Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Documents maritimes canadiens (suite)
Note marginale :Requête en révision
16.1 (1) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :
a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);
b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4)a), b), c) ou e).
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4)e)(ii), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner avant qu’il n’ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l’affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.
Note marginale :Décision
(5) Le conseiller peut :
a) dans les cas visés à l’alinéa 16(4)e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;
b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Validité
17 (1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.
Note marginale :Possession
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.
Note marginale :Production
18 Le titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.
Note marginale :Documents perdus
19 En cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.
Note marginale :Suspension, annulation ou refus de renouveler
20 (1) Sous réserve de l’article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s’il est convaincu que, selon le cas :
a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;
b) les modalités du document n’ont pas été respectées;
c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse indication sur un fait important;
d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application;
f) s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre d’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :
(i) le capitaine ou le membre d’équipage est incompétent ou a commis un acte d’inconduite,
(ii) le capitaine ou le membre d’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,
(iii) le capitaine ou le membre d’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment;
g) s’agissant d’un refus de renouvellement :
(i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,
(ii) soit il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.
Note marginale :Retour des documents
(2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.
- 2001, ch. 26, art. 20, ch. 29, art. 72
- 2012, ch. 31, art. 157
Note marginale :Avis précédant la suspension ou l’annulation
20.1 Avant de suspendre ou d’annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :
a) précise les motifs de la suspension ou de l’annulation;
b) indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi du préavis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Exception
20.2 (1) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer à l’article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l’observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.
Note marginale :Décision dans les vingt-quatre heures
(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.
Note marginale :Appel
(3) Le ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.
Note marginale :Décision dans les quarante-huit heures
(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l’appel au Tribunal.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Avis suivant la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement
20.3 Sauf dans le cas d’un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l’article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :
a) confirmant, motifs à l’appui, la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler;
b) indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1)a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1)g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Requête en révision
20.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Exception
(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l’alinéa 20(1)d) ou au sous-alinéa 20(1)g)(i).
Note marginale :Effet de la requête
(3) Si, par suite du préavis prévu à l’article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l’annulation est repoussée jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément au présent article ou à l’article 20.5.
Note marginale :Audience
(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.
Note marginale :Déroulement
(5) À l’audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(6) Dans le cas visé par l’alinéa 20(1)e), l’auteur de la présumée contravention n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(7) Le conseiller peut :
a) dans les cas visés à l’alinéa 20(1)e) ou aux sous-alinéas 20(1)f)(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision;
b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 72
Note marginale :Appel
20.5 (1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) rejeter l’appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5)a) ou 20.4(7)a);
b) rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d’une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5)b) ou 20.4(7)b).
- 2001, ch. 29, art. 72
Autres documents
Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers
21 Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État tout document prévu par la convention, le protocole ou la résolution, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, que le document peut à juste titre être délivré; tout document ainsi délivré mentionne qu’il l’a été à la demande de l’État étranger.
- 2001, ch. 26, art. 21
- 2023, ch. 26, art. 356
Note marginale :Documents étrangers
22 Le ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.
Interdictions
Note marginale :Destruction de document, faux et fraude
23 Il est interdit :
a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;
b) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;
c) d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;
d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.
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