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Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Compétence de la Cour fédérale (suite)

Note marginale :Recours extraordinaires : offices fédéraux

  •  (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

    • a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

    • b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

  • Note marginale :Recours extraordinaires : Forces canadiennes

    (2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

  • Note marginale :Exercice des recours

    (3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 18
  • 1990, ch. 8, art. 4
  • 2002, ch. 8, art. 26

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

  •  (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

    • a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

    • b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

    • a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

    • b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

    • c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    • d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

    • e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

    • f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

  • Note marginale :Vice de forme

    (5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

  • 1990, ch. 8, art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 27

Note marginale :Mesures provisoires

 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

  • 1990, ch. 8, art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 28

Note marginale :Renvoi d’un office fédéral

  •  (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

  • Note marginale :Renvoi du procureur général

    (2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

Note marginale :Procédure sommaire d’audition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

  • Note marginale :Exception

    (2) Elle peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

  • 1990, ch. 8, art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 28

Note marginale :Dérogation aux art. 18 et 18.1

 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

  • 1990, ch. 8, art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 28

Note marginale :Différends entre gouvernements

 Lorsqu’une loi d’une province reconnaît sa compétence en l’espèce, — qu’elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l’Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 19
  • 2002, ch. 8, art. 28

Note marginale :Propriété industrielle : compétence exclusive

  •  (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

    • a) conflit des demandes de brevet d’invention ou de certificat de protection supplémentaire sous le régime de la Loi sur les brevets, ou d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

    • b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention ou d’un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou tentative d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Propriété industrielle : compétence concurrente

    (2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, à un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, à un droit d’auteur, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 41]

Note marginale :Navigation et marine marchande

  •  (1) La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

  • Note marginale :Compétence maritime

    (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

    • a) une demande portant sur les titres de propriété ou la possession, en tout ou en partie, d’un navire ou sur le produit, en tout ou en partie, de la vente d’un navire;

    • b) un litige entre les copropriétaires d’un navire quant à la possession ou à l’affectation d’un navire ou aux recettes en provenant;

    • c) une demande relative à un prêt à la grosse ou à une hypothèque, un privilège ou une sûreté maritimes grevant tout ou partie d’un navire ou sa cargaison;

    • d) une demande d’indemnisation pour décès, dommages corporels ou matériels causés par un navire, notamment par collision;

    • e) une demande d’indemnisation pour l’avarie ou la perte d’un navire, notamment de sa cargaison ou de son équipement ou de tout bien à son bord ou en cours de transbordement;

    • f) une demande d’indemnisation, fondée sur une convention relative au transport par navire de marchandises couvertes par un connaissement direct ou devant en faire l’objet, pour la perte ou l’avarie de marchandises en cours de route;

    • g) une demande d’indemnisation pour décès ou lésions corporelles survenus dans le cadre de l’exploitation d’un navire, notamment par suite d’un vice de construction dans celui-ci ou son équipement ou par la faute ou la négligence des propriétaires ou des affréteurs du navire ou des personnes qui en disposent, ou de son capitaine ou de son équipage, ou de quiconque engageant la responsabilité d’une de ces personnes par une faute ou négligence commise dans la manoeuvre du navire, le transport et le transbordement de personnes ou de marchandises;

    • h) une demande d’indemnisation pour la perte ou l’avarie de marchandises transportées à bord d’un navire, notamment dans le cas des bagages ou effets personnels des passagers;

    • i) une demande fondée sur une convention relative au transport de marchandises à bord d’un navire, à l’usage ou au louage d’un navire, notamment par charte-partie;

    • j) une demande d’indemnisation pour sauvetage, notamment pour le sauvetage des personnes, de la cargaison, de l’équipement ou des autres biens d’un aéronef, ou au moyen d’un aéronef, assimilé en l’occurrence à un navire;

    • k) une demande d’indemnisation pour remorquage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

    • l) une demande d’indemnisation pour pilotage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

    • m) une demande relative à des marchandises, matériels ou services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;

    • n) une demande fondée sur un contrat de construction, de réparation ou d’équipement d’un navire;

    • o) une demande formulée par un capitaine, un officier ou un autre membre de l’équipage d’un navire relativement au salaire, à l’argent, aux biens ou à toute autre forme de rémunération ou de prestations découlant de son engagement;

    • p) une demande d’un capitaine, affréteur, mandataire ou propriétaire de navire relative aux débours faits pour un navire, et d’un expéditeur concernant des avances faites pour un navire;

    • q) une demande relative à la contribution à l’avarie commune;

    • r) une demande fondée sur un contrat d’assurance maritime ou y afférente;

    • s) une demande de remboursement des droits de bassin, de port ou de canaux, notamment des droits perçus pour l’utilisation des installations fournies à cet égard.

  • Note marginale :Étendue de la compétence

    (3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour fédérale par le présent article s’étend :

    • a) à tous les navires, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;

    • b) à tous les aéronefs, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires, lorsque le droit d’action découle des alinéas (2)j) à l);

    • c) à toutes les demandes, que les faits y donnant lieu se soient produits en haute mer ou dans les eaux canadiennes ou ailleurs et que ces eaux soient naturellement ou artificiellement navigables, et notamment, dans le cas de sauvetage, aux demandes relatives aux cargaisons ou épaves trouvées sur les rives de ces eaux;

    • d) à toutes les hypothèques ou tous les privilèges donnés en garantie sur un navire — enregistrés ou non et reconnus en droit ou en equity — , qu’ils relèvent du droit canadien ou du droit étranger.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 22
  • 1993, ch. 34, art. 69(F)
  • 1996, ch. 31, art. 82
  • 2002, ch. 8, art. 31

Note marginale :Lettres de change et billets à ordre — Aéronautique et ouvrages interprovinciaux

 Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit en matière :

  • a) de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures;

  • b) d’aéronautique;

  • c) d’ouvrages reliant une province à une autre ou s’étendant au-delà des limites d’une province.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 23
  • 2002, ch. 8, art. 32

 [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 33]

Note marginale :Compétence extra-provinciale

 La Cour fédérale a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 25
  • 2002, ch. 8, art. 33
 

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