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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

L.C. 2001, ch. 26

Sanctionnée 2001-11-01

Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration portuaire

administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (port authority)

affrètement coque nue

affrètement coque nue Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage. (bare-boat charter)

arbitre

arbitre[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 72)

bâtiment

bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement. (vessel)

bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité

bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1. (Safety Convention vessel)

bâtiment canadien

bâtiment canadien Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1). (Canadian vessel)

bâtiment d’État

bâtiment d’État Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive. (government vessel)

bâtiment étranger

bâtiment étranger Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance. (foreign vessel)

capitaine

capitaine La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (master)

conseiller

conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

document maritime canadien

document maritime canadien Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties. (Canadian maritime document)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement. (pleasure craft)

gages

gages Sont assimilés aux gages les émoluments. (wages)

installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses

installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Installation où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (hazardous and noxious substances handling facility)

installation de manutention d’hydrocarbures

installation de manutention d’hydrocarbures Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (oil handling facility)

jauge brute

jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h). (gross tonnage)

passager

passager Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :

  • a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

    • (i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

    • (ii) soit âgée de moins d’un an;

  • b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

    • (i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

    • (ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;

  • c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

  • d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire. (passenger)

personne qualifiée

personne qualifiée

Registre

Registre Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43. (Register)

représentant autorisé

représentant autorisé :

  • a) À l’égard d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1);

  • b) à l’égard d’une flotte immatriculée sous le régime de la partie 2, la personne visée au paragraphe 75.03(5);

  • c) à l’égard d’un bâtiment étranger, le capitaine. (authorized representative)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

  • 2001, ch. 26, art. 2 et 323, ch. 29, art. 72
  • 2011, ch. 15, art. 37
  • 2014, ch. 29, art. 58
  • 2023, ch. 26, art. 350

Note marginale :Renvois descriptifs

 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.

  • 2001, ch. 26, art. 4
  • 2005, ch. 29, art. 15

PARTIE 1Dispositions générales

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;

  • b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;

  • c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;

  • d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

  • e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;

  • f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;

  • g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;

  • h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;

  • i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.

Champ d’application

Note marginale :Exclusion

  •  (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.

Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois :

  • a) les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent aussi, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

  • b) les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

Responsabilité ministérielle

Note marginale :Rôle du ministre des Transports

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.

Attributions des ministres

Note marginale :Dispositions générales

  •  (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :

    • a) constituer des organismes de consultation;

    • b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

    • c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi, des règlements ou de tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • Note marginale :Pouvoir de dispense des ministres

    (2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, une personne ou une catégorie de personnes, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures, une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou une catégorie d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un l’arrêté d’urgence pris en vertu des paragraphes 10.1(1) ou (1.1), s’il l’estime nécessaire pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques ou s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Pouvoir de dispense du ministre des Transports

    (2.1) Le ministre des Transports peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, dispenser une personne ou catégorie de personnes ou un bâtiment ou catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si la dispense permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de bâtiments, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Publication

    (2.2) Dès que possible après l’octroi de la dispense prévue au paragraphe (2.1), le ministre des Transports publie un avis de l’octroi de celle-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

  • Note marginale :Publication — Gazette du Canada

    (4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2), (2.1) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Autorisation

    (5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

 

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