Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral) (suite)
- DORS/96-218, art. 6
- DORS/2023-257, art. 499
13 Tout navire classe II, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral observera les prescriptions de l’article 10, sous réserve de ce qui suit :
a) si moins de 300 personnes peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il ne sera tenu d’avoir qu’une embarcation de sauvetage à moteur, mais si 300 personnes ou plus peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il devra avoir une seconde embarcation de sauvetage à moteur ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique;
b) si le navire a moins de 20 m de longueur et effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent, il n’a pas à avoir à bord les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage visés à l’alinéa 10j).
c) à e) [Abrogés, DORS/96-218, art. 10]
- DORS/96-218, art. 10
- DORS/2000-261, art. 6
- DORS/2023-257, art. 499
13.1 Le navire classe II doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 11
- DORS/2004-26, art. 6
Navires classe III(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 2, ou des voyages en eaux internes)
- DORS/2023-257, art. 501
14 Le navire classe III doit avoir à bord :
a) s’il a 18,3 m ou moins de longueur :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 ayant une capacité d’au moins 1,59 m3, desservie par des moyens de mise à l’eau,
(ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur supérieure à 18,3 m mais inférieure à 22,9 m, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant une capacité d’au moins 2,12 m3;
c) s’il a 22,9 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :
Colonne I Colonne II Article Longueur du navire Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3) 1 22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m 3,540 2 30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m 4,248 3 45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m 7,079 4 61,0 m ou plus mais moins de 91,4 m 8,495 5 91,4 m ou plus (voyage à proximité du littoral, classe 2) 8,495 6 91,4 m ou plus (voyage en eaux internes) 14,158 d) si les embarcations de sauvetage visées aux alinéas b) ou c) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) réparties également de chaque bord, des embarcations de sauvetage classe 1, chacune étant placée sous bossoirs et ayant la capacité prévue au tableau visé à l’alinéa c) pour la longueur du navire,
(ii) des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) s’il a à bord des radeaux de sauvetage en application du sous-alinéa d)(ii), des radeaux de sauvetage supplémentaires qui :
(i) ont une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage à bord,
(ii) dans le cas où les radeaux de sauvetage qui sont à bord en application du sous-alinéa d)(ii) sont desservis par des dispositifs de mise à l’eau, peuvent être mis à l’eau au moyen de ces dispositifs;
f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I d’un tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
(i) lorsque le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, du tableau I,
(ii) lorsque le navire effectue un voyage en eaux internes, du tableau II :
Voyages à proximité du littoral, classe 2
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 2 1 1 2 Plus de 18,3 m mais moins de 30,5 m 4 2 2 3 30,5 m ou plus, mais moins de 61,0 m 6 3 2 4 61,0 m ou plus 10 5 2 Voyages en eaux internes
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 4 2 2 2 Plus de 18,3 m mais moins de 61,0 m 6 3 2 3 61,0 m ou plus 10 5 2
g) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
h) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
i) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
j) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, un appareil lance-amarre;
k) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute et six sont des fusées à parachute ou des feux à main rouges;
l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
m) si le navire a 20 m ou plus de longueur et effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
- DORS/80-685, art. 8
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2000-261, art. 7
- DORS/2001-179, art. 10
- DORS/2004-26, art. 7
- DORS/2023-257, art. 441
- DORS/2023-257, art. 502
- DORS/2023-257, art. 503
15 Le navire classe III doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 9
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2004-26, art. 8
15.1 Le navire peut, au lieu de se conformer aux articles 14 et 15, se conformer à l’article 16 s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il était un navire classe IV et un navire existant à la veille de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 148(4);
b) il effectue seulement des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I, ou les deux, au sens des paragraphes 5(2) et 6(1) du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires;
c) il ne change pas sa zone d’exploitation ni son équipement.
Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral)
- DORS/2023-257, art. 504
16 (1) Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) sous réserve de l’alinéa b), au moins une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :
Colonne I Colonne II Article Longueur du navire Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3) 1 22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m 3,540 2 30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m 4,248 3 45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m 7,079 4 61,0 m ou plus 8,495 b) dans le cas où il est impossible d’avoir à bord l’embarcation de sauvetage visée à l’alinéa a), une embarcation approuvée;
c) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage ou l’embarcation de secours;
d) si le poste d’embarquement des radeaux de sauvetage se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de mettre les radeaux de sauvetage à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 22,9 m ou moins 2 1 1 2 plus de 22,9 m mais moins de 30,5 m 4 2 2 3 30,5 m ou plus mais moins de 61,0 m 6 3 2 4 61,0 m ou plus 8 4 2 f) des gilets de sauvetage comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
g) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
h) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute;
j) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(2) Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 10
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2001-179, art. 11
- DORS/2004-26, art. 9
- DORS/2023-257, art. 443
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