Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble) (suite)
109 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement
Plans relatifs à l’équipement de sauvetage
110 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire doit avoir un plan relatif à l’équipement de sauvetage, dessiné à l’échelle, qui est approuvé par le Bureau comme étant conforme aux exigences du présent règlement et qui indique :
a) la disposition, le type et la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage ainsi que le type de dispositif de mise à l’eau;
b) la disposition, le type et la quantité d’équipement de secours;
c) l’emplacement des postes de rassemblement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent;
d) l’emplacement des postes d’embarquement, ainsi que leurs dimensions en mètres carrés et les routes d’accès qui y mènent.
(2) La présentation au Bureau du plan relatif à l’équipement de sauvetage doit être faite en quatre exemplaires.
(3) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage pour un navire à passagers ne peut être intégré à un autre plan devant être présenté en vertu de la Loi.
(4) Le plan relatif à l’équipement de sauvetage d’un navire existant n’a pas à satisfaire aux exigences du paragraphe (1) s’il s’agit du plan le plus récent du navire et qu’il a été approuvé par le Bureau avant le 28 avril 1996.
(5) Tout projet de modification d’un élément du plan relatif à l’équipement de sauvetage, une fois celui-ci approuvé par le Bureau, doit être indiquée sur un plan révisé et ce plan doit être présenté au Bureau.
(6) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 39]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 39
110.1 (1) Tout navire doit avoir à bord, bien en vue, le plan relatif à l’équipement de sauvetage le plus récent approuvé par le Bureau pour le navire.
(2) Malgré le paragraphe (1), un navire à passagers d’une longueur de 25 m ou moins n’a pas à afficher le plan relatif à l’équipement de sauvetage s’il est impossible de le faire à cause de la dimension ou de la configuration du navire.
(3) À bord de tout navire à passagers, une annonce doit être faite pour informer les passagers avant que le navire quitte tout endroit où des passagers embarquent.
(4) L’annonce doit :
a) préciser l’emplacement des gilets de sauvetage;
b) dans chacun des secteurs du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des gilets de sauvetage qui sont les plus près d’eux;
c) préciser l’emplacement des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;
d) dans chaque secteur du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux.
(5) L’annonce doit :
a) être faite en l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers;
b) suivre le modèle de présentation le plus récent que le Bureau a approuvé comme étant conforme aux exigences du présent article.
- DORS/2001-179, art. 40
- DORS/2002-122, art. 2
Marche à suivre pour l’évacuation
111 Tout navire à passagers doit avoir une marche à suivre pour l’évacuation du chargement en personnes en toute sécurité dans un délai de 30 minutes après le moment où le signal d’abandon du navire est donné.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 9
Évacuation des navires neufs classe IX
112 Les bateaux de sauvetage obligatoires à bord d’un navire neuf classe IX doivent pouvoir être mis à l’eau avec leur plein chargement en personnes et en équipement dans un délai de 10 minutes à compter du moment où le signal d’abandon du navire est donné.
- DORS/96-218, art. 34
Maintenance, entretien et formation
113 Les inspections et les essais suivants doivent être effectués et consignés dans le journal de bord réglementaire du navire une fois par semaine dans le cas des navires ressortissant à la Convention de sécurité et toutes les deux semaines dans le cas des autres navires :
a) les bateaux de sauvetage ainsi que les dispositifs de mise à l’eau doivent faire l’objet d’une inspection visuelle afin de vérifier s’ils sont prêts à être utilisés;
b) le moteur des embarcations de sauvetage et des canots de secours doit être essayé en marche avant et en marche arrière pendant une durée globale d’au moins trois minutes;
c) le système d’alarme générale en cas d’urgence doit être mis à l’essai.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 41
- DORS/2004-26, art. 26
114 (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :
a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;
b) les programmes de maintenance périodique;
c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;
d) des listes des pièces remplaçables;
e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;
f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.
(2) Les manuels de maintenance doivent :
a) être rédigés en termes simples;
b) être offerts :
(i) en français et en anglais,
(ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.
(3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 42
115 Tout navire doit avoir à bord des pièces de rechange et du matériel de réparation pour l’équipement de sauvetage et ses éléments qui doivent être régulièrement remplacés.
- DORS/96-218, art. 34
116 Lorsqu’un navire a à bord des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau au moyen de garants, les mesures suivantes doivent être prises :
a) inverser la position des garants à des intervalles ne dépassant pas 30 mois;
b) renouveler les garants au moins tous les cinq ans, ou plus souvent s’ils montrent des signes de détérioration.
- DORS/96-218, art. 34
117 (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de formation expliquant comment utiliser l’équipement de sauvetage du navire.
(2) Les manuels de formation doivent :
a) être rédigés en termes simples;
b) être offerts :
(i) en français et en anglais,
(ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.
- DORS/96-218, art. 34
118 Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit veiller à ce que l’entretien soit fait :
a) d’une part, conformément à l’annexe IV;
b) d’autre part, par un technicien d’entretien agréé.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 43
119 (1) Le propriétaire de la station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit veiller à ce que la station d’entretien soit :
a) d’une part, conforme aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV;
b) d’autre part, agréée, par chacun des fabricants dont l’équipement est entretenu à la station d’entretien, comme fournissant les conditions appropriées pour l’entretien de l’équipement, conformément :
(i) d’une part, aux recommandations du fabricant,
(ii) d’autre part, aux exigences de l’article 1 de l’annexe IV.
(2) Le propriétaire de la station d’entretien doit notifier le service du Bureau le plus proche chaque fois que l’entretien de toute pièce d’équipement de sauvetage gonflable est sur le point de débuter.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 44
120 (1) Les embarcations de secours et les canots de secours doivent :
a) être réparés et faire l’objet d’une maintenance conformément aux instructions du fabricant;
b) sous réserve du paragraphe (2), être réparés à une station d’entretien qui a été agréée par le fabricant.
(2) Les réparations urgentes aux embarcations de secours et aux canots de secours peuvent être faites à bord du navire.
- DORS/96-218, art. 34
Équipement nécessitant l’homologation par le Bureau
121 (1) L’équipement de sauvetage qui se trouve à bord du navire et qui est visé à la colonne I du tableau du présent article doit :
a) être conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement ou dans la norme indiquées à la colonne II, compte tenu de leurs modifications successives;
b) être homologué comme satisfaisant à ces exigences.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Équipement de sauvetage Annexe ou norme 0.1 Embarcations de sauvetage classe 1 Annexe V 0.2 Embarcations de sauvetage classe 2 Annexe V 0.3 Embarcations approuvées Annexe XV 0.4 Embarcations appropriées Annexe XV 1 Embarcations de sauvetage Annexe V.1 2 Embarcations de secours Annexe VII 3 Canots de secours Annexe VII 4 Radeaux de sauvetage Annexe VIII 5 Plates-formes de sauvetage gonflables Annexe VIII 6 Dispositifs d’évacuation en mer Règle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale 7 Bouées de sauvetage Règle 1 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 8 Feux à allumage automatique Règle 1.9 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 9 Signaux fumigènes à déclenchement automatique Règle 10.2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 10 Signaux de détresse du type A, du type B et du type C Annexe III 11 Signaux de détresse pyrotechniques Règle 4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 12 Gilets de sauvetage (navires ressortissant à la Convention de sécurité) Règle 2 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998, et Norme visant les gilets de sauvetage SOLAS, TP 13571, publiée par Transports Canada en 2003. 13 Gilets de sauvetage (navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité) Articles 3 à 7 de la norme 65-GP-14M intitulée Norme : Gilets de sauvetage à matériau insubmersible, type normalisé et publiée en septembre 1978 par l’Office des normes générales du Canada. 14 [Abrogé, DORS/2006-256, art. 10] 15 Appareils lumineux individuels Règles 10.3 et 10.4 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998. 16 Appareils lance-amarre Annexe XII 17 Combinaisons d’immersion Articles 3 à 9 de la norme CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989 par l’Office des normes générales du Canada. 18 Moyens de protection thermique Annexe XIII 19 Combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries (1) Règles 3.1 à 3.2.7 et 3.2.13 et 3.2.14 de la partie 1 de l’annexe 6 de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998.
(2) Paragraphes 9.2 à 9.4 et 9.6 de la norme CAN/CGSB-65.21-95, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en novembre 1995 par l’Office des normes générales du Canada.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 45]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 45
- DORS/2002-122, art. 3 à 6
- DORS/2004-26, art. 27
- DORS/2004-253, art. 3(F)
- DORS/2006-256, art. 10
Engins flottants
122 (1) Tout engin flottant à bord d’un navire doit porter une étiquette de la United States Coast Guard indiquant que l’engin est conforme aux exigences énoncées à la Sous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis.
(2) Toute inscription sur un engin flottant qui se trouve à bord du navire doit être en français et en anglais. La présente exigence ne s’applique pas à l’étiquette exigée par le paragraphe (1).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 46
- DORS/2006-256, art. 11
- DORS/2013-235, art. 7
Signaux de détresse pyrotechniques
123 Tout signal de détresse pyrotechnique à bord d’un navire doit être retiré du service au plus tard quatre ans après la date de sa fabrication.
- DORS/96-218, art. 34
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