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Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi sur les Cours fédérales

L.R.C. (1985), ch. F-7

Loi concernant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 14

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    action pour collision

    action pour collision S’entend notamment d’une action pour dommages causés par un ou plusieurs navires à un ou plusieurs autres navires ou à des biens ou personnes à bord d’un ou plusieurs autres navires par suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une manoeuvre, ou par suite de l’inobservation du droit, même s’il n’y a pas eu effectivement collision. (action for collision)

    biens

    biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, notamment les droits et les parts ou actions. (property)

    Cour

    Cour[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

    Cour d’appel

    Cour d’appel ou Cour d’appel fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

    Couronne

    Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

    Cour suprême

    Cour suprême[Abrogée, 1990, ch. 8, art. 1]

    droit canadien

    droit canadien S’entend au sens de l’expression « lois du Canada » à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. (laws of Canada)

    droit maritime canadien

    droit maritime canadien Droit — compte tenu des modifications y apportées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale — dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l’Amirauté, aux termes de la Loi sur l’Amirauté, chapitre A-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compétence illimitée en matière maritime et d’amirauté. (Canadian maritime law)

    greffe

    greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires. (Registry)

    juge

    juge[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

    juge en chef

    juge en chef[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

    juge en chef adjoint

    juge en chef adjoint[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

    jugement définitif

    jugement définitif Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)

    navire

    navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)

    office fédéral

    office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges et juges adjoints, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. (federal board, commission or other tribunal)

    pratique et procédure

    pratique et procédure Pratique et procédure, y compris en matière de preuve. (practice and procedure)

    règles

    règles Dispositions de droit, règles et ordonnances établies en vertu de l’article 46. (Rules)

    réparation

    réparation Toute forme de réparation en justice, notamment par voie de dommages-intérêts, de compensation pécuniaire, d’injonction, de déclaration, de restitution de droit incorporel, de bien meuble ou immeuble. (relief)

    Section de première instance

    Section de première instance[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 15]

  • Note marginale :Sénat et Chambre des communes

    (2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de office fédéral le Sénat, la Chambre des communes, tout comité de l’une ou l’autre chambre, tout sénateur ou député, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Service de protection parlementaire et le directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Malgré le paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget est réputé avoir le statut d’office fédéral pour l’application du paragraphe 18.3(1).

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 2
  • 1990, ch. 8, art. 1
  • 2001, ch. 6, art. 115
  • 2002, ch. 8, art. 15
  • 2004, ch. 7, art. 7 et 38
  • 2006, ch. 9, art. 5 et 38
  • 2015, ch. 36, art. 124
  • 2017, ch. 20, art. 159
  • 2022, ch. 10, art. 364
  • 2022, ch. 10, art. 371

Les cours

Note marginale :Maintien : section d’appel

 La Section d’appel, aussi appelée la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale, est maintenue et dénommée « Cour d’appel fédérale » en français et « Federal Court of Appeal » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 3
  • 1993, ch. 34, art. 68(F)
  • 2002, ch. 8, art. 16

Note marginale :Maintien : Section de première instance

 La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 4
  • 2002, ch. 8, art. 16

Les juges

Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale

  •  (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de quatorze autres juges.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour d’appel fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) La charge de juge en chef de la Cour d’appel fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Juges d’office

    (4) Les juges de la Cour fédérale sont d’office juges de la Cour d’appel fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel fédérale.

Note marginale :Composition de la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale et de trente-neuf autres juges.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) La charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Juges d’office

    (4) Les juges de la Cour d’appel fédérale sont d’office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.

Note marginale :Nomination des juges

 La nomination des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

  • 2002, ch. 8, art. 16

Note marginale :Conditions de nomination

 Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont choisis parmi :

  • a) les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district;

  • b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province;

  • c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

  • 2002, ch. 8, art. 16

Note marginale :Représentation du Québec

 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

  • 2002, ch. 8, art. 16
  • 2006, ch. 11, art. 20

Note marginale :Rang et préséance des juges

  •  (1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l’ordre suivant :

    • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

    • b) le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b.1) le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

    • c) les autres juges de la Cour d’appel fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;

    • d) les autres juges de la Cour fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

    (2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par :

    • a) le juge de la Cour d’appel fédérale désigné à cette fin par le juge en chef;

    • b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour fédérale

    (2.1) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas :

    • a) par le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

    • b) en cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef adjoint ou de vacance de son poste, par le juge de cette cour désigné à cette fin par le juge en chef;

    • c) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, par le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 6
  • 2002, ch. 8, art. 16
  • 2006, ch. 11, art. 21
  • 2018, ch. 12, art. 305

Note marginale :Lieu de résidence des juges

  •  (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

  • Note marginale :Liste de roulement des juges

    (2) Malgré le paragraphe (1), les règles peuvent prévoir l’établissement d’une liste de roulement des juges visant à assurer, dans toute agglomération, la continuité et la disponibilité des services judiciaires en fonction de la charge de travail ou d’autres circonstances.

  • Note marginale :Sessions à l’extérieur

    (3) Les règles adoptées aux termes du paragraphe (2) ne peuvent obliger un juge à demeurer plus d’un mois sans interruption dans une agglomération située en dehors de la région de la capitale nationale, sauf en cas de nécessité pour lui permettre de terminer l’audition d’une affaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 7
  • 2002, ch. 8, art. 17
  • 2006, ch. 11, art. 22(A)
 

Date de modification :