soumis et s’il peut être démontré que ces matériaux, procédés et techniques se sont révélés satisfaisants pour la construction d’embarcations.
75 (1) Tout atelier où se fait le moulage des embarcations de sauvetage P.R.V. sera protégé contre les intempéries et sera suffisamment aéré et ventilé.
(2) La température de l’atelier sera maintenue entre 15,5 °C et 21 °C et le degré d’humidité sera faible; des thermomètres et un hygromètre seront placés à des endroits convenables.
(3) Les courants d’air et la lumière directe du soleil devront être évités et l’éclairage fluorescent ou au mercure, s’il en est, sera placé bien au-dessus des moules.
76 Les instructions des fabricants sur l’entreposage et l’utilisation des matériaux seront strictement observées.
Présentation des plans
77 (1) Des plans et spécifications détaillés et complets d’un prototype d’embarcation de sauvetage P.R.V. seront présentés à l’approbation du Bureau et comprendront ce qui suit :
a) une coupe schématique montrant l’agencement projeté, une ligne simple représentant chaque couche de renforcement;
b) une description de la méthode de fabrication;
c) un calcul de la résistance longitudinale montrant les efforts qui s’exerceront sur le plat-bord et la quille lorsque l’embarcation de sauvetage sera complètement chargée et suspendue par les crocs de hissage; pour les fins de ce calcul, le moment de flexion sera censé être PL/6
P étant le poids de l’embarcation de sauvetage complètement chargée et L la distance entre les crocs de hissage; toutefois, si d’autres positions sont prévues pour les crocs de hissage, L est la portée maximum et ces efforts ne devront pas normalement dépasser 7 722 kPa;
d) les noms des fabricants des matériaux et, s’il y a lieu, les numéros de commande des matériaux;
e) les formules des résines pour les différentes parties de l’agencement et les particularités des additifs y compris le catalyseur et l’accélérateur, données en parties au poids par 100 parties de résine; et
f) le rapport résine/verre.
(2) La formule résine, le rapport résine/verre, les temps de gélification, les intervalles de temps entre les opérations successives de laminage et les durées et températures de cuisson seront conformes aux recommandations du fabricant.
Matériaux
78 (1) Les résines et les renforcements de fibre de verre utilisés dans la construction des embarcations de sauvetage devront être de types recommandés par les fabricants pour la construction des embarcations et être approuvés par le Bureau.
(2) Les résines devront convenir à des laminés qui seront soumis à des efforts, à des températures comprises entre + 65,5 °C et -30 °C, et les formules employées devront donner un produit qui se gélifie en moins d’une heure.
(3) Les renforcements en fibre de verre seront du type de verre « E » légèrement alcalin, c’est-à-dire contenant au plus un pour cent d’alcali, calculé comme Na2O.
(4) Des nattes à torsades crevassées seront utilisées pour l’agencement principal, et le poids nominal de ces nattes ne dépassera pas 610 g/m2.
(5) Des toiles, mèches et rubans tissés pourront être approuvés pour les parties de l’embarcation pour lesquelles ils seront jugés appropriés.
(6) Les renforcements en fibres de verre tissées, s’ils sont utilisés, devront être sans apprêt et être finis de façon à assurer une bonne adhésion de la résine au verre et le maintien de la résistance quand ils sont imprégnés de résine pendant le laminage.
(7) Il ne sera pas utilisé de pièces rapportées en bois ou en métal à moins que tous les détails relatifs à la méthode projetée d’incorporation n’aient été soumis au Bureau et approuvés par lui.
(8) Toute surface du profilé qui sera exposée aux intempéries ou à l’eau sera recouverte d’une couche de colloïde.
(9) Les surfaces sur lesquelles on pourra marcher offriront une bonne prise, non glissante, pour le pied.
Spécimens de laminés
79 (1) Avant qu’un procédé de laminage soit approuvé, le fabricant d’embarcations devra préparer un échantillon qui devra être soumis à une autorité agréée par le Bureau pour détermination du degré de cuisson nécessaire.
(2) L’échantillon sera plat, aura 300 mm de côté et sera fait de trois nattes à torsades crevassées de 610 g/m2 (ou de l’équivalent), et les nattes à torsades crevassées, le mélange de résine, le rapport résine/verre, la couche de colloïde et les conditions de cuisson de ce laminé échantillon seront les mêmes que ceux qui sont projetés pour l’embarcation de sauvetage.
Agents retardateurs d’incendie et autres matières de remplissage
80 (1) Les profilés pour un bateau de sauvetage P.R.V. seront faits de laminés autoextincteurs, c’est-à-dire qui n’entretiennent pas la combustion.
(2) Un spécimen sera prélevé sur l’échantillon mentionné à l’article 79 et sera éprouvé dans une atmosphère exempte de courants d’air, de la façon suivante :
a) on prendra trois spécimens d’épreuve, chacun ayant approximativement 150 mm de longueur et 13 mm de largeur; chaque spécimen sera marqué au moyen d’une ligne tracée à 25 mm de l’une des extrémités; l’autre extrémité sera bridée dans un support de façon que l’axe longitudinal du spécimen soit horizontal et que l’axe transversal soit incliné de 45° par rapport à l’horizontale; un morceau propre de toile d’acier de 18 mailles, d’environ 125 mm de côté, sera bridé sous le spécimen dans une position horizontale à 6 mm au-dessous du bord du spécimen, environ 13 mm du spécimen dépassant de la toile;
b) un brûleur Bunsen ayant un diamètre extérieur d’au moins 11 mm et une flamme lumineuse de 13 à 19 mm de hauteur sera placé sous l’extrémité libre du spécimen pendant 30 s, puis la flamme du brûleur sera enlevée et le spécimen sera laissé à brûler;
c) si la flamme sur le spécimen s’éteint avant d’avoir atteint la marque de 25 mm, le brûleur Bunsen sera placé sous l’extrémité libre pendant une seconde période de 30 s, immédiatement après l’extinction de la première flamme; et
d) si la flamme s’éteint de nouveau avant d’avoir atteint la marque de 25 mm sur chacun des trois spécimens d’épreuve, le laminé dans lequel ils ont été découpés sera considéré comme étant autoextincteur.
(3) Cette propriété d’autoextinction sera donnée au laminé tout entier, y compris la couche de colloïde.
(4) Une résine autoextinctrice approuvée sera utilisée, ou bien des agents retardateurs d’incendie pourront être ajoutés par le fabricant d’embarcations à une résine non autoextinctrice qui sera d’un type approuvé par le Bureau.
(5) Si des agents retardateurs d’incendie sont ajoutés, les quantités utilisées seront restreintes, de façon que la quantité globale de trioxyde d’antimoine et de paraffine chlorurée ne dépasse pas 20 parties du poids par 100 parties de résine.
(6) La quantité globale des matières de remplissage autres que les agents retardateurs d’incendie sera restreinte de façon à ne pas dépasser 10 parties au poids par 100 parties de résine.
(7) Les matières de remplissage utilisées devront avoir été recommandées par les fabricants des résines.
Assemblages par liaisonnement, par rivetage, par boulonnage et par vissage
81 (1) Si des profilés de demi-coque sont utilisés sur un bateau de sauvetage, ou si des structures intérieures en plastique renforcé de verre comme les flotteurs, les cloisons, les varangues, les sièges et les bancs de nage, ne sont pas faits à même la coque, des détails complets sur les méthodes projetées de fixation et d’assemblage de ces pièces seront présentés au Bureau.
(2) Les méthodes suivantes sont acceptées pour l’assemblage des pièces P.R.V. :
a) les surfaces à liaisonner seront rendues rugueuses et elles seront parfaitement nettoyées, la couche de colloïde sera enlevée au niveau de la surface et l’épaisseur globale des languettes de liaison sera à peu près égale à celle de la plus mince des parties à joindre;
b) les rivets seront posés à froid, la tête et la pointe reposant sur des languettes, tôles ou rondelles en matériau approprié, des précautions étant prises contre la corrosion bimétallique; un composé approprié sera utilisé lorsqu’un joint étanche à l’eau est exigé; les rivets seront plongés dans de la résine ou autre matière d’obturation appropriée afin que soient scellées les fibres exposées dans les trous et la distance minimum entre l’axe du trou du rivet et le bord du matériau P.R.V. sera de trois fois le diamètre du trou;
c) les conditions requises seront les mêmes pour les joints boulonnés que pour les joints rivetés; les boulons seront en un métal inoxydable autre que le cuivre ou ses alliages et les trous auront juste le diamètre suffisant pour prendre les boulons; et
d) le vissage n’est acceptable que pour l’assemblage de pièces relativement peu importantes si un meilleur mode d’assemblage ne peut être facilement employé et, dans de tels cas, des boulons ou vis à pas rapide seront utilisés.
Flotteurs intérieurs
82 (1) Les flotteurs rapportés d’un bateau de sauvetage P.R.V. seront construits et placés de la façon décrite aux articles 24 à 29 de la présente annexe.
(2) Les flotteurs encastrés qui ne sont pas remplis d’un matériau flottant approuvé n’auront pas plus de 915 mm de longueur et ils seront éprouvés à une pression d’air de 10,3 kPa et des moyens d’inspection et d’épreuve périodiques seront prévus.
(3) Les flotteurs destinés aux prototypes d’embarcation P.R.V. assujettis aux épreuves de résistance seront éprouvés à une pression d’air d’au moins 10,3 kPa, avant et après ces épreuves.
(4) Si les flotteurs doivent être remplis de matériaux, tous les détails devront être présentés au Bureau.
Peinture
83 La peinture d’un bateau de sauvetage P.R.V. sera appliquée seulement après la cuisson complète du profilé et le produit employé sera un apprêt hydrofuge de préparation de la surface ou une peinture d’apprêt à base d’époxyde, puis n’importe quel enduit ordinaire de finition; il ne sera pas employé de décapant au silicium et à la cire sur les surfaces à peindre.
84 Un nable muni d’une douille inoxydable sera ménagé à un endroit approprié pour l’assèchement de l’embarcation et cette douille sera conçue de façon à assurer l’étanchéité de l’arête du trou.
Essais de l’embarcation terminée
85 (1) Le prototype d’une embarcation de sauvetage P.R.V. sera soumis aux essais prescrits à l’article 21 et à l’alinéa 22b) de la présente annexe et aux essais supplémentaires indiqués aux paragraphes (2) à (6).
(2) Pour un essai de surcharge de 100 pour cent, l’embarcation sera suspendue librement par les crocs de hissage ou par l’appareil de dégagement, des poids également répartis y seront placés graduellement et les mesures ci-après seront prises et inscrites lorsque l’embarcation est complètement chargée et lorsqu’elle a une surcharge de 25 pour cent, de 50 pour cent, de 75 pour cent et de 100 pour cent :
a) flexion de la quille au milieu de l’embarcation,
b) variation de la longueur, mesurée du dessus de l’étrave à l’étambot,
c) variation de la largeur par-dessus le plat-bord, et
d) variation du creux, mesuré du plat-bord à la quille,
et lorsque l’embarcation sera soumise à une surcharge de 25 pour cent la flexion de la quille et la variation de la largeur ne dépasseront pas 1/400 de la longueur de l’embarcation et les résultats de la surcharge de 100 pour cent seront à peu près en proportion de ceux de la surcharge de 25 pour cent.
(3) L’embarcation sera chargée de poids également répartis égaux aux poids de l’armement, des vivres, de l’eau et des personnes à transporter et suspendue librement aux crocs de hissage ou à l’appareil de dégagement puis on la laissera tomber à l’eau d’une hauteur de 2,29 m, la hauteur étant mesurée de la quille à la surface de l’eau.
(4) L’embarcation sera chargée comme pour l’essai prescrit au paragraphe (3); elle sera suspendue librement aux crocs de hissage ou à l’appareil de dégagement avec des garants d’une longueur de 6,1 m et placée de façon que le plat-bord d’un côté de l’embarcation soit à 50 mm d’un mur fixe ou d’un autre ouvrage d’une rigidité similaire, puis elle sera déplacée hors-bord sur une distance horizontale de 2,44 m à partir de sa position originale; on lui permettra alors de tourner librement et de frapper le mur le long de l’un de ses côtés.
(5) Avant que les essais prescrits aux paragraphes (3) et (4) soient effectués et alors que l’embarcation sera suspendue librement par les crocs de hissage ou l’appareil de dégagement et chargée comme elle l’est lorsqu’elle est installée sous ses bossoirs, la quille sera marquée à chaque extrémité vis-à-vis les crocs de hissage et au milieu, et la longueur, la largeur et le creux de l’embarcation seront mesurés; les mesures seront contrôlées après les essais et toute déformation permanente sera inscrite.
(6) Si une embarcation à moteur ou à propulsion mécanique doit subir une épreuve de résistance et qu’il est jugé nécessaire d’enlever des pièces des machines afin d’éviter que ces pièces soient endommagées, des poids seront ajoutés afin de compenser le poids des pièces enlevées.
PARTIE IV
Embarcations de sauvetage à moteur
86 Une embarcation de sauvetage à moteur remplira les conditions suivantes :
a) elle sera munie d’un moteur à combustion interne;
b) elle aura un approvisionnement de combustible suffisant pour 24 heures de marche;
c) elle devra pouvoir faire marche arrière; et
d) elle devra pouvoir, lorsqu’elle est complètement chargée, aller, en eau calme, à une vitesse
(i) de six noeuds dans le cas des navires à passagers transportant plus de 12 passagers, des navires-citernes, des navires employés comme navires-usines dans la pêche à la baleine et des navires employés à la transformation des produits de la pêche, ou
(ii) de quatre noeuds, dans le cas des autres navires.
87 Le moteur d’une embarcation de sauvetage remplira les conditions suivantes :
a) il devra pouvoir être mis en marche facilement et fonctionner de façon sûre par temps froid;
b) il devra pouvoir bien fonctionner lorsque l’embarcation a un gîte et une assiette d’au moins 10 degrés;
c) ses pompes de circulation seront à amorce automatique;
d) il sera, ainsi que ses soutes à combustible et ses accessoires, suffisamment protégé contre le mauvais temps;
e) dans une embarcation en bois, il y aura un plateau en métal sous le moteur même et sous le réservoir à combustible;
f) son carter sera fait d’un matériau ignifuge;
g) il sera suffisamment ventilé; et
h) le réservoir à combustible devra pouvoir supporter une charge d’eau de 4,57 m, être muni de dispositifs appropriés de remplissage et de vidange et, s’il est en acier, être galvanisé à l’extérieur.
88 L’embarcation de sauvetage où un appareil radiotéléphone VHF fixe est installé doit :
a) être munie d’une cabine assez grande pour recevoir l’appareil radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner;
b) être pourvue d’un dispositif permettant l’installation et la fixation de l’antenne en position de service dans le cas où l’antenne de l’appareil radiotéléphone est montée séparément.
89 [Abrogé, DORS/96-218, art. 41]
90 Les flotteurs d’une embarcation de sauvetage à moteur auront un volume égal à celui des flotteurs d’une embarcation de sauvetage non à moteur de mêmes dimensions, augmenté d’un volume supplémentaire pour compenser la différence entre
a) le poids du moteur et de ses accessoires, de l’appareil radio et du projecteur, s’il y a lieu; et
b) le poids des personnes qui pourraient occuper l’espace occupé par le moteur et ses accessoires et par l’appareil radio et le projecteur, si ce matériel n’était pas installé.
Voici un exemple du calcul à effectuer dans ces cas :
Embarcations de sauvetage à moteur, en bois, classe 1
Dimensions deLBC
l’embarcation = 8,5 × 2,62 × 1,17
Personnes La capacité selon la formule
L × B × C × 0,6
= 15,63 m3 = 55 Espace du moteur
1,37 × 0,76 × 1,17 = 1,22 m3
Chambre de radio
1,1 × 1,19 × 1,17 = 1,53 m3
} = 2,75 m3 Capacité nette 12,88 m3 Nombre maximum de personnes admis = 45
Nombre de personnes en moins = 10
Volume minimum des flotteurs intérieurs nécessaires = 1,56 m3 Poids du moteur et ses accessoires (y compris le poids des réservoirs à combustible vides)
= 610 kg
Poids de l’équipement radio, du projecteur et de leurs accessoires comme les batteries, etc.
= 203 kg
813 kg
Volume de flotteur = 1025 kg/m3813 ÷ 1025
= 0,793 m3
Moins le volume de flotteurs pour les 10 personnes en moins, à raison de 0,0283 m3 pour chacune
= 0,283 m3
0,51
0,51 m3 2,07 m3
Volume des flotteurs intérieurs nécessaires pour 45 personnes avant un essai de places assises
= 2,07 m3
Volume des flotteurs intérieurs nécessaires pour 32 personnes, nombre déterminé à l’essai de places assises
= 1,72 m3
PARTIE VEmbarcations de sauvetage à propulsion mécanique
91 Une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique qui n’est pas à moteur devra satisfaire aux prescriptions suivantes :
a) le dispositif de propulsion devra s’il a une commande à main être facilement manoeuvrable par des personnes inexpérimentées;
b) le dispositif de propulsion devra pouvoir être manoeuvré lorsque l’embarcation est pleine d’eau;
c) le dispositif devra toujours être prêt à être manoeuvré;
d) le dispositif de propulsion ne devra pas gêner l’embarquement des personnes dans l’embarcation de sauvetage;
e) le dispositif de propulsion aura une puissance suffisante pour permettre à l’embarcation de sauvetage de s’éloigner promptement du navire et de maintenir un cap, qu’elle soit partiellement ou complètement chargée;
f) il sera prévu un dispositif permettant à l’homme de barre de l’embarcation de sauvetage de faire marche arrière lorsque le propulseur est en fonctionnement; et
g) le volume des flotteurs sera, au besoin, augmenté pour compenser le poids du dispositif de propulsion, de la même manière que dans le cas des embarcations à moteur.
PARTIE VIAppareils de dégagement
92 Les appareils de dégagement des embarcations de sauvetage répondront aux prescriptions suivantes :
a) les appareils seront disposés de façon que les deux extrémités de l’embarcation puissent être libérées simultanément;
b) les dispositifs de manoeuvre du dégagement seront placés à l’arrière;
c) l’appareil sera d’un modèle qui ne permet de libérer l’embarcation que lorsque celle-ci est à l’eau;
d) l’appareil sera d’un modèle permettant de libérer l’embarcation lors même qu’il y a traction sur la maille ou les garants;
e) les crocs permettront le décrochage rapide à la main;
f) le point d’attache du croc à l’oeil, à l’anneau ou à la maille de la poulie ne sera pas placé plus bas que dans le cas de crocs fixes ordinaires;
g) l’appareil et le mécanisme effectuant le dégagement seront construits et disposés de façon à assurer la sécurité de l’embarcation sans l’aide de chevilles de sûreté;
h) le dégagement se fera en amenant ou laissant filer un cordage ou au moyen d’un levier; si le dégagement est réalisé par traction sur un cordage, celui-ci sera bien entouré; les tiges ou autres raccords entre les crocs seront également entourés pour empêcher que des personnes ne soient blessées; les conduits seront disposés de façon à empêcher l’étranglement des cordages et seront solidement posés sur des parties fixes de l’embarcation; les cordages seront munis de chaînes si leur efficacité en dépend;
i) les parties de l’appareil que la rouille pourrait immobiliser seront en métal inoxydable;
j) aucune partie de l’appareil destinée à supporter le poids de l’embarcation ne sera faite de métal coulé; et
k) les échantillons et les dimensions de toutes les parties qui supportent le poids de l’embarcation seront calculés de façon à assurer une résistance à la rupture proportionnée à un poids d’au moins 2 1/2 fois celui de la plus lourde embarcation chargée à laquelle l’appareil peut servir.
TABLEAU IÉchantillons réglementaires (dimensions définitives) des embarcations de sauvetage en bois
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
Embarcations de sauvetage en acier
Longueur de l’embarcation | Quilles, étraves et étambots massifs | Plats-bords | Bordé extérieur | Bancs de nage | Chandeliers | Manilles de bosse Grosseur nominale | Épaisseur du gouvernail | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornières | Fers plats à bride | Côtés | Fond | Nombre exigé | Distance entre le dessus du banc de nage et le dessus du plat-bord | Dimensions | |||||
mètres (au plus) | mm | mm | mm | Jauge USSG | Jauge USSG | No | mm | mm | mm | mm | mm |
3,7 | 64×13 | 51×38×6 | 89×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 27×191 | 27× 89 | 16 | 25 |
4,3 | 64×13 | 51×38×6 | 89×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 27×191 | 27× 89 | 16 | 25 |
4,9 | 64×13 | 51×38×6 | 89×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 27×191 | 27× 89 | 16 | 25 |
5,5 | 64×16 | 51×51×6 | 102×6 | 18 | 18 | 4 | 229 | 33×191 | 33× 89 | 16 | 25 |
6,1 | 64×19 | 51×51×6 | 102×6 | 16 | 16 | 5 | 229 | 33×191 | 33× 89 | 16 | 25 |
6,7 | 64×19 | 51×51×6 | 102×6 | 16 | 14 | 5 | 229 | 33×191 | 33× 89 | 19 | 32 |
7,3 | 76×19 | 64×51×6 | 114×6 | 16 | 14 | 5 | 254 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
7,9 | 76×19 | 64×51×6 | 114×6 | 14 | 13 | 6 | 254 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
8,5 | 89×19 | 64×64×6 | 127×6 | 13 | 12 | 6 | 254 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
9,1 | 89×19 | 64×64×6 | 127×6 | 13 | 12 | 7 | 279 | 44×241 | 44×140 | 19 | 32 |
9,8 | 102×19 | 64×64×6 | 127×6 | 13 | 12 | 7 | 279 | 44×292 | 44×140 | 19 | 32 |
10,4 | 102×19 | 64×64×8 | 127×8 | 12 | 12 | 8 | 279 | 44×292 | 44×140 | 19 | 32 |
11,0 | 102×25 | 64×64×8 | 127×8 | 12 | 12 | 8 | 279 | 44×292 | 44×140 | 19 | 32 |
- Remarque :Les manilles de hissage, s’il en est, auront un coefficient de sécurité de six, établi d’après le poids de mise à l’eau de l’embarcation de sauvetage complètement chargée.
TABLEAU IIICrocs de hissage des embarcations de sauvetage
Dimensions réglementaires des crocs de hissage de section ronde, et plaques de quille
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU IVDétail des crocs de hissage
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1436, P. 12383; DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU VDétail de l’attache de quille
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU VIDétail de la construction de la quille
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
TABLEAU VIICrocs de hissage pour les embarcations de 4,9 m ou moins
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/80-685, ART. 63
- DORS/78-216, art. 3
- DORS/78-561, art. 2
- DORS/80-685, art. 30 à 63
- DORS/81-430, art. 2
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/96-218, art. 38 à 41
- DORS/2000-261, art. 23
- DORS/2001-179, art. 58
- DORS/2023-257, art. 493
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