Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 10Embarcations de plaisance (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
209 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);
b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);
d) à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);
e) à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);
f) à l’article 202 (obtention d’un permis);
g) à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);
h) à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);
i) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 209
- 2023, ch. 26, art. 410
PARTIE 11Contrôle d’application — ministère des Transports
Définitions
Note marginale :Définitions
210 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- disposition visée
disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application. (relevant provision)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- 2001, ch. 26, art. 210
- 2005, ch. 29, art. 32
- 2014, ch. 29, art. 72
- 2019, ch. 1, art. 147
- 2023, ch. 26, art. 411
Inspections
Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations
211 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.
Note marginale :Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Arraisonnement
(3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se rendre au lieu qu’il précise et de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3.1) L’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Inspections
(4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
b) ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;
c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;
d) ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
g) procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;
h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.
Note marginale :Sort des échantillons
(5) La personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(6) Les documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.
- 2001, ch. 26, art. 211
- 2014, ch. 29, art. 73
- 2023, ch. 26, art. 412
Note marginale :Saisie
212 (1) Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à une disposition visée, soit qu’elle servira à la prouver.
Note marginale :Entreposage et transfert
(2) L’inspecteur peut soit ordonner au responsable du lieu qui fait l’objet de la visite d’y entreposer les choses saisies, soit les transférer dans un autre lieu.
Note marginale :Restitution des choses saisies
(3) Les choses saisies sont restituées au saisi dans les meilleurs délais après qu’elles ne sont plus nécessaires pour les besoins de toute procédure, à moins qu’elles ne puissent pas être rendues conformes aux dispositions visées et que le ministre n’ordonne qu’elles ne soient pas restituées. Dans ce dernier cas, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé aux frais du saisi, sauf instruction contraire du ministre.
Congé
Note marginale :Autorisation préalable
213 Sous réserve des règlements, un bâtiment ne peut quitter un port au Canada que s’il a obtenu un congé.
Note marginale :Délivrance du congé
214 La personne autorisée, au titre d’une loi fédérale, à délivrer à un bâtiment le congé d’un port au Canada ne délivre ce congé que si elle est convaincue que le capitaine détient les documents exigés à cette fin sous le régime de la présente loi.
Voyage avec une personne à bord sans son consentement
Note marginale :Interdiction
215 Il est interdit au capitaine d’entreprendre un voyage en emmenant, sans son consentement, une personne se trouvant à bord de son bâtiment pour l’application d’une disposition visée.
Dénonciation
Note marginale :Motifs raisonnables
216 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition visée, peut notifier au ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Inspection
217 (1) Lorsqu’il reçoit la dénonciation visée au paragraphe 216(1), le ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection.
Note marginale :Frais
(2) Si l’inspecteur conclut que le dénonciateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par l’inspection.
Note marginale :Interdiction
218 (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le ministre que l’employeur ou une autre personne a enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition visée;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition visée;
d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).
Note marginale :Précision
(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Note marginale :Définitions
(3) Dans le présent article, employé s’entend notamment d’un travailleur autonome et employeur a un sens correspondant.
Enquêtes
Note marginale :Tenue d’une enquête
219 (1) Le ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête sur les sinistres maritimes ou les allégations de contravention à une disposition visée.
Note marginale :Réserve
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d’un sinistre maritime qui fait ou a fait l’objet d’une enquête par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l’égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.
Définition de sinistre maritime
(3) Au présent article, sinistre maritime s’entend de tout accident ou incident lié à un bâtiment. Y est assimilée toute situation dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
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