Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 5Services de navigation (suite)
Services de trafic maritime (suite)
Note marginale :Modification des exigences ou modalités
127 (1) Le ministre peut, sur demande, modifier à l’égard d’un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1)b) ou c), s’il est convaincu que la modification n’entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.
Note marginale :Contravention
(2) Le non-respect de l’exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l’exigence originale.
Aides à la navigation
Note marginale :Propriété de Sa Majesté
128 Les aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d’une province avant qu’elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s’y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.
Note marginale :Obligation d’informer des dommages
129 (1) Dans le cas où le bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
Note marginale :Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation
(2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable du bâtiment en informe sans délai l’officier chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
- 2001, ch. 26, art. 129
- 2023, ch. 26, art. 378(F)
Opérations de recherche et de sauvetage
Note marginale :Désignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
130 (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.
Note marginale :Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
(2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :
a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;
b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;
c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;
d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.
Note marginale :Obligation de se conformer aux ordres
(3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).
- 2001, ch. 26, art. 130
- 2018, ch. 27, art. 695
- 2023, ch. 26, art. 379
Note marginale :Réponse à un signal de détresse
131 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.
Note marginale :Circonstances spéciales
(2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.
Note marginale :Réquisition de bâtiments
(3) Le capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.
Note marginale :Libération de l’obligation
(4) Le capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.
Note marginale :Autre libération
(5) Le capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.
Note marginale :Secours
132 Le capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.
Note marginale :Assimilation des aéronefs aux bâtiments
133 Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.
134 [Abrogé, 2013, ch. 28, art. 9]
Contrôle d’application
Note marginale :Agents de l’autorité
135 (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Agents de l’autorité — ministre des Transports
(1.1) Le ministre des Transports peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci dont le ministre des Transports est chargé de l’application.
Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité
(2) La personne visée aux paragraphes (1) ou (1.1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.
- 2001, ch. 26, art. 135
- 2023, ch. 26, art. 380
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre des Transports
136 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :
a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;
c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;
d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression sur le point d’entrer;
e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;
g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;
h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) et b) [Abrogés, 2013, ch. 28, art. 10]
c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.
Note marginale :Arrêtés — ministre des Transports
(3) Le ministre des Transports peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements pris en vertu des alinéas (1)f) ou g).
Note marginale :Période de validité
(4) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) l’expiration d’une période de deux ans après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3); celui-ci est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
- 2001, ch. 26, art. 136
- 2005, ch. 29, art. 18
- 2013, ch. 28, art. 10
- 2023, ch. 26, art. 381
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
137 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);
b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);
c) à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(3) Une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
138 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);
b) à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);
c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);
d) à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);
e) à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);
f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);
g) au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);
h) au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);
i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage);
j) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(3) Un bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.
Note marginale :Détention d’un bâtiment
(4) Le ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.
- 2001, ch. 26, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 696
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