Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage [817 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage [1369 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral) (suite)
- DORS/2023-257, art. 504
16.1 Le navire peut, au lieu de se conformer à l’article 16, se conformer à l’article 17 s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il était un navire classe V et un navire existant à la veille de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 148(4);
b) il effectue seulement des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ou les deux, au sens des paragraphes 4(4) et 6(2) du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires;
c) il ne change pas sa zone d’exploitation ni son équipement.
Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux abritées)
- DORS/96-218, art. 13
- DORS/2023-257, art. 500
17 (1) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 45,7 m ou plus, de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 4,9 m et sera placée sous des bossoirs, sauf que, s’il est déraisonnable ou pratiquement impossible d’avoir des embarcations de sauvetage des deux bords, ces embarcations pourront être placées d’un bord seulement;
b) s’il a une longueur de moins de 45,7 m mais de plus de 22,9 m, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une capacité d’au moins 2,12 m3 et sera placée sous des bossoirs;
c) s’il a 22,9 m ou moins de longueur, une embarcation appropriée, dans la mesure du possible;
d) dans le cas où les bateaux de sauvetage visés aux alinéas a), b) ou c) ne peuvent pas recevoir tout le chargement en personnes, des embarcations de sauvetage classe 2 supplémentaires ayant la capacité appropriée ou des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, pour compenser l’insuffisance.
e) à h) [Abrogés, DORS/96-218, art. 14]
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)d) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe (1), des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)d), suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment d’embarcations de sauvetage classe 2, de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 1]
(5) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) des bouées de sauvetage, comme suit :
(i) si le navire a moins de 45,7 m de longueur, au moins quatre, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante,
(ii) si le navire a 45,7 m ou plus de longueur, au moins six, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante;
b) des gilets de sauvetage comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 445]
e) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute.
(6) Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 11
- DORS/85-859, art. 1
- DORS/96-218, art. 14
- DORS/2001-179, art. 12
- DORS/2004-26, art. 10
- DORS/2006-256, art. 1
- DORS/2013-235, art. 1
- DORS/2023-257, art. 445
Navires classe VI(Navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers)
18 (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :
a) lorsque le navire effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) lorsque le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 2]
(5) Le navire classe VI doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :
a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
(6) Le navire classe VI doit avoir à bord l’équipement suivant :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable :
(i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) si le navire effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) sauf si le navire effectue un voyage en eaux abritées, six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;
c) deux bouées de sauvetage dont une est munie d’une ligne de sauvetage flottante.
(7) Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l’emplacement de l’équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.
- DORS/96-218, art. 15
- DORS/2001-179, art. 13
- DORS/2004-26, art. 11
- DORS/2006-256, art. 2
- DORS/2013-235, art. 2
- DORS/2023-257, art. 446
- DORS/2023-257, art. 505
Navires classe VII(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
19 (1) Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) lorsqu’il effectue un voyage en eaux abritées, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;
b) lorsqu’il effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 3]
(5) Le navire classe VII doit avoir une embarcation appropriée soit à bord, soit à sa remorque.
(6) Un navire classe VII d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir l’équipement prévu aux colonnes II et III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 25 m 2 2 2 25 m ou plus mais moins de 50 m 4 2 3 50 m ou plus 6 2 (7) Le navire classe VII doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit :
a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;
b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.
(8) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
a) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA.
c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 447]
(9) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II.
(10) Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 15
- DORS/2001-179, art. 14
- DORS/2004-26, art. 12
- DORS/2006-256, art. 3
- DORS/2013-235, art. 3
- DORS/2023-257, art. 447
- DORS/2023-257, art. 505
- Date de modification :