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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 231 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Avis d’exécution

  •  (1) S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :

    • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

    • b) toute caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est remise à l’intéressé.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (2) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui notifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si l’arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il doit payer le double du montant de la sanction fixée par la transaction;

    • b) soit la caution mentionnée à l’alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Révision par l’arbitre

    (3) L’intéressé peut, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification de l’avis, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés relativement à l’inexécution de la transaction.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) L’intéressé à qui un avis de défaut a été notifié ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (6) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

  • Note marginale :Remise de la caution

    (7) La caution versée par l’intéressé au titre de l’alinéa 229(1)a) lui est remise :

    • a) en cas de notification de l’avis mentionné à l’alinéa (2)a), si l’intéressé paie le double du montant de la sanction fixée par la transaction;

    • b) si l’arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée.


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