Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Serment professionnel
9 (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.
Note marginale :Prestation du serment
(2) Le juge en chef prête le serment visé au paragraphe (1) devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues, reçoit le serment des autres juges.
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 9
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