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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 2Immatriculation, enregistrement et inscription (suite)

Hypothèques (suite)

Note marginale :Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaire

 Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.

Note marginale :Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre

  •  (1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.

  • Note marginale :Limites

    (2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.

Note marginale :Hypothèque non atteinte par la faillite

 L’acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque n’a aucun effet sur celle-ci; l’hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.

Note marginale :Transfert des hypothèques

  •  (1) L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.

  • Note marginale :Consignation des détails

    (2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.

Note marginale :Transmission d’un intérêt

  •  (1) Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d’un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l’article 71, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.

  • Note marginale :Consignation des détails

    (2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.

Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment

Note marginale :Transfert de bâtiments ou de parts

 S’il survient un changement dans la propriété d’un bâtiment canadien ou d’une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente partie ou est encore admissible à l’être :

  • a) le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être;

  • b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.

Note marginale :Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiée

 Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.

Note marginale :Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfert

 La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans un tel bâtiment.

Flottes

Note marginale :Demande d’immatriculation à titre de flotte

  •  (1) À l’égard d’un groupe d’au moins deux bâtiments, une demande d’immatriculation à titre de flotte, dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, peut être présentée plutôt qu’une demande d’immatriculation de chacun des bâtiments dans cette partie.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Outre ces renseignements et cette documentation, le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le groupe de bâtiments pourrait être immatriculé à titre de flotte.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Immatriculation à titre de flotte

  •  (1) Le registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :

    • a) tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;

    • b) chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;

    • c) chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.

  • Note marginale :Partie du Registre sur les petits bâtiments

    (2) Le cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Certificat d’immatriculation

  •  (1) Le registraire en chef délivre un certificat d’immatriculation à l’égard de la flotte qu’il immatricule et celui-ci est valide pour la période qu’il fixe.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de la flotte les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

    • a) la description de la flotte;

    • b) son numéro matricule;

    • c) les nom et adresse du propriétaire et du représentant autorisé de la flotte.

  • Note marginale :Description : nombre de bâtiments

    (3) Dans la description de la flotte, le registraire en chef précise soit le nombre de bâtiments en faisant partie, soit le nombre minimal et le nombre maximal de bâtiments pouvant en faire partie.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (4) Le numéro matricule de la flotte est aussi celui de chacun des bâtiments qui en fait partie.

  • Note marginale :Représentant autorisé d’une flotte

    (5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte.

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 367]

  • Note marginale :Actes ou omissions du représentant autorisé de la flotte

    (7) Le propriétaire d’une flotte est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions dont celui-ci est responsable au titre de la présente loi.

Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte ou de le modifier au titre de l’alinéa 75.14b), si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de cette flotte ou de tout bâtiment au sein de cette flotte, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

Note marginale :Ajout ou retrait de bâtiments

 Sous réserve du paragraphe 75.1(2), le propriétaire d’une flotte peut y incorporer ou en soustraire tout bâtiment après que celle-ci a été immatriculée. Toutefois, pour être incorporé à la flotte un bâtiment doit, à la fois :

  • a) appartenir au même propriétaire que les autres bâtiments de la flotte;

  • b) respecter les exigences mentionnées aux alinéas 75.02(1)b) et c);

  • c) correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Bâtiments tous immatriculés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment faisant partie d’une flotte ou incorporé à celle-ci est considéré comme étant immatriculé sous le régime de la présente partie et il est entendu qu’il est un bâtiment canadien.

  • Note marginale :Cessation de l’immatriculation

    (2) À moins d’être incorporé à une autre flotte, il cesse d’être immatriculé sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :

    • a) il survient un changement dans la propriété du bâtiment;

    • b) il est modifié au point de ne plus correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Révocation de l’immatriculation

 Le registraire en chef peut révoquer l’immatriculation d’un bâtiment canadien qui est incorporé à une flotte.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Dispositions non applicables

 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :

  • a) les paragraphes 57(2) et (3);

  • b) l’article 58;

  • c) l’article 60;

  • d) l’article 62;

  • e) les paragraphes 63(1) et (2);

  • f) l’article 73.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Précision

  •  (1) Il est entendu que les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :

    • a) l’article 56;

    • b) les paragraphes 57(1) et (4);

    • c) les paragraphes 63(3) et (4).

  • Note marginale :Article 59

    (2) L’article 59 s’applique à l’égard des flottes; toutefois, la mention de l’article 58 vaut mention de l’article 75.1.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Marques des bâtiments et validité du certificat

  •  (1) Le certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte n’est valide que si chacun des bâtiments en faisant partie est marqué conformément au paragraphe 57(1).

  • Note marginale :Maintien des marques

    (2) Le représentant autorisé d’un flotte veille à ce que les marques de chacun des bâtiments de celle-ci demeurent en place.

  • 2011, ch. 15, art. 42

Note marginale :Avis des changements : noms et adresses

  •  (1) Au plus tard trente jours après un changement apporté à son nom ou à son adresse, ou au nom ou à l’adresse du propriétaire, le représentant autorisé d’une flotte en avise le registraire en chef.

  • Note marginale :Avis des changements : nombre de bâtiments

    (2) Si le nombre de bâtiments d’une flotte a changé au point que la flotte ne correspond plus à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après le changement et lui fournit les renseignements et documents utiles.

  • Note marginale :Absence de représentant autorisé

    (3) Si, pour quelque raison que ce soit, une flotte n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire avise le registraire en chef :

    • a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

    • b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.

  • 2011, ch. 15, art. 42
 

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