Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement (suite)

Postes de rassemblement et d’embarquement (suite)

 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes d’embarquement, chacun offrant :

  • a) lorsqu’un dispositif d’évacuation en mer est utilisé, une superficie dégagée suffisante pour permettre le libre passage des passagers depuis le poste de rassemblement jusqu’à l’entrée du dispositif d’évacuation en mer;

  • b) dans tous les autres cas et sous réserve de l’article 135, une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 76(F)

 Si, sur un navire neuf qui est un navire à passagers, un poste de rassemblement et un poste d’embarquement partagent le même lieu, celui-ci doit offrir, en plus de l’espace nécessaire pour la mise à l’eau des bateaux de sauvetage, une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre personnes qui doivent y être rassemblées et qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce lieu.

  • DORS/96-218, art. 34

 Tout poste d’embarquement sur un navire neuf qui est un navire de charge doit offrir une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.

  • DORS/96-218, art. 34

 Sur les navires neufs, les postes de rassemblement et les postes d’embarquement pour bateaux de sauvetage sous bossoirs doivent être disposés de façon à permettre d’embarquer les personnes sur civière dans les bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34

 Les postes de rassemblement et les postes d’embarquement doivent :

  • a) être facilement accessibles à partir des locaux d’habitation et de service;

  • b) être dotés d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Les voies d’accès aux postes de rassemblement et aux postes d’embarquement, y compris les coursives, les escaliers et les issues, doivent être dotées d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.

  • (2) Tout navire doit pouvoir, pendant les préparatifs d’embarquement et la mise à l’eau, fournir l’éclairage destiné à éclairer les bateaux de sauvetage, les dispositifs de mise à l’eau et le plan d’eau où ils seront mis à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34

Arrimage et maniement des bateaux de sauvetage

Exigences générales

 Dans le cas où les embarcations de sauvetage, les canots de secours ou les embarcations de secours doivent être pourvus de bossoirs, chaque embarcation ou canot doit avoir un jeu séparé de bossoirs.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le bateau de sauvetage desservi par des dispositifs de mise à l’eau doit pouvoir être mis à l’eau avec son plein chargement en personnes et en équipement, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Si un radeau de sauvetage ou une plate-forme de sauvetage gonflable est placé de telle façon qu’il risque d’être emporté ou de subir des avaries par suite d’intempéries ou de toute autre cause, il doit être assujetti au moyen d’une saisine dotée d’un croc à échappement, d’un dispositif de largage hydrostatique ou d’un autre dispositif de dégagement rapide.

  • (2) Sur les navires de moins de 25 m de longueur, les radeaux de sauvetage et les plates-formes de sauvetage gonflables doivent être :

    • a) soit placés dans de profonds chantiers sans saisines pour qu’ils puissent surnager librement si le navire coule;

    • b) soit assujettis au moyen d’une saisine munie d’un dispositif de largage hydrostatique.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2002-122, art. 7
  •  (1) Les bateaux de sauvetage qui ont besoin des dispositifs de mise à l’eau doivent être arrimés aussi près que possible des locaux d’habitation et de service.

  • (2) Les postes de mise à l’eau doivent être situés de manière à permettre la mise à l’eau des bateaux de sauvetage :

    • a) en toute sécurité, à l’écart de l’hélice et des parties en surplomb et abruptes de la coque;

    • b) dans la mesure du possible, sur la partie rectiligne du bordé du navire, sauf si les bateaux de sauvetage sont spécialement conçus pour une mise à l’eau en chute libre.

  • (3) Si les postes de mise à l’eau sont à l’avant, ils doivent être situés à l’arrière de la cloison d’abordage, dans un endroit abrité.

  • (4) La préparation et le maniement des bateaux de sauvetage à un poste de mise à l’eau ne doivent aucunement gêner le maniement rapide de tout autre bateau de sauvetage à un autre poste de mise à l’eau.

  • (5) Les bateaux de sauvetage doivent être arrimés :

    • a) aussi près de la ligne de flottaison que cela est possible en toute sécurité;

    • b) de manière que, lorsqu’ils sont en position d’embarquement, ils soient à 2 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison, le navire ayant son plein chargement en personnes et en équipement, un angle d’assiette de 10° et le plus petit d’un angle de gîte de 20° ou de l’angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé;

    • c) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment pour que deux membres de l’équipage puissent mener à bien les préparatifs d’embarquement et de mise à l’eau en moins de cinq minutes;

    • d) dans une position qui empêche tout déversement provenant du navire de les envahir pendant l’abaissement.

  • (6) L’alinéa 5b) ne s’applique pas aux radeaux de sauvetage gonflables qui n’ont pas besoin de dispositifs de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-253, art. 4(F)

Embarcations de sauvetage

  •  (1) Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l’eau sur le bordé du navire doivent être arrimées de la manière suivante :

    • a) à bord des navires de moins de 80 m de longueur, le plus à l’avant possible de l’hélice;

    • b) à bord des navires de charge d’une longueur de 80 m ou plus mais de moins de 120 m, de façon à ce que l’extrémité arrière de l’embarcation de sauvetage se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à la longueur de l’embarcation de sauvetage;

    • c) à bord des navires à passagers d’une longueur de 80 m ou plus et des navires de charge d’une longueur de 120 m ou plus, de façon à ce que l’extrémité arrière de l’embarcation de sauvetage se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à 1,5 fois la longueur de l’embarcation de sauvetage.

  • (2) Les embarcations de sauvetage doivent être protégées, dans la mesure du possible, des dommages occasionnés par grosse mer lorsqu’elles sont au poste d’arrimage.

  • (3) Les embarcations de sauvetage doivent être attachées aux dispositifs de mise à l’eau pendant qu’elles sont arrimées.

  • (4) Les embarcations de sauvetage doivent pouvoir être mises à l’eau, à l’aide de bosses si nécessaire, lorsque le navire avance à une vitesse de cinq noeuds ou moins en eau calme.

  • DORS/96-218, art. 34

Radeaux de sauvetage

  •  (1) Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière qu’ils puissent être dégagés à la main de leurs dispositifs d’assujettissement.

  • (2) Les radeaux de sauvetage qui sont conçus pour être mis à l’eau sous bossoirs doivent être, selon le cas :

    • a) arrimés à portée de leur croc de hissage;

    • b) pourvus d’un moyen de transfert encore utilisable lorsque le navire, selon le cas :

      • (i) est en mouvement,

      • (ii) subit une panne de courant,

      • (iii) a un angle de gîte de 20°,

      • (iv) a un angle d’assiette de 10°.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Sur les navires à passagers, tout radeau de sauvetage à bord duquel l’embarquement s’effectue à partir d’un emplacement sur le pont situé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire existant qui est un navire classe II, classe III ou classe IV visé, selon le cas, au :

    • a) sous-alinéa 10d)(ii);

    • b) sous-alinéa 11c)(ii);

    • c) sous-alinéa 12b)(ii);

    • d) sous-alinéa 14d)(ii);

    • e) l’alinéa 16(1)d).

  • (3) Il est entendu que :

    • a) le navire classe III qui, en vertu de l’article 15.1, se conforme aux exigences applicables à un navire classe IV est réputé être un navire classe IV pour l’application du paragraphe (2);

    • b) le navire classe IV qui, en vertu de l’article 16.1, se conforme aux exigences applicables à un navire classe V, est réputé être un navire classe V pour l’application du paragraphe (2).

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur les navires autres que les navires à passagers, tout radeau de sauvetage arrimé à plus de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire doit être mis à l’eau à l’aide de bossoirs à moins que le radeau de sauvetage, selon le cas :

    • a) n’ait une masse d’au plus 185 kg;

    • b) ne soit arrimé pour être mis à l’eau directement à partir du poste d’arrimage, duquel il est possible de le mettre à l’eau en toute sécurité par rapport à un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.

  • (2) Si le navire transporte des radeaux de sauvetage pour au-delà de 200 pour cent de son chargement en personnes, les radeaux de sauvetage excédant 200 pour cent n’ont pas à être mis à l’eau à l’aide de bossoirs.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 47

Canots de secours et embarcations de secours

  •  (1) Les canots de secours et embarcations de secours doivent être arrimés :

    • a) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment et à être mis à l’eau en moins de cinq minutes;

    • b) dans un emplacement qui convient à leur mise à l’eau et à leur récupération.

  • (2) Le canot de secours qui est aussi une embarcation de sauvetage doit satisfaire aux exigences de l’article 144.

  • (3) Tout canot de secours doit pouvoir être hissé, avec son plein chargement en personnes et en équipement, à une vitesse d’au moins 0,3 m/s.

  • (4) Tout canot de secours ou embarcation de secours sous bossoirs, lorsque le canot de secours et l’embarcation de secours sont installés pour la première fois sur le navire, doivent être soumis à un essai visant à déterminer si le canot de secours et l’embarcation de secours peuvent être mis à l’eau en toute sécurité :

    • a) depuis le navire, lorsque le canot de secours ou l’embarcation de secours est chargé d’une masse égale à 110 pour cent de la somme de sa masse propre et de celle de son plein chargement en personnes et de son équipement;

    • b) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau lorsque le canot de secours ou l’embarcation de secours est à l’état lège, que le canot de secours ou l’embarcation de secours est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et que le canot de secours ou l’embarcation de secours est ensuite largué;

    • c) d’une hauteur maximale de 1 m au-dessus de l’eau, lorsque le canot de secours ou l’embarcation de secours est chargé comme il est précisé à l’alinéa a), que le canot de secours ou l’embarcation de secours est suspendu à son dispositif de largage à cette hauteur et que le canot de secours ou l’embarcation de secours est ensuite largué.

  • (5) Aux fins de l’essai mentionné au paragraphe (4), il est supposé que chaque membre du chargement en personnes a une masse de 75 kg.

Stabilisateurs

  •  (1) Lorsque les bateaux de sauvetage d’un navire sont arrimés à un emplacement où ils risquent d’être endommagés par les ailerons de stabilisation, le navire doit être équipé, pour rentrer ces ailerons de stabilisation, de moyens :

    • a) d’une part, pouvant être commandés à partir de la passerelle de navigation;

    • b) d’autre part, pouvant être alimentés par l’alimentation d’urgence du navire.

  • (2) La passerelle de navigation doit être pourvue d’indicateurs pouvant être alimentés par l’alimentation d’urgence du navire pour montrer la position des ailerons de stabilisation.

  • DORS/96-218, art. 34
 

Date de modification :