Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans (suite)
Intervention (suite)
Note marginale :Immunité — responsabilité civile
181.1 Les personnes ci-après n’encourent aucune responsabilité civile en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie :
a) les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif;
b) les agents d’intervention environnementale.
- 2018, ch. 27, art. 705
Règlements
Note marginale :Règlements
182 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;
b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;
c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);
d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;
d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;
d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;
d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;
d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Désignation
(2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
Note marginale :Notification
(3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).
- 2001, ch. 26, art. 182
- 2014, ch. 29, art. 69
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
183 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);
a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);
a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);
a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);
b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);
b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);
b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);
c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);
d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);
e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);
e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);
e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);
e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);
e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);
f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);
g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);
j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);
k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);
l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 183
- 2005, ch. 29, art. 28
- 2014, ch. 29, art. 70
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
184 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);
a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);
a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);
b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);
d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);
d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);
e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);
f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);
g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);
h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 184
- 2014, ch. 29, art. 71
PARTIE 9Prévention de la pollution — ministère des Transports
Définitions
Note marginale :Définitions
185 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- événement de pollution par les hydrocarbures
événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)
- événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse
événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses. (hazardous and noxious substances pollution incident)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- polluant
polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
- rejet
rejet Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
- substance nocive et potentiellement dangereuse
substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin. (hazardous and noxious substance)
- 2001, ch. 26, art. 185
- 2005, ch. 29, art. 29
- 2018, ch. 27, art. 706
- 2023, ch. 26, art. 399
Application
Note marginale :Application
186 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.
Note marginale :Définition de pétrole et gaz
(3) Pour l’application du paragraphe (2), pétrole et gaz s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Représentants autorisés
Note marginale :Obligations générales
186.1 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :
a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;
b) élabore des règles d’exploitation pour prévenir le rejet d’un polluant ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;
c) veille à ce que l’équipage reçoive une formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;
d) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de protection de l’environnement.
Note marginale :Inspection
(2) Il veille à ce que :
a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie;
b) les modalités de ces documents soient respectées.
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