Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat étranger
(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un certificat de compétence relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un certificat de compétence délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier certificat sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.
- 2001, ch. 26, art. 88 et 323
- Date de modification :