Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les Cours fédérales [209 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les Cours fédérales [493 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Compétence de la Cour fédérale (suite)
Note marginale :Tribunal de droit commun
26 La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d’une loi fédérale à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de l’Échiquier du Canada, à l’exception des questions expressément réservées à la Cour d’appel fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 26
- 2002, ch. 8, art. 33
Compétence de la Cour d’appel fédérale
Note marginale :Appels des jugements de la Cour fédérale
27 (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour fédérale :
a) jugement définitif;
b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;
c) jugement interlocutoire;
d) jugement sur un renvoi d’un office fédéral ou du procureur général du Canada.
Note marginale :Appels des jugements de la Cour canadienne de l’impôt
(1.1) Sauf s’il s’agit d’une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l’impôt :
a) jugement définitif;
b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;
c) jugement ou ordonnance interlocutoire.
Note marginale :Appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt — procédures informelles
(1.2) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Motifs d’appel
(1.3) L’appel ne peut être interjeté aux termes du paragraphe (1.2) que pour l’un des motifs suivants :
a) la Cour canadienne de l’impôt a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’elle était légalement tenue de respecter;
c) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) elle a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose;
e) elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
f) elle a agi de toute autre façon contraire à la loi.
Note marginale :Procédure sommaire
(1.4) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1.2) est entendu et tranché immédiatement et selon une procédure sommaire.
Note marginale :Avis d’appel
(2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour d’appel fédérale, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour d’appel fédérale peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :
a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;
b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.
Note marginale :Signification
(3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Jugement définitif
(4) Pour l’application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l’exception des questions renvoyées à l’arbitrage par le jugement.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 27
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 11
- 1990, ch. 8, art. 7 et 78(A)
- 1993, ch. 27, art. 214
- 2002, ch. 8, art. 34
Note marginale :Contrôle judiciaire
28 (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
a) [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 86]
b) la commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
b.1) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique nommé en vertu de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
c) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
d) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 272]
e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
f) la Régie canadienne de l’énergie constituée par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visé, selon le cas :
(i) au paragraphe 52(2) de cette loi,
(ii) à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,
(iii) à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(iv) à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;
h) le Conseil canadien des relations industrielles au sens du Code canadien du travail;
i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;
i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
j) la Commission du droit d’auteur constituée par la Loi sur le droit d’auteur;
k) l’Office des transports du Canada constitué par la Loi sur les transports au Canada;
l) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 35]
m) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 272]
n) le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
o) les évaluateurs nommés en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
p) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 572]
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
r) le Tribunal des revendications particulières constitué par la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les articles 18 à 18.5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle judiciaire.
Note marginale :Incompétence de la Cour fédérale
(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 28
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 61
- 1990, ch. 8, art. 8
- 1992, ch. 26, art. 17, ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128
- 1993, ch. 34, art. 70
- 1996, ch. 10, art. 229, ch. 23, art. 187
- 1998, ch. 26, art. 73
- 1999, ch. 31, art. 92(A)
- 2002, ch. 8, art. 35
- 2003, ch. 22, art. 167(A) et 262
- 2005, ch. 46, art. 56.1
- 2006, ch. 9, art. 6 et 222
- 2008, ch. 22, art. 46
- 2012, ch. 19, art. 110, 272 et 572, ch. 24, art. 86
- 2013, ch. 40, art. 236 et 439
- 2014, ch. 20, art. 236
- 2017, ch. 9, art. 43 et 55
- 2019, ch. 28, art. 102
- 2021, ch. 23, art. 237
- 2024, ch. 17, art. 408
29 à 35 [Abrogés, 1990, ch. 8, art. 8]
Dispositions de fond
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province
36 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province
(2) Dans toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances et :
a) s’il s’agit d’une créance d’une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;
b) si la somme n’est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.
Note marginale :Dommages-intérêts spéciaux
(3) Si l’ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.
Note marginale :Exceptions
(4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :
a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;
b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;
c) sur les dépens de l’instance;
d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;
e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si le débiteur accepte de les payer;
f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.
Note marginale :Discrétion judiciaire
(5) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.
Note marginale :Application
(6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.
Note marginale :Droit maritime canadien
(7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 36
- 1990, ch. 8, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 36
Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait survenu dans une seule province
37 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province
(2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, estime raisonnable dans les circonstances.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 37
- 1990, ch. 8, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 37
38 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 9]
Note marginale :Prescription — Fait survenu dans une province
39 (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Prescription — Fait non survenu dans la province
(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province.
(3) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 10]
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 39
- 1990, ch. 8, art. 10
- 2002, ch. 8, art. 38
Note marginale :Poursuites vexatoires
40 (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.
Note marginale :Procureur général du Canada
(2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.
Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation
(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.
Note marginale :Décision définitive et sans appel
(5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 40
- 1990, ch. 8, art. 11
- 2002, ch. 8, art. 39
- Date de modification :