Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 11 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avocats

  •  (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 11
  • 2002, ch. 8, art. 19

Date de modification :