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Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

Loi visant à protéger les victimes

L.C. 2026, ch. 19

Sanctionnée 2026-06-18

Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures)

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois en matière pénale et correctionnelle.

Il modifie le Code criminel pour, notamment :

  • a) créer une nouvelle infraction interdisant à toute personne d’adopter un schéma de comportement contrôlant ou coercitif à l’égard d’un partenaire intime;

  • b) assimiler au meurtre au premier degré le meurtre, qualifié de féminicide lorsque la victime est une femme, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • (i) le meurtre est commis par l’accusé contre son partenaire intime dans le contexte d’un schéma de comportement contrôlant ou coercitif,

    • (ii) le meurtre est commis dans un contexte de violence sexuelle,

    • (iii) le meurtre est commis dans un contexte de traite de personnes,

    • (iv) le meurtre est motivé par la haine;

  • c) prévoir que le tribunal est tenu, à l’égard des cas d’homicides involontaires coupables commis dans ces circonstances, d’envisager d’infliger l’emprisonnement à perpétuité et, le cas échéant, de prévoir que le contrevenant adulte ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant dix à vingt-cinq ans;

  • d) supprimer la nécessité, dans le cas d’une infraction de harcèlement criminel, de prouver que la victime craignait subjectivement pour sa sécurité pour exiger plutôt que soit prouvé le fait que le comportement en cause pouvait raisonnablement faire croire à la victime que la sécurité d’une personne était en danger;

  • e) modifier l’infraction de distribution non consensuelle d’une image intime afin de viser également toute représentation visuelle d’une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite, si cette image est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de la personne;

  • f) modifier certaines infractions existantes d’ordre sexuel à l’égard d’enfants afin d’y inclure l’interdiction d’inciter un enfant à exhiber ses organes sexuels dans un but sexuel;

  • g) criminaliser la distribution de représentations visuelles d’actes de bestialité;

  • h) créer une nouvelle infraction liée au recrutement d’une personne de moins de dix-huit ans en vue de sa participation à une infraction;

  • i) prévoir que les victimes de certaines infractions, notamment celles perpétrées contre un partenaire intime, ont droit à des mesures visant à faciliter leur témoignage;

  • j) permettre au tribunal d’infliger au contrevenant une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement, mais seulement lorsque cette peine minimale d’emprisonnement constituerait une peine cruelle et inusitée pour ce contrevenant;

  • k) créer une nouvelle partie établissant un cadre pour l’application de mesures de rechange et de processus de justice réparatrice, s’il y a lieu;

  • l) créer une nouvelle partie sur les délais déraisonnables qui exige que le tribunal considère certains facteurs relatifs à la complexité d’une affaire, exclue du calcul du délai certains jours liés à des demandes précises et n’ordonne un arrêt des procédures que s’il est convaincu, compte tenu de certains facteurs, qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste;

  • m) simplifier et renforcer les règles de procédure qui sont applicables dans les procès pour infractions sexuelles et qui régissent l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur du plaignant ainsi que la production et l’admissibilité de certains dossiers privés, y compris des dossiers thérapeutiques;

  • n) permettre l’utilisation de preuves par affidavit pour certaines affaires de vol d’identité et de fraude à l’identité.

De plus, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Il modifie également la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour, notamment :

  • a) mieux tenir compte de la Charte canadienne des droits des victimes en ce qui concerne les droits et intérêts des victimes;

  • b) moderniser le principe qui exige la prise en compte des besoins des adolescents, notamment en exigeant qu’une attention particulière soit accordée à ceux des adolescents autochtones et noirs;

  • c) permettre aux tribunaux pour adolescents d’ordonner à un adolescent de contracter un engagement s’il y a des motifs raisonnables de craindre qu’il commettra une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant.

Il modifie aussi la Charte canadienne des droits des victimes pour :

  • a) modifier le préambule afin d’y souligner l’importance des approches centrées sur la victime et tenant compte des répercussions des traumatismes;

  • b) instaurer le droit, pour toute victime, d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité;

  • c) permettre aux victimes de recevoir des renseignements sans avoir à en faire la demande;

  • d) prévoir le droit des victimes d’avoir accès à des renseignements sur les droits que leur confère cette loi et sur les mesures de protection auxquelles elles ont accès;

  • e) étoffer les renseignements auxquels les victimes ont droit sur les programmes de justice réparatrice disponibles;

  • f) clarifier le droit des victimes de présenter une déclaration de la victime lors de la détermination de la peine et une déclaration de la victime à prendre en considération lors des décisions concernant la libération conditionnelle ou les mesures correctionnelles à l’égard du délinquant qui leur a fait du tort.

Il modifie en outre la Loi sur la défense nationale pour, notamment :

  • a) prévoir que les victimes de certaines infractions, notamment celles perpétrées contre un partenaire intime, ont droit à des mesures visant à faciliter leur témoignage;

  • b) créer une nouvelle section sur les délais déraisonnables qui exige que la cour martiale considère certains facteurs relatifs à la complexité d’une affaire, exclue du calcul du délai certains jours liés à des demandes précises et n’ordonne un arrêt des procédures que si elle est convaincue, compte tenu de certains facteurs, qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste;

  • c) simplifier et renforcer, afin de les harmoniser avec le Code criminel, les règles de procédure qui sont applicables dans les procès pour infractions sexuelles et qui régissent l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur du plaignant ainsi que la production et l’admissibilité de certains dossiers privés, y compris des dossiers thérapeutiques;

  • d) instaurer le droit, pour toute victime, d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité;

  • e) prévoir le droit des victimes d’avoir accès à des renseignements sur les droits que leur confère la section de la Loi sur la défense nationale intitulée « Déclaration des droits des victimes » et sur les mesures de protection auxquelles elles ont accès;

  • f) permettre aux victimes de recevoir des renseignements de la part des autorités du système de justice militaire sans avoir à en faire la demande.

De plus, il modifie la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet pour, notamment :

  • a) préciser les types de services Internet visés par cette loi;

  • b) exiger que les données de transmission soient jointes à l’avis obligatoire si celui-ci concerne du matériel qui est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels;

  • c) prolonger la période de préservation des données relatives à une infraction;

  • d) prolonger le délai de prescription des poursuites pour les infractions à cette loi.

D’autre part, il modifie la Loi sur les armes à feu pour préciser que le particulier dont le permis, ou le certificat d’enregistrement, délivré à l’égard d’armes à feu a été révoqué est tenu de remettre ses armes à feu à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu et pour établir qu’aucun permis ne peut être délivré à un particulier au titre de cette loi si le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.

Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment, améliorer la communication de renseignements aux victimes et aux autres éléments du système de justice pénale et prévoir la possibilité pour la victime de présenter une déclaration dans certaines circonstances.

Enfin, le texte modifie la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre l’entraide juridique entre le Canada et les organismes supranationaux chargés de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à protéger les victimes.

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

  •  (1) Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

    Note marginale :Violence lors de la perpétration d’une infraction, notamment à l’égard d’un partenaire intime

    • 3.01 (1) Aux dispositions mentionnées au paragraphe (2), la mention, selon le cas, d’infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre toute personne ou catégorie de personnes vise également :

      • a) une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

      • b) l’infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel);

      • c) l’infraction prévue à l’article 279.01 (traite de personnes);

      • d) l’infraction prévue à l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans).

    • Note marginale :Dispositions

      (2) Les dispositions sont les suivantes :

      • a) le paragraphe 109(1);

      • b) les paragraphes 110(1) et (2.1);

      • c) les paragraphes 515(3), (4.1), (4.3) et (6);

      • d) le paragraphe 718.3(8);

      • e) l’article 726.21;

      • f) le paragraphe 810.03(4).

  • (2) Le paragraphe 3.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l’infraction prévue à l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);

 Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

    (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, commet contre une personne âgée de moins de dix-huit ans un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2, 173, 271, 272 ou 273 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Accord de non-divulgation — sans effet

11.1 Il est entendu qu’un accord ne peut avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la communication, par quiconque, de renseignements relatifs à la perpétration d’une infraction à un policier.

 L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);

 Au paragraphe 113(4) de la même loi, « du paragraphe 810(3) » est remplacé par « des articles 810 ou 810.03 ».

 L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organes sexuels

organes sexuels S’entend notamment des organes génitaux, des seins et de la région anale. (sexual organs)

 Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171, 172 ou 279.011 ou des paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

 Dans le passage de l’article 151 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a), « à des fins d’ordre sexuel » est remplacé par « dans un but sexuel ».

 Le passage de l’article 152 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber

  • 152 (1) Commet une infraction toute personne qui, dans un but sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans, selon le cas :

    • a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;

    • b) à exhiber ses organes sexuels.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  •  (1) L’alinéa 153(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans un but sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

  • (2) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans un but sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;

    • c) dans un but sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à exhiber ses organes sexuels.

 Le passage du paragraphe 153.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exploitation sexuelle d’une personne handicapée

  • 153.1 (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, dans un but sexuel, engage ou incite la personne handicapée, selon le cas :

    • a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;

    • b) à exhiber ses organes sexuels sans son consentement.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Représentation d’un acte de bestialité

      (3.1) Commet une infraction toute personne qui, sciemment, publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement, ou en fait la publicité.

    • Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public

      (3.2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3.1) si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

    • Note marginale :Question de droit et de fait et motifs

      (3.3) Pour l’application du paragraphe (3.2) :

      • a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;

      • b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

    • Note marginale :Peine — représentation d’un acte de bestialité

      (3.4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (3.1) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 160(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction ou de dédommagement

      (4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) et (3.4) :

  •  (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    • 161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

      • a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, ou dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;

  • (2) Les alinéas 161(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

    • c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;

  • (3) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

  •  (1) Les alinéas 162(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite;

    • b) la personne est nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;

  • (2) L’alinéa 162(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  •  (1) L’alinéa 162.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

      • (i) de dix ans,

      • (ii) de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la réalisation de l'image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;

  • (2) Le paragraphe 162.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Menace de publier, etc.

      (1.1) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d’une personne, ou d’en faire la publicité, sachant que cette personne n’y consentirait pas ou sans se soucier de savoir si elle y consentirait ou non, est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Définition de image intime

      (2) Au présent article, image intime s’entend :

      • a) d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci, à la fois :

        • (i) y figure nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite,

        • (ii) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée,

        • (iii) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction;

      • b) d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d'un logiciel d’intelligence artificielle, où figure une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci.

 Le paragraphe 162.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  • 162.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction prévue au paragraphe 160(3.1) ou à l’article 162.1, le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

  •  (1) Le sous-alinéa 163.1(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

  • (2) L’article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Menace de publier, etc.

      (4.21) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, ou d’en faire la publicité, est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  •  (1) Les paragraphes 164(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie

    • 164 (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit, d’un enregistrement ou de tout autre matériel, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

      • a) la publication ou le matériel en cause constitue du matériel illicite;

      • b) des exemplaires ou des copies sont tenus dans un local du ressort du tribunal et, dans le cas de ce qui est allégué être du matériel illicite visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de matériel illicite au paragraphe (8), ils y sont tenus pour vente ou distribution.

    • Note marginale :Sommation à l’occupant

      (2) Dans un délai de sept jours après la délivrance du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la chose saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la chose saisie dont on prétend qu’elle constitue du matériel illicite peuvent comparaître et être représentés dans la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette chose.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la chose saisie constitue du matériel illicite, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la procédure a lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Remise

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la chose saisie constitue du matériel illicite, il ordonne qu’elle soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • (2) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies de tout matériel, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes du paragraphe 160(3.1) ou des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.103 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies du même matériel, sans le consentement du procureur général.

  • (3) Les définitions de enregistrement voyeuriste, image intime, publicité de services sexuels et publicité de thérapie de conversion, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont abrogées.

  • (4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    matériel illicite

    matériel illicite Selon le cas :

    • a) représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, au sens du paragraphe 160(7), cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement;

    • b) enregistrement visuel, au sens du paragraphe 162(2), produit dans les circonstances visées au paragraphe 162(1);

    • c) image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l’égard de laquelle une infraction prévue à l’article 162.1 a été commise;

    • d) publication obscène, au sens du paragraphe 163(8);

    • e) matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, au sens du paragraphe 163.1(1);

    • f) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4;

    • g) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire la promotion de la thérapie de conversion ou pour faire de la publicité de thérapie de conversion, en contravention de l’article 320.103. (illicit material)

 

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