Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Avocats
11 (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.
Note marginale :Procureurs
(2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
(3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 11
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