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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 9 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

  • Note marginale :Prestation de serment — Cour d’appel fédérale

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

  • Note marginale :Prestation de serment — Cour fédérale

    (3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 9
  • 2002, ch. 8, art. 19

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