Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Attributions des ministres (suite)
Note marginale :Arrêtés d’urgence — ministre des Transports
10.1 (1) Le ministre des Transports peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
(1.1) Le ministre des Transports peut, sous réserve des exceptions ou conditions qu’il peut préciser, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre, à toute fin prévue au paragraphe (1), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ou des périodes ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre des Transports ou par le gouverneur en conseil;
c.1) si sa durée de validité est prorogée par le ministre des Transports, le jour que ce dernier précise dans l’arrêté la prolongeant, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;
d) si sa durée de validité est prorogée par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.
Note marginale :Prorogation — ministre des Transports
(2.1) Dans le cas où une période plus courte qu’un an y est précisée, le ministre des Transports ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an après sa prise d’effet.
Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c) ou du jour visé à l’alinéa (2)c.1).
Note marginale :Respect de l’arrêté d’urgence
(4) Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni à l’arrêté d’urgence ni à l’arrêté ou au décret prorogeant sa validité; ceux-ci sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Le ministre des Transports veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2018, ch. 27, art. 690
- 2023, ch. 26, art. 353
Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes
Note marginale :Nomination
11 (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :
a) inspection de la coque;
b) inspection des machines;
c) inspection de l’équipement;
c.1) inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);
d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);
e) inspection de la cargaison.
Note marginale :Certificat
(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.
Note marginale :Attributions
(4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.
Note marginale :Immunité
(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2001, ch. 26, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 59
Note marginale :Autres personnes
12 (1) Le ministre des Transports peut autoriser toute personne, catégorie de personnes, société de classification ou autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi ou à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).
Note marginale :Registre des inspections
(3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.
Note marginale :Remise du rapport
(4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.
Note marginale :Immunité
(5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2001, ch. 26, art. 12
- 2023, ch. 26, art. 354
Note marginale :Vérification
13 Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.
Représentant autorisé
Note marginale :Représentant autorisé
14 (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.
Note marginale :Personne qualifiée, affréteur ou propriétaire
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :
a) dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;
b) dans le cas du bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;
c) dans les autres cas, le propriétaire du bâtiment.
Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.
Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère
(4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;
b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;
c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.
Note marginale :Actes du représentant autorisé
(5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).
- 2001, ch. 26, art. 14
- 2023, ch. 26, art. 355
15 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]
Documents maritimes canadiens
Note marginale :Demande
16 (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Note marginale :Preuve d’admissibilité
(2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :
a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;
b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;
c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.
Note marginale :Tricherie
(3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Refus de délivrer
(4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :
a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;
b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;
c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;
d) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :
(i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,
(ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).
Note marginale :Avis suivant refus de délivrer
(5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :
a) confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer le document;
b) indiquant, dans le cas d’un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4)a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
(6) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]
- 2001, ch. 26, art. 16, ch. 29, art. 72
- 2012, ch. 31, art. 156
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