Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)
Navires-citernes
22.1 (1) Le navire classe IX qui est un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage de long cours doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus mais de moins de 3 000 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs à gravité, des embarcations de sauvetage comme suit :
(i) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, une embarcation de sauvetage à moteur,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;
c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 3 000 tonneaux ou plus, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité, réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière;
d) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, les radeaux de sauvetage suivants :
(i) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,
(ii) dans le cas d’un navire de 150 m ou plus de longueur qui n’a pas de superstructure au milieu, un radeau de sauvetage pouvant recevoir au moins six personnes, arrimé le plus à l’avant possible;
e) huit bouées de sauvetage;
f) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
h) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
i) pour chaque radeau de sauvetage, au moins l’équipement suivant :
(i) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme,
(iii) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue tout autre voyage;
j) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
k) un appareil lance-amarre;
l) dans le cas où le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, des signaux de détresse comme suit :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration;
m) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
n) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 10]
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(1.1) Malgré le sous-alinéa (1)m)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
(2) Le navire classe IX qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est un navire-citerne qui effectue un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, sous bossoirs à gravité, les embarcations de sauvetage suivantes :
(i) une embarcation de sauvetage à moteur,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;
c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité :
(i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière,
(ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d’au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont arrimées de chaque bord;
d) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 4 2 2 2 30,5 m ou plus 6 3 2 e) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;
h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
j) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;
k) les signaux de détresse suivants :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou dans le cas d’un navire qui effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent et qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration;
l) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
m) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(2.1) Malgré le sous-alinéa (2)l)(i), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
(3) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c), lorsqu’il est impossible d’avoir à bord quatre embarcations de sauvetage à l’arrière, un navire classe IX peut avoir une embarcation de sauvetage de chaque bord, si les conditions suivantes sont respectées :
a) chaque embarcation de sauvetage :
(i) a une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes et ne dépasse pas :
(A) 8,5 m de longueur, dans le cas d’un navire qui effectue un voyage international ou un voyage de long cours,
(B) 7,9 m de longueur, dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe I,
(ii) est arrimée :
(A) le plus près de la ligne de flottaison lège du navire que cela est possible en toute sécurité,
(B) le plus à l’avant possible et, en tout cas, de façon que l’extrémité arrière de l’embarcation se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à 1,5 fois la longueur de l’embarcation;
b) le navire a à bord des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 20
- DORS/2000-261, art. 10
- DORS/2001-179, art. 17
Panneaux
22.2 Le navire classe IX doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 20
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
Navires autres que des navires-citernes
- DORS/96-218, art. 21
23 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe II, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3 et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir, le double du chargement en personnes,
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir recevoir à eux seuls le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 de capacité d’au moins 2,12 m3 pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau et ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes;
c) [Abrogé, DORS/96-218, art. 22]
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,61 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou de l’autre du navire, et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa;
f) une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une capacité d’au moins 3,54 m3, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article, mais le présent alinéa ne s’applique pas
(i) à un navire d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux, ni
(ii) à un navire qui ne va pas au-delà du golfe Saint-Laurent.
g) à n) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
(2) à (4) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
- DORS/80-685, art. 14
- DORS/83-500, art. 4
- DORS/96-218, art. 22
- DORS/2001-179, art. 18
24 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe III, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois les chargements en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
d) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
e) à k) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
- DORS/80-685, art. 15
- DORS/83-500, art. 5
- DORS/96-218, art. 24
- DORS/2001-179, art. 19
- Date de modification :