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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)

Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral, ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)

[
  • DORS/2023-257, art. 468
]

 Le navire classe X doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

    • (i) au moins deux gilets, rangés dans la timonerie,

    • (ii) au moins deux gilets, rangés dans la salle des machines,

    • (iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour tous les enfants à bord.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe X doit avoir à bord :

  • a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

    • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2,

    • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;

  • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]

  • f) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]

  • g) si le navire a une longueur de 85 m ou plus et s’il effectue un voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, un appareil lance-amarre;

  • h) les signaux de détresse pyrotechniques suivants :

    • (i) si le navire a une longueur de moins de 85 m, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,

    • (ii) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, 12 fusées à parachute;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;

  • j) le nombre suivant de répondeurs SAR :

    • (i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

    • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (ii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34

Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)

  •  (1) Le navire classe XI d’une longueur de 85 m ou plus qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :

    • a) soit les bateaux de sauvetage suivants :

      • (i) de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage partiellement fermées, desservies par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir le chargement en personnes,

      • (ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) soit les radeaux de sauvetage et les canots de secours suivants :

      • (i) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes,

      • (ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes,

      • (iii) au moins un canot de secours desservi par un moyen de mise à l’eau.

  • (2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe XI d’une longueur de moins de 85 m qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :

  • a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;

  • b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :

    • a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.

  • (2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.

  • (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), un navire classe XI n’a pas à avoir à bord un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 85 m422
    285 m ou plus633
  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe XI doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • f) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • g) un appareil lance-amarre, sauf si :

    • (i) le navire effectue un voyage en eaux abritées,

    • (ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;

  • h) six fusées à parachute;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (ii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34

PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement

Plans relatifs à l’équipement de sauvetage

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 474]

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord, bien en vue, le plan relatif à l’équipement de sauvetage le plus récent approuvé par le Bureau pour le navire.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), un navire à passagers d’une longueur de 25 m ou moins n’a pas à afficher le plan relatif à l’équipement de sauvetage s’il est impossible de le faire à cause de la dimension ou de la configuration du navire.

  • (3) À bord de tout navire à passagers, une annonce doit être faite pour informer les passagers avant que le navire quitte tout endroit où des passagers embarquent.

  • (4) L’annonce doit :

    • a) préciser l’emplacement des gilets de sauvetage;

    • b) dans chacun des secteurs du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des gilets de sauvetage qui sont les plus près d’eux;

    • c) préciser l’emplacement des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;

    • d) dans chaque secteur du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux.

  • (5) L’annonce doit :

    • a) être faite en l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers;

    • b) suivre le modèle de présentation le plus récent que le Bureau a approuvé comme étant conforme aux exigences du présent article.

  • DORS/2001-179, art. 40
  • DORS/2002-122, art. 2

Marche à suivre pour l’évacuation

 Tout navire à passagers doit avoir une marche à suivre pour l’évacuation du chargement en personnes en toute sécurité dans un délai de 30 minutes après le moment où le signal d’abandon du navire est donné.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2006-256, art. 9

Évacuation des navires neufs classe IX

 Les bateaux de sauvetage obligatoires à bord d’un navire neuf classe IX doivent pouvoir être mis à l’eau avec leur plein chargement en personnes et en équipement dans un délai de 10 minutes à compter du moment où le signal d’abandon du navire est donné.

  • DORS/96-218, art. 34

Maintenance, entretien et formation

 Les inspections et les essais suivants doivent être effectués et consignés dans le journal de bord réglementaire du navire une fois par semaine dans le cas des navires ressortissant à la Convention de sécurité et toutes les deux semaines dans le cas des autres navires :

  • a) les bateaux de sauvetage ainsi que les dispositifs de mise à l’eau doivent faire l’objet d’une inspection visuelle afin de vérifier s’ils sont prêts à être utilisés;

  • b) le moteur des embarcations de sauvetage et des canots de secours doit être essayé en marche avant et en marche arrière pendant une durée globale d’au moins trois minutes;

  • c) le système d’alarme générale en cas d’urgence doit être mis à l’essai.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 41
  • DORS/2004-26, art. 26
  •  (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :

    • a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;

    • b) les programmes de maintenance périodique;

    • c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;

    • d) des listes des pièces remplaçables;

    • e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;

    • f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.

  • (2) Les manuels de maintenance doivent :

    • a) être rédigés en termes simples;

    • b) être offerts :

      • (i) en français et en anglais,

      • (ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.

  • (3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément à la résolution MSC.402(96) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Prescriptions relatives à l’entretien, l’examen approfondi, la mise à l’essai en cours d’exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l’eau et des dispositifs de largage, avec ses modifications successives, et aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).

  • (4) Malgré le paragraphe (3), les réparations urgentes aux embarcations de secours et aux canots de secours peuvent être faites à bord du navire si des réparations permanentes sont ensuite effectuées à une station d’entretien.

 Tout navire doit avoir à bord des pièces de rechange et du matériel de réparation pour l’équipement de sauvetage et ses éléments qui doivent être régulièrement remplacés.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Lorsqu’un navire a à bord des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau au moyen de garants, les garants sont inspectés, en accordant une attention particulière aux zones traversant les réas, conformément à l’appendice de l’annexe 1 de la circulaire MSC.1/Circ.1206/Rev.1 de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mesures visant à prévenir les accidents mettant en cause des embarcations de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont remplacés lorsque nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un intervalle qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.

  • (2) Pour l’interprétation de l’appendice visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.

 

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