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Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

    • 810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de dix-huit ans soient victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l’article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

  • (2) Le paragraphe 810.1(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

  • (3) L’alinéa 810.1(3.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;

  • (4) L’alinéa 810.1(3.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;

 L’article 824 de la même loi devient le paragraphe 824(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (2) Pour décider si l’audition de l’appel devrait être ajournée, la cour d’appel prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

 La formule 16.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 16.1(paragraphes 278.12(5) et 699(7))Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.11(1) du Code criminel

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

À E.F., de line blanc, (profession ou occupation) :

Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le line blanc jour de line blanc en l’an de grâce line blanc, à line blanc heures, à line blanc, pour témoigner au sujet de ladite inculpation et d’apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, les objets ou autres choses requises).

VEUILLEZ NOTER

Cette assignation ne vous oblige qu’à apporter ces choses au tribunal à l’heure et à la date mentionnées ci-dessus. Vous n’êtes pas tenu de les remettre à quiconque ni d’en discuter le contenu avec quiconque tant que le tribunal ne vous a pas ordonné de le faire.

Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, elles pourraient, en vertu des articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, faire l’objet d’une décision du tribunal quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.

Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, cette assignation doit être accompagnée d’une copie d’une demande de communication des dossiers ou des dossiers thérapeutiques formulée selon l’article 278.12 du Code criminel et vous aurez la possibilité de présenter des arguments au tribunal quant à cette communication.

Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, vous n’êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.

Selon l’article 278.1 du Code criminel, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Selon l’article 278.1 du Code criminel, dossier thérapeutique s’entend de toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services.

Fait le line blanc jour de line blanc en l’an de grâce line blanc, à line blanc .

Juge, Greffier du tribunal, Juge de la Cour provinciale ou Juge de paix

(Sceau, s’il est requis)

 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 23 », à la formule 23 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 83.3, 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2)
  •  (1) Les alinéas e.2) à f.1) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e.2) Sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci (article 810.03 du Code criminel);

    • f) Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge ou du juge de paix (articles 810.01, 810.03 et 810.2 du Code criminel);

    • f.1) S’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires (article 810.03 du Code criminel);

  • (2) L’alinéa j) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) Ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence (article 810.1 du Code criminel);

  • (3) L’alinéa l) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu (article 810.1 du Code criminel);

Peines minimales

Note marginale :Peines minimales existantes

 Il est entendu que, à la suite de l’édiction de l’article 718.4 du Code criminel, les peines minimales prévues par cette loi ou toute autre loi fédérale sont opérantes.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 La division 295(5.04)a)(i)(D) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (D) les articles 144, 264, 264.01, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 La division 241(9.5)a)(i)(D) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

  • (D) les articles 144, 264, 264.01, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :

  • s.31) article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

 Le sous-alinéa 5(2)a)(iii) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) une infraction aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime) du Code criminel,

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 L’article 10.3 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites — limites

10.3 Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 715.44 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 La division 211(6.4)a)(i)(D) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (D) les articles 144, 264, 264.01, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacements — renvois à l’article 152 du Code criminel

 Dans les passages ci-après, « incitation à des contacts sexuels » est remplacé par « incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber » :

Note marginale :Remplacements — renvois à l’article 153.1 du Code criminel

 Dans les passages ci-après, « exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles », « personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience » et « personnes en situation d’autorité » sont remplacés par « exploitation sexuelle d’une personne handicapée » :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 97 à 118.

date de référence

date de référence Le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. (commencement day)

Loi

Loi Le Code criminel. (Act)

Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

 Il est entendu que le paragraphe 7(4.1) de la Loi, édicté par l’article 3, ne s’applique qu’à l’égard des faits commis à la date de référence ou après cette date.

Note marginale :Détermination de la peine : homicide involontaire coupable

 Le paragraphe 236(2) de la Loi ne s’applique qu’à l’égard d’une infraction commise à la date de référence ou après cette date.

Note marginale :Circonstance aggravante : harcèlement criminel

 Il est entendu que l’alinéa 264(4)a) de la Loi, édicté par le paragraphe 27(6), s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Communication et admissibilité

 Les paragraphes 276(1) et (2) de la Loi, modifiés par l’article 31, les articles 276.01 à 276.13 de la Loi, édictés par l’article 32, et les articles 278.1 à 278.38 de la Loi, édictés par l’article 34, ne s’appliquent qu’à l’égard d’une infraction pour laquelle une accusation est portée à la date de référence ou après cette date.

Note marginale :Circonstance aggravante : extorsion

 Il est entendu que le paragraphe 346(1.4) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage

 Il est entendu que les articles 486.1, 486.2 et 486.3 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 38, 39 et 40, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

 

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