Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 3Personnel (suite)
Brevets
Note marginale :Personnes occupant un poste à bord
87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.
- 2001, ch. 26, art. 87
- 2017, ch. 26, art. 41(F)
Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Brevet étranger
(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.
- 2001, ch. 26, art. 88 et 323
- 2017, ch. 26, art. 41(F)
Note marginale :Acceptation d’un brevet étranger
89 (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.
Note marginale :Suspension ou révocation
(2) Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.
- 2001, ch. 26, art. 89
- 2017, ch. 26, art. 41(F)
Renseignements médicaux et optométriques
Note marginale :Communication de renseignements au ministre
90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.
Note marginale :Devoir du patient
(2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.
Note marginale :Exclusion
(4) Il ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.
Note marginale :Présomption
(5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).
- 2001, ch. 26, art. 90
- 2017, ch. 26, art. 42(F)
Contrats d’engagement, congédiement et registres du service en mer
Note marginale :Contrats d’engagement
91 (1) S’il est tenu de conclure des contrats d’engagement au titre des règlements pris en vertu de la présente partie, le capitaine :
a) veille à ce que tout membre de l’équipage conclue, selon les modalités que le ministre fixe, un contrat d’engagement afférent au poste qu’il occupe et en reçoive une copie;
b) affiche, à un endroit accessible à tout membre de l’équipage, les dispositions du contrat d’engagement qui se retrouvent dans tout tel contrat.
Note marginale :Contenu
(2) Le contrat d’engagement énonce les nom et prénom du membre de l’équipage, indique les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contient les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Congédiement
92 Au moment du congédiement d’un membre de l’équipage, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien lui remet un certificat de congédiement selon les modalités que le ministre fixe.
Note marginale :Registre du service en mer
93 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien tient un registre du service en mer de chacun des membres de l’équipage selon les modalités — notamment de temps — fixées par le ministre, et chaque membre de l’équipage tient un registre de son service en mer selon les mêmes modalités.
Note marginale :Copie au ministre
(2) Sur demande, le représentant autorisé fournit au ministre des copies ou extraits du registre du service en mer d’un membre de l’équipage.
Renvoi de membres de l’équipage
Note marginale :Prise de mesures en vue du renvoi et paiement des dépenses
94 (1) Sous réserve des règlements et à l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables — notamment les frais médicaux — engagées par le membre avant son renvoi.
Note marginale :Couverture d’assurance
(2) Le représentant autorisé n’est pas tenu de payer les dépenses couvertes par une assurance qu’il paie.
Note marginale :Mesures prises par le ministre
(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues; les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Renvoi — désertion ou violation grave
95 Si un membre de l’équipage déserte un bâtiment canadien ou commet une grave violation de son contrat de travail, le représentant autorisé — ou, s’il a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de ce membre, cette personne — peut le renvoyer au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent. Les dépenses afférentes au renvoi peuvent être déduites de toute rémunération due au membre.
Naissances et décès
Note marginale :Rapport des naissances et décès
96 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien informe le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de toute naissance ou de tout décès survenus à bord.
Note marginale :Décès d’un membre de l’équipage
97 (1) Sous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, le capitaine doit :
a) d’une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;
b) d’autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l’équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l’endroit convenu entre eux ou pourvoir à l’inhumation ou à la crémation du corps.
Note marginale :Crémation ou inhumation
(2) Si la personne visée à l’alinéa (1)b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s’ils sont connus.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
(3) Dans le cas où il estime qu’il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l’alinéa (1)b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation.
Note marginale :Biens du défunt
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien remet à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.
Obligations des recruteurs d’équipage
Note marginale :Accord — recrutement de membres de l’équipage
98 Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l’équipage, cette personne doit, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :
a) l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
b) l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);
c) le paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);
d) le paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
e) le paragraphe 94(1) (paiement des dépenses du membre de l’équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.
Règlement de différends
Note marginale :Jugement de différends par le ministre
99 Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.
- 2001, ch. 26, art. 99
- 2023, ch. 26, art. 370(A)
Règlements
Note marginale :Règlements
100 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;
b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;
c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;
d) régir les qualifications — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;
e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;
f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;
g) préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;
h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;
i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;
j) prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;
k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;
l) régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail;
m) régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.
- 2001, ch. 26, art. 100
- 2017, ch. 26, art. 43(F)
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
101 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);
b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);
c) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100a) à i) ou k) à m).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).
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