Loi sur les Cours fédérales
Version de l'article 8 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :
Note marginale :Durée du mandat
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 8
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 7
- 2002, ch. 8, art. 18
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