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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre des Transports nomme des arbitres choisis pour effectuer les examens indépendants prévus aux paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document), 20(5) (suspension, annulation ou refus de renouvellement de documents maritimes canadiens), 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Pour l’application de la présente loi, chaque arbitre a les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.


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