Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2006-10-18 :
67 Au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe 66(1), le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus peut avoir à bord des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le navire navigue à 150 m ou moins de la terre ferme;
b) le navire navigue dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 30
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