Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :
Note marginale :Durée du mandat
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 8
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 7
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