Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
ANNEXE XIV(paragraphe 131(1))Bouées de sauvetage et équipement pour bouées de sauvetage
1 (1) Les bouées de sauvetage et leur équipement transportés à bord des navires des classes suivantes doivent satisfaire aux exigences du présent article et des articles 3 et 4 :
a) les navires classe I;
b) les navires classe II qui sont des navires ressortissant à la Convention de sécurité;
c) les navires classe IX.
(2) Au moins une bouée de sauvetage munie d’une ligne de sauvetage flottante doit être placée de chaque bord du navire.
(3) La bouée de sauvetage qui est munie d’une ligne de sauvetage flottante ne doit pas être munie d’un feu à allumage automatique ni d’un signal fumigène à déclenchement automatique.
(4) Au moins une bouée de sauvetage munie d’un feu à allumage automatique et d’un signal fumigène à déclenchement automatique doit être :
a) placée sur chaque aileron de la passerelle de navigation du navire;
b) disposée de façon à ce qu’elle puisse être larguée au moyen d’un dispositif à dégagement rapide sans toucher le bord du navire.
(5) Les feux à allumage automatique et les signaux fumigènes à déclenchement automatique qui restent doivent être fixés aux bouées de sauvetage et répartis, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire.
(6) S’il reste des bouées de sauvetage, elles doivent être réparties, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire et au moins une doit être placée vers l’arrière.
2 (1) Les bouées de sauvetage et leur équipement transportés à bord des navires des classes suivantes doivent être conformes aux exigences du présent article et des articles 3 et 4 :
a) les navires classe II qui ne sont pas des navires ressortissant à la Convention de sécurité;
b) les navires classe III;
c) les navires classe IV;
d) les navires classe V;
e) les navires classe VII;
f) les navires classe X;
g) les navires classe XI.
(2) Des lignes de sauvetage flottantes doivent être fixées aux bouées de sauvetage qui sont réparties, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire.
(3) La bouée de sauvetage qui est munie d’une ligne de sauvetage flottante ne doit pas être munie d’un feu à allumage automatique ni d’un signal fumigène à déclenchement automatique.
(4) Au moins une bouée de sauvetage d’une masse d’au moins 4 kg, sans dépasser 6 kg, doit être :
a) munie :
(i) soit d’un feu à allumage automatique et d’un signal fumigène à déclenchement automatique,
(ii) soit, si le navire effectue un voyage en eaux abritées, un voyage en eaux internes, limité à 25 milles marins du littoral, ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à cinq milles marins du littoral, un feu à allumage automatique visible le jour et la nuit;
b) dans le cas d’un navire d’une longueur de 25 m ou plus, placée, dans la mesure du possible, sur chaque aileron de la passerelle de navigation du navire;
c) disposée de façon à ce qu’elle puisse être larguée au moyen d’un dispositif à dégagement rapide sans toucher le bord du navire.
(5) Les feux à allumage automatique et les signaux fumigènes à déclenchement automatique qui restent doivent être fixés aux bouées de sauvetage et répartis, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire.
(6) S’il reste des bouées de sauvetage, elles doivent être réparties, dans la mesure du possible, de façon égale des deux bords du navire et au moins une doit être placée vers l’arrière.
3 La bouée de sauvetage :
a) ne doit en aucune façon être assujettie de manière permanente;
b) doit être arrimée de façon à être facilement disponible pour un déploiement immédiat.
4 Les lignes de sauvetage flottantes fixées aux bouées de sauvetage :
a) ne doivent pas s’entortiller;
b) doivent avoir une longueur au moins égale à la plus grande des longueurs suivantes :
(i) 30 m,
(ii) le double de la hauteur à laquelle la bouée de sauvetage est arrimée au-dessus de la ligne de flottaison lège;
c) doivent avoir un diamètre d’au moins 8 mm;
d) doivent avoir une tension de rupture d’au moins 5 kN;
e) doivent pouvoir flotter pendant au moins six heures.
- DORS/80-685, art. 93 et 94
- DORS/89-528, art. 2
- DORS/96-218, art. 49
- DORS/2001-179, art. 70
- DORS/2023-257, art. 498
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