Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
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Les juges (suite)
Note marginale :Durée du mandat
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 8
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 7
- 2002, ch. 8, art. 18
Note marginale :Serment professionnel
9 (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.
Note marginale :Prestation de serment — Cour d’appel fédérale
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.
Note marginale :Prestation de serment — Cour fédérale
(3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 19
Note marginale :Juges suppléants — Cour d’appel fédérale
10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour d’appel fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juges suppléants — Cour fédérale
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour fédérale à demander l’affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Consentement
(2) La demande visée aux paragraphes (1) et (1.1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l’intéressé est membre ou du procureur général de sa province.
Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil
(3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application des paragraphes (1) et (1.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des sommes auxquelles ils ont par ailleurs droit aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 10
- 2002, ch. 8, art. 19
- 2018, ch. 12, art. 306
Note marginale :Rencontre annuelle
10.1 Les juges de la Cour d’appel fédérale se réunissent au moins une fois par an à la date fixée par le juge en chef pour examiner la présente loi, les règles de pratique et l’administration de la justice. Les juges de la Cour fédérale font de même sur convocation du juge en chef de ce tribunal.
- 2002, ch. 8, art. 19
Avocats et procureurs
Note marginale :Avocats
11 (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Procureurs
(2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
(3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 11
- 2002, ch. 8, art. 19
Juges adjoints
Note marginale :Juges adjoints
12 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juges adjoints de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.
Note marginale :Nombre de juges adjoints
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de juges adjoints qui peuvent être nommés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Juges adjoints surnuméraires
(2.1) La charge de juge adjoint de la Cour fédérale comporte également un poste de juge adjoint surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge adjoint de ce tribunal.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(3) Les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont fixés par les règles.
Note marginale :Traitement, indemnités et pensions
(4) Les juges adjoints reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Note marginale :Charge de travail — juges adjoints surnuméraires
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des juges adjoints surnuméraires par rapport à celle des juges adjoints.
Note marginale :Immunité
(6) Les juges adjoints bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Mandat
(7) Les juges adjoints sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Limite d’âge
(8) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge adjoint est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 12
- 2002, ch. 8, art. 20
- 2003, ch. 22, art. 225(A) et 263
- 2006, ch. 11, art. 23
- 2014, ch. 39, art. 328
- 2022, ch. 10, art. 366
- 2022, ch. 10, art. 371
Shérifs et prévôts
Note marginale :Shérif
13 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.
Note marginale :Shérifs de droit
(2) À défaut de nomination d’un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.
Note marginale : Shérif adjoint
(3) Les règles peuvent prévoir la nomination de shérifs adjoints.
Note marginale :Prévôt
(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 13
- 2002, ch. 8, art. 21
Administrateurs judiciaires
Note marginale :Administrateurs judiciaires
14 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d’administrateur judiciaire.
Note marginale :Fonctions — Cour d’appel fédérale
(2) L’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :
a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;
c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.
Note marginale :Fonctions — Cour fédérale
(3) L’administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :
a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l’instruction ou de l’audience, ou ajournant l’une ou l’autre;
b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.
Note marginale :Nomination révocable
(4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l’a faite cesse d’occuper la fonction de juge en chef.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 14
- 2002, ch. 8, art. 22
Organisation des travaux
Note marginale :Séances de la Cour fédérale
15 (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.
Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale
(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Lieu des audiences
(3) Sur l’ordre de la Cour fédérale, l’instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d’un lieu.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 15
- 2002, ch. 8, art. 23
Note marginale :Séances de la Cour d’appel fédérale
16 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d’autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d’appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d’appel fédérale
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.
Note marginale :Lieu des séances
(3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel fédérale à la convenance des parties.
Note marginale :Inhabilité à siéger en appel
(4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu’il a déjà jugée.
Note marginale :Présidence
(5) Les séances de la Cour d’appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 16
- 1990, ch. 8, art. 2
- 2002, ch. 8, art. 23
Compétence de la Cour fédérale
Note marginale :Réparation contre la Couronne
17 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.
Note marginale :Motifs
(2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :
a) la possession par la Couronne de terres, biens ou sommes d’argent appartenant à autrui;
b) un contrat conclu par ou pour la Couronne;
c) un trouble de jouissance dont la Couronne se rend coupable;
d) une demande en dommages-intérêts formée au titre de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.
Note marginale :Conventions écrites attributives de compétence
(3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :
a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale;
b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par la Section de première instance de la Cour fédérale.
Note marginale :Demandes contradictoires contre la Couronne
(4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires.
Note marginale :Actions en réparation
(5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :
a) au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada;
b) contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits — actes ou omissions — survenus dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale
(6) Elle n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 17
- 1990, ch. 8, art. 3
- 2002, ch. 8, art. 25
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