Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage [1012 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage [1666 KB]
Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-12-22 Versions antérieures
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe II) (suite)
- DORS/96-218, art. 6
13 Tout navire classe II, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de cabotage classe II observera les prescriptions de l’article 10, sous réserve de ce qui suit :
a) si moins de 300 personnes peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il ne sera tenu d’avoir qu’une embarcation de sauvetage à moteur, mais si 300 personnes ou plus peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il devra avoir une seconde embarcation de sauvetage à moteur ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique;
b) si le navire a moins de 20 m de longueur et effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent, il n’a pas à avoir à bord les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage visés à l’alinéa 10j).
c) à e) [Abrogés, DORS/96-218, art. 10]
- DORS/96-218, art. 10
- DORS/2000-261, art. 6
13.1 Le navire classe II doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 11
- DORS/2004-26, art. 6
Navires classe III(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I)
14 Le navire classe III doit avoir à bord :
a) s’il a 18,3 m ou moins de longueur :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 ayant une capacité d’au moins 1,59 m3, desservie par des moyens de mise à l’eau,
(ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur supérieure à 18,3 m mais inférieure à 22,9 m, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant une capacité d’au moins 2,12 m3;
c) s’il a 22,9 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Longueur du navire Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3) 1 22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m 3,540 2 30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m 4,248 3 45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m 7,079 4 61,0 m ou plus mais moins de 91,4 m 8,495 5 91,4 m ou plus (voyage de cabotage, classe III) 8,495 6 91,4 m ou plus (voyage en eaux intérieures, classe I) 14,158 d) si les embarcations de sauvetage visées aux alinéas b) ou c) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l’insuffisance, comprenant l’un ou l’autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux :
(i) réparties également de chaque bord, des embarcations de sauvetage classe 1, chacune étant placée sous bossoirs et ayant la capacité prévue au tableau visé à l’alinéa c) pour la longueur du navire,
(ii) des radeaux de sauvetage ou, si le poste d’embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de les mettre à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) s’il a à bord des radeaux de sauvetage en application du sous-alinéa d)(ii), des radeaux de sauvetage supplémentaires qui :
(i) ont une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage à bord,
(ii) dans le cas où les radeaux de sauvetage qui sont à bord en application du sous-alinéa d)(ii) sont desservis par des dispositifs de mise à l’eau, peuvent être mis à l’eau au moyen de ces dispositifs;
f) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I d’un tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
(i) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, du tableau I,
(ii) lorsque le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, du tableau II :
TABLEAU I
Voyages de cabotage, classe III
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 2 1 1 2 Plus de 18,3 m mais moins de 30,5 m 4 2 2 3 30,5 m ou plus, mais moins de 61,0 m 6 3 2 4 61,0 m ou plus 10 5 2 TABLEAU II
Voyages en eaux intérieures, classe I
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 18,3 m ou moins 4 2 2 2 Plus de 18,3 m mais moins de 61,0 m 6 3 2 3 61,0 m ou plus 10 5 2
g) des gilets de sauvetage, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
j) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, un appareil lance-amarre;
k) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute et six sont des fusées à parachute ou des feux à main rouges,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :
(A) soit 12 signaux de détresse du type A,
(B) soit six signaux de détresse du type A et 12 du type B,
(C) soit, si le navire a 18,3 m ou moins de longueur, la moitié du nombre de signaux de détresse visés aux divisions (A) ou (B);
l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
m) si le navire a 20 m ou plus de longueur et effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
- DORS/80-685, art. 8
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2000-261, art. 7
- DORS/2001-179, art. 10
- DORS/2004-26, art. 7
15 Le navire classe III doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 9
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2004-26, art. 8
Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I)
16 (1) Le navire classe IV doit avoir à bord :
a) sous réserve de l’alinéa b), au moins une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Longueur du navire Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3) 1 22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m 3,540 2 30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m 4,248 3 45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m 7,079 4 61,0 m ou plus 8,495 b) dans le cas où il est impossible d’avoir à bord l’embarcation de sauvetage visée à l’alinéa a), une embarcation approuvée;
c) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage ou l’embarcation de secours;
d) si le poste d’embarquement des radeaux de sauvetage se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l’embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des dispositifs de mise à l’eau qui permettent de mettre les radeaux de sauvetage à l’eau en 30 minutes au plus en eau calme;
e) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 22,9 m ou moins 2 1 1 2 plus de 22,9 m mais moins de 30,5 m 4 2 2 3 30,5 m ou plus mais moins de 61,0 m 6 3 2 4 61,0 m ou plus 8 4 2 f) des gilets de sauvetage comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
g) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
h) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
i) les signaux de détresse suivants, selon le cas :
(i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :
(A) soit six signaux de détresse du type B,
(B) soit, si le navire effectue un voyage à cinq milles marins ou moins de la terre ferme, 12 signaux de détresse du type C;
j) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
(2) Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 10
- DORS/96-218, art. 12
- DORS/2001-179, art. 11
- DORS/2004-26, art. 9
Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II)
- DORS/96-218, art. 13
17 (1) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 45,7 m ou plus, de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une longueur d’au moins 4,9 m et sera placée sous des bossoirs, sauf que, s’il est déraisonnable ou pratiquement impossible d’avoir des embarcations de sauvetage des deux bords, ces embarcations pourront être placées d’un bord seulement;
b) s’il a une longueur de moins de 45,7 m mais de plus de 22,9 m, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une capacité d’au moins 2,12 m3 et sera placée sous des bossoirs;
c) s’il a 22,9 m ou moins de longueur, une embarcation appropriée, dans la mesure du possible;
d) dans le cas où les bateaux de sauvetage visés aux alinéas a), b) ou c) ne peuvent pas recevoir tout le chargement en personnes, des embarcations de sauvetage classe 2 supplémentaires ayant la capacité appropriée ou des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, pour compenser l’insuffisance.
e) à h) [Abrogés, DORS/96-218, art. 14]
(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)d) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.
(3) Le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :
a) au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe (1), des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :
(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,
(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;
b) au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’alinéa (1)d), suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment d’embarcations de sauvetage classe 2, de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.
(4) [Abrogé, DORS/2006-256, art. 1]
(5) Le navire classe V doit avoir à bord :
a) des bouées de sauvetage, comme suit :
(i) si le navire a moins de 45,7 m de longueur, au moins quatre, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante,
(ii) si le navire a 45,7 m ou plus de longueur, au moins six, dont deux sont munies d’un feu à allumage automatique et deux autres, d’une ligne de sauvetage flottante;
b) des gilets de sauvetage comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;
c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute.
(6) Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/80-685, art. 11
- DORS/85-859, art. 1
- DORS/96-218, art. 14
- DORS/2001-179, art. 12
- DORS/2004-26, art. 10
- DORS/2006-256, art. 1
- DORS/2013-235, art. 1
- Date de modification :