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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans (suite)

Rejet d’hydrocarbures

Note marginale :Obligations pour les bâtiments

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

    • a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

    • b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :

      • (i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,

      • (ii) confirmant la conclusion de l’entente,

      • (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables à certains bâtiments

    (2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Publication

    (4) Chacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 26, art. 167
  • 2005, ch. 29, art. 22

Installations de manutention d’hydrocarbures

Note marginale :Notification des activités proposées

 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Présentation des plans de prévention et d’urgence

  •  (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que ce dernier précise :

    • a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

    • b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements ou documents

    (2) Elle fournit aussi au ministre tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Interdiction de commencer des activités

    (3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.

Note marginale :Notification des activités d’exploitation

 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Présentation des plans

 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu de présenter au ministre, dans le délai prévu par règlement, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

Note marginale :Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :

    • a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;

    • b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :

      • (i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),

      • (ii) confirmant la conclusion de l’entente,

      • (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);

    • c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;

    • c.1) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;

    • d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    • d.1) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;

    • e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 61]

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures

    (3) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :

    • a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);

    • b) en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).

Note marginale :Notification de changements proposés aux activités

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :

    • a) changement du taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation de manutention d’hydrocarbures, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle celle-ci appartient;

    • b) changement de la conception de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;

    • c) changement du type d’hydrocarbures ou de la composition des hydrocarbures visés par les activités de chargement ou de déchargement.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements ou documents

    (2) Il fournit au ministre tout renseignement ou document prévu par règlement et lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Révision des plans

    (3) Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de présenter ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.

  • Note marginale :Interdiction d’apporter les changements proposés aux activités

    (4) Il ne peut apporter les changements ou permettre qu’ils le soient que si les plans révisés satisfont aux exigences prévues par règlement.

Note marginale :Mise à jour ou révision des plans

 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.

  • 2014, ch. 29, art. 63

Note marginale :Fourniture de renseignements

 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.

  • 2014, ch. 29, art. 63

Note marginale :Mesures du ministre

 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

  • a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

  • b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

  • 2014, ch. 29, art. 63
  • 2018, ch. 27, art. 699

Organismes d’intervention

Note marginale :Agrément

  •  (1) Le ministre peut agréer comme organisme d’intervention à l’égard d’une zone géographique et d’une quantité réglementaire d’hydrocarbures toute personne qualifiée qui en fait la demande.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’agrément est présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (3) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre peut exiger :

    • a) que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance de l’agrément sont respectées;

    • b) que le demandeur subisse tout examen — et que ses installations subissent toute inspection — qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

  • Note marginale :Validité

    (4) L’agrément est valide pour la période que fixe le ministre.

  • Note marginale :Refus de délivrer ou de renouveler

    (5) Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler l’agrément s’il estime que l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de l’un de ses dirigeants, le requiert.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (6) Il peut suspendre ou annuler l’agrément dans les circonstances et pour les motifs fixés par règlement.

 

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