Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Généralités (suite)
Équipement supplémentaire
5.1 Le navire peut avoir à bord, en plus de l’équipement de sauvetage exigé par le présent règlement, de l’équipement de sauvetage supplémentaire, à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences suivantes :
a) il ne présente pas de danger pour la sécurité;
b) il ne diminue pas la navigabilité du navire;
c) il est conforme aux exigences du présent règlement.
- DORS/96-218, art. 1
Dispositif d’évacuation en mer
5.2 Lorsqu’un navire doit, en vertu des parties I ou II, avoir à bord des radeaux de sauvetage, un dispositif d’évacuation en mer peut remplacer les radeaux de sauvetage et leurs dispositifs de mise à l’eau, si les exigences suivantes sont respectées :
a) la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage du dispositif d’évacuation en mer est au moins égale à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage que le dispositif remplace;
b) le dispositif d’évacuation en mer est conforme aux exigences du paragraphe 6.2 du chapitre VI du Recueil LSA, et le dispositif est homologué comme étant conforme à ces exigences.
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2001-179, art. 3
- DORS/2023-257, art. 433
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants
Dispositions d’amélioration — Navires existants
6 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, un navire existant peut avoir à bord, au lieu de l’équipement exigé par la présente partie, l’équipement qu’un navire neuf de sa classe doit avoir à bord en vertu de la partie II si cet équipement satisfait aux exigences énoncées ou visées à la partie III relatives à l’équipement d’un navire neuf.
(2) Malgré les articles 7 à 31, lorsqu’est remplacé un bateau de sauvetage qui était à bord d’un navire existant le 27 avril 1996 et qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe, il doit être remplacé par le bateau de sauvetage prévu à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Bateau de sauvetage à bord d’un navire existant Bateau de sauvetage de remplacement 1 Embarcation de sauvetage classe 1 Embarcation de sauvetage 2 Embarcation de sauvetage classe 2 Embarcation de sauvetage 2.1 Embarcation approuvée Embarcation de secours 3 Embarcation appropriée Embarcation de secours 4 [Abrogé, DORS/2001-179, art. 4]
- DORS/96-218, art. 1
- DORS/2001-179, art. 4
6.1 [Abrogé, DORS/2001-179, art. 5]
Navires classe I(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1)
- DORS/96-218, art. 2
- DORS/2023-257, art. 434
7 Tout navire classe I qui accomplit des voyages illimités aura
a) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes;
b) ou bien, en remplacement des embarcations prescrites à l’alinéa a),
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 1/2 pour cent du chargement en personnes,
(ii) des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau par des dispositifs de mise à l’eau, d’une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes non reçue en vertu du sous-alinéa (i), et
(iii) des dispositifs de mise à l’eau en nombre suffisant pour mettre à l’eau en 30 minutes, par temps calme, tous les radeaux de sauvetage exigés au sous-alinéa (ii), complètement chargés;
c) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou b), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
d) de chaque bord, sous bossoirs, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, qui pourra compter aux fins de l’alinéa a) ou b); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n’avoir qu’une seule embarcation à moteur;
e) suffisamment de radeaux de sauvetage pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau pour recevoir 25 pour cent du chargement en personnes;
f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 g) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
h) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
i) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;
j) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
k) un appareil lance-amarre;
l) 12 fusées à parachute;
m) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier, dans le cas des navires suivants :
(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur;
n) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 2]
o) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
p) et q) [Abrogés, DORS/96-218, art. 3]
- DORS/78-216, art. 1
- DORS/80-685, art. 4
- DORS/96-218, art. 3
- DORS/2000-261, art. 2
- DORS/2001-179, art. 6
- DORS/2004-26, art. 1
- DORS/2023-257, art. 435
8 Tout navire classe I, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages illimités, observera les prescriptions de l’article 7.
9 Tout navire classe I, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages à proximité du littoral, classe 1, observera les prescriptions de l’article 7, sous réserve de ce qui suit :
a) il ne sera pas tenu d’avoir plus d’une embarcation de sauvetage à moteur;
b) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]
c) il aura des radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir 10 pour cent du chargement en personnes au lieu de la proportion prescrite à l’alinéa 7e);
d) il a, au lieu des gilets de sauvetage visés aux sous-alinéas 7g)(ii) et (iii), des gilets de sauvetage supplémentaires munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel d’un nombre égal à 50 pour cent du nombre de passagers avec couchettes, rangés bien en vue sur le pont.
e) [Abrogé, DORS/96-218, art. 4]
- DORS/96-218, art. 4
- DORS/2023-257, art. 437
9.1 Le navire classe I doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 5
- DORS/2004-26, art. 2
Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral)
- DORS/96-218, art. 6
- DORS/2023-257, art. 499
10 Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il s’éloigne de plus de 20 milles de la terre aura
a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l’alinéa g), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d’au moins 7,3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant :
Longueur réglementaire du navire, en mètres I II III Nombre minimum d’embarcations de sauvetage Nombre réduit d’embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes Moins de 30,5 selon les prescriptions du Bureau 30,5 mais moins de 36,6 2 2 11,327 36,6 mais moins de 42,7 2 2 18,406 42,7 mais moins de 48,8 2 2 25,485 48,8 mais moins de 53,3 3 3 32,564 53,3 mais moins de 57,9 3 3 38,228 57,9 mais moins de 62,5 4 4 43,891 62,5 mais moins de 67,1 4 4 49,554 67,1 mais moins de 70,1 5 4 52,386 70,1 mais moins de 74,7 5 4 60,881 74,7 mais moins de 77,7 6 5 67,960 77,7 mais moins de 82,3 6 5 76,455 82,3 mais moins de 86,9 7 5 84,951 86,9 mais moins de 91,4 7 5 93,446 91,4 mais moins de 96 8 6 101,941 96 mais moins de 100,6 8 6 110,436 100,6 mais moins de 106,7 9 7 121,762 106,7 mais moins de 112,8 9 7 134,505 112,8 mais moins de 118,9 10 7 145,832 118,9 mais moins de 125 10 7 157,159 125 mais moins de 132,6 12 9 171,317 132,6 mais moins de 140,2 12 9 185,475 140,2 mais moins de 149,4 14 10 202,465 149,4 mais moins de 158,5 14 10 220,871 158,5 mais moins de 167,6 16 12 237,862 167,6 ou plus selon les prescriptions du Bureau sauf que
(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et
(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n’aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;
b) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou g), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;
c) de chaque bord, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m et placée sous des bossoirs, qui pourra compter aux fins de l’alinéa a) ou g); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n’avoir qu’une embarcation de sauvetage à moteur;
d) si les embarcations de sauvetage visées à l’alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,
(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) des radeaux de sauvetage d’une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l’eau au moyen de dispositifs de mise à l’eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l’alinéa d);
f) [Abrogé, DORS/96-218, art. 7]
g) malgré les exigences de l’alinéa a) relatives au nombre d’embarcations de sauvetage, s’il est impossible d’arrimer des radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa d)(ii) à cause de l’insuffisance d’espace sur le pont, un nombre moindre d’embarcations de sauvetage, à la condition :
(i) qu’un navire d’une longueur de 57,9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m, et
(ii) qu’un navire de moins de 57,9 m de longueur ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 7,3 m,
et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l’équipement supplémentaire décrit à l’alinéa d) soit suffisante pour le chargement en personnes;
h) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à V :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Signaux fumigènes à déclenchement automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 61,0 m 8 6 2 2 2 61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m 12 6 2 2 3 121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m 18 9 2 2 4 182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m 24 12 2 2 5 243,8 m ou plus 30 15 2 2 i) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
j) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
k) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) si le navire effectue un voyage international court qui n’est pas un voyage en eaux abritées, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
l) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
m) un appareil lance-amarre;
n) 12 fusées à parachute;
o) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier, dans le cas des navires suivants :
(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1;
p) [Abrogé, DORS/2000-261, art. 3]
q) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/78-216, art. 2
- DORS/80-685, art. 5
- DORS/96-218, art. 7
- DORS/2000-261, art. 3
- DORS/2001-179, art. 7
- DORS/2004-26, art. 3
- DORS/2023-257, art. 438
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