Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral, ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)
- DORS/2023-257, art. 468
96 (1) Sous réserve de l’article 97, le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et desservies par des dispositifs de mise à l’eau pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage en eaux abritées;
b) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.
c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 470]
(3) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 470
97 (1) Le navire classe X qui est un navire-citerne et qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 96(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage en eaux abritées;
b) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.
c) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 471]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-253, art. 2
- DORS/2023-257, art. 471
98 Les embarcations de sauvetage à bord d’un navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doivent être :
a) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, complètement fermées;
b) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes, partiellement fermées à redressement automatique ou complètement fermées;
c) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage en eaux internes, limité à 25 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à cinq milles marins du littoral, partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 508
- DORS/2023-257, art. 509
- DORS/2023-257, art. 511
99 (1) Le navire classe X de plus de 100 m de longueur, sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à l’arrière, doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage arrimés dans la partie avant du navire pour recevoir toutes les personnes qui ont une couchette dans cette partie du navire.
(2) Le navire classe X dont les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m de l’étrave ou de l’arrière du navire doit avoir à bord un radeau de sauvetage arrimé aussi près que possible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
- DORS/96-218, art. 34
100 Le navire classe X d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 50 m | 4 | 2 | 2 |
2 | 50 m ou plus | 6 | 3 | 3 |
- DORS/96-218, art. 34
101 Le navire classe X doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) au moins deux gilets, rangés dans la timonerie,
(ii) au moins deux gilets, rangés dans la salle des machines,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour tous les enfants à bord.
- DORS/96-218, art. 34
102 Le navire classe X doit avoir à bord :
a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]
e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]
f) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 472]
g) si le navire a une longueur de 85 m ou plus et s’il effectue un voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, un appareil lance-amarre;
h) les signaux de détresse pyrotechniques suivants :
(i) si le navire a une longueur de moins de 85 m, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,
(ii) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, 12 fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 20
- DORS/2001-179, art. 37
- DORS/2023-257, art. 472
- DORS/2023-257, art. 505
- DORS/2023-257, art. 510
103 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
104 (1) Le navire classe XI d’une longueur de 85 m ou plus qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
a) soit les bateaux de sauvetage suivants :
(i) de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage partiellement fermées, desservies par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes;
b) soit les radeaux de sauvetage et les canots de secours suivants :
(i) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) au moins un canot de secours desservi par un moyen de mise à l’eau.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
105 Le navire classe XI d’une longueur de moins de 85 m qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
106 (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
107 (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
(2) Malgré les exigences du paragraphe (1), un navire classe XI n’a pas à avoir à bord un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 85 m 4 2 2 2 85 m ou plus 6 3 3
- DORS/96-218, art. 34
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