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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

  • Note marginale :Prestation du serment

    (2) Le juge en chef prête le serment visé au paragraphe (1) devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues, reçoit le serment des autres juges.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 9

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