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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement (suite)

Arrimage et maniement des bateaux de sauvetage (suite)

Radeaux de sauvetage

  •  (1) Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière qu’ils puissent être dégagés à la main de leurs dispositifs d’assujettissement.

  • (2) Les radeaux de sauvetage qui sont conçus pour être mis à l’eau sous bossoirs doivent être, selon le cas :

    • a) arrimés à portée de leur croc de hissage;

    • b) pourvus d’un moyen de transfert encore utilisable lorsque le navire, selon le cas :

      • (i) est en mouvement,

      • (ii) subit une panne de courant,

      • (iii) a un angle de gîte de 20°,

      • (iv) a un angle d’assiette de 10°.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Sur les navires à passagers, tout radeau de sauvetage à bord duquel l’embarquement s’effectue à partir d’un emplacement sur le pont situé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire existant qui est un navire classe II, classe III ou classe IV visé, selon le cas, au :

    • a) sous-alinéa 10d)(ii);

    • b) sous-alinéa 11c)(ii);

    • c) sous-alinéa 12b)(ii);

    • d) sous-alinéa 14d)(ii);

    • e) l’alinéa 16(1)d).

  • (3) Il est entendu que :

    • a) le navire classe III qui, en vertu de l’article 15.1, se conforme aux exigences applicables à un navire classe IV est réputé être un navire classe IV pour l’application du paragraphe (2);

    • b) le navire classe IV qui, en vertu de l’article 16.1, se conforme aux exigences applicables à un navire classe V, est réputé être un navire classe V pour l’application du paragraphe (2).

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur les navires autres que les navires à passagers, tout radeau de sauvetage arrimé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs à moins que le radeau de sauvetage, selon le cas :

    • a) n’ait une masse d’au plus 185 kg;

    • b) ne soit arrimé pour être mis à l’eau directement à partir du poste d’arrimage, duquel il est possible de le mettre à l’eau en toute sécurité par rapport à un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.

  • (2) Si le navire transporte des radeaux de sauvetage pour au-delà de 200 pour cent de son chargement en personnes, les radeaux de sauvetage excédant 200 pour cent n’ont pas à être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 47

Canots de secours et embarcations de secours

  •  (1) Les canots de secours et embarcations de secours doivent être arrimés :

    • a) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment et à être mis à l’eau en moins de cinq minutes;

    • b) dans un emplacement qui convient à leur mise à l’eau et à leur récupération.

  • (2) Le canot de secours qui est aussi une embarcation de sauvetage doit satisfaire aux exigences de l’article 144.

  • (3) Tout canot de secours doit pouvoir être hissé, avec son plein chargement en personnes et en équipement, à une vitesse d’au moins 0,3 m/s.

  • (4) Tout canot de secours ou embarcation de secours sous bossoirs, lorsque le canot de secours et l’embarcation de secours sont installés pour la première fois sur le navire, doivent être soumis à un essai visant à déterminer si le canot de secours et l’embarcation de secours peuvent être mis à l’eau en toute sécurité :

    • a) depuis le navire, lorsque le canot de secours ou l’embarcation de secours est chargé d’une masse égale à 110 pour cent de la somme de sa masse propre et de celle de son plein chargement en personnes et de son équipement;

    • b) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau lorsque le canot de secours ou l’embarcation de secours est à l’état lège, que le canot de secours ou l’embarcation de secours est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et que le canot de secours ou l’embarcation de secours est ensuite largué;

    • c) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau, lorsque le canot de secours ou l’embarcation de secours est chargé comme il est précisé à l’alinéa a), que le canot de secours ou l’embarcation de secours est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et que le canot de secours ou l’embarcation de secours est ensuite largué.

  • (5) Aux fins de l’essai mentionné au paragraphe (4), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.

Stabilisateurs

  •  (1) Lorsque les bateaux de sauvetage d’un navire sont arrimés à un emplacement où ils risquent d’être endommagés par les ailerons de stabilisation, le navire doit être équipé, pour rentrer ces ailerons de stabilisation, de moyens :

    • a) d’une part, pouvant être commandés à partir de la passerelle de navigation;

    • b) d’autre part, pouvant être alimentés par l’alimentation d’urgence du navire.

  • (2) La passerelle de navigation doit être pourvue d’indicateurs pouvant être alimentés par l’alimentation d’urgence du navire pour montrer la position des ailerons de stabilisation.

  • DORS/96-218, art. 34
 

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