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Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

2015, ch. 13, art. 2Charte canadienne des droits des victimes (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements généraux

    6 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

  • (2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les droits qui lui sont conférés par la présente loi.

 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête et procédures

7 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Mesures de protection

7.1 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les mesures de protection auxquelles elle a accès dans le système de justice pénale.

Note marginale :Processus de justice réparatrice

  • 7.2 (1) Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les processus de justice réparatrice auxquels elle a accès en tant que victime, notamment leur fonctionnement, les résultats auxquels elle peut s’attendre et le caractère volontaire de la participation à tout stade de ces processus.

  • Note marginale :Entente conclue dans le cadre du processus

    (2) Lorsque l’accusé ou le délinquant et la victime de l’infraction participent à un processus de justice réparatrice, la victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne le respect par l’accusé ou le délinquant des obligations prévues dans toute entente conclue dans le cadre du processus.

 Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé

8 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Entités fédérales

8.1 Les ministères, agences ou organismes fédéraux auprès desquels les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 6 à 8 sont notamment les suivants :

  • a) la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) le Bureau du directeur des poursuites pénales;

  • c) le Service correctionnel du Canada;

  • d) la Commission des libérations conditionnelles du Canada;

  • e) la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire;

  • f) l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • g) le ministère de la Justice.

Note marginale :Renseignements au sujet des droits

8.2 Les ministères, agences ou organismes fédéraux qui jouent un rôle dans le système de justice pénale, notamment ceux mentionnés à l’article 8.1, veillent à ce que les renseignements en ce qui concerne les droits conférés aux victimes par la présente loi soient facilement accessibles.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité de son identité

12 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit :

  • a) qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;

  • b) de demander à ce que son identité soit protégée;

  • c) lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;

  • d) d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de la victime

15 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux tribunaux et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes du système de justice pénale, notamment le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et à ce qu’elle soit prise en considération.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Modification de la loi

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de infraction grave contre la personne, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :

      • (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, notamment le partenaire intime de l’accusé ou un membre de la famille du partenaire intime ou de l’accusé;

      • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;

    • b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    partenaire intime

    partenaire intime S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (intimate partner)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Droits » suivant l’article 71.01, de ce qui suit :

Droit au respect

Note marginale :Respect, courtoisie, compassion et équité

71.011 Toute victime a le droit d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité par les autorités compétentes du système de justice militaire.

Droit à la justice en temps utile

Note marginale :Procès et résolution en temps utile

71.012 Toute victime a le droit de voir à ce que soit pris en considération son intérêt à l’instruction du procès en temps utile et à la résolution en temps utile des affaires relatives à l’infraction d’ordre militaire.

  •  (1) Le passage de l’article 71.02 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements généraux

    71.02 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

  • (2) L’article 71.02 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les droits qui lui sont conférés par la présente section.

 Le passage de l’article 71.03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête et procédures

71.03 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.03, de ce qui suit :

Note marginale :Mesures de protection

71.031 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les mesures de protection auxquelles elle a accès dans le système de justice militaire.

 Le passage du paragraphe 71.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé

  • 71.04 (1) Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.04, de ce qui suit :

Note marginale :Autorités du système de justice militaire

71.041 Les autorités du système de justice militaire auprès desquelles les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 71.02 à 71.04 sont notamment les suivantes :

  • a) le directeur des poursuites militaires;

  • b) le grand prévôt;

  • c) un commandant, notamment celui d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire.

Note marginale :Renseignements au sujet des droits

71.042 Les autorités compétentes du système de justice militaire, notamment celles mentionnées à l’article 71.041, veillent à ce que les renseignements en ce qui concerne les droits conférés aux victimes par la présente section soient facilement accessibles.

 L’article 71.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité de son identité

71.08 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit :

  • a) qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;

  • b) de demander à ce que son identité soit protégée;

  • c) lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;

  • d) d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Infraction relative à l’ordonnance de non-communication

Note marginale :Omission de se conformer — article 203.73

119.01 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 203.73 commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

 Le paragraphe 158.6(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie à la victime

    (1.2) L’officier réviseur fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.

 Le paragraphe 159.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie à la victime

    (3) Le juge militaire fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.

 L’intertitre précédant l’article 180.01 et les articles 180.01 à 180.08 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Admissibilité — preuve d’activité sexuelle

Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant

  • 180.001 (1) Dans les poursuites relatives à une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou pour toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    • a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    • b) soit moins digne de foi.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.002, 180.003, 180.005, 180.007, 180.17 ou 180.2, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :

    • a) lorsque l’accusé souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • b) lorsque le procureur de la poursuite souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    • e) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.

Procédure pour l’accusé

Note marginale :Demande d’audience

  • 180.002 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.003 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Exclusion du comité et du public

    (3) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (5) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du comité et du public

  • 180.003 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.004 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.003(4).

Procédure pour le procureur de la poursuite

Note marginale :Demande

  • 180.005 (1) Le procureur de la poursuite peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Précision

    (3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, ni par des déclarations sous serment à la police ou à la police militaire.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Exclusion du comité et du public

    (5) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (7) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.006 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.005(7).

Demandes conjointes

Note marginale :Admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle

  • 180.007 (1) Le procureur de la poursuite, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 180.001(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 180.001(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.003.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;

    • b) la façon dont les conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 180.001(2) sont remplies;

    • c) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.001(3).

  • Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge militaire est convaincu que la preuve de l’activité sexuelle du plaignant est admissible en vertu du paragraphe 180.001(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Le juge militaire qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.008 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.007(4).

Note marginale :Preuve de réputation

180.009 Dans les poursuites pour une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques
Définitions

Note marginale :Définitions

180.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180.02 à 180.2.

dossier

dossier Toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure. (record)

dossier thérapeutique

dossier thérapeutique Toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services. (therapeutic record)

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

  • 180.02 (1) Dans les poursuites relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique qu’un tiers a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Définition de tiers

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le procureur de la poursuite ou l’accusé.

Note marginale :Demande de communication

  • 180.03 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visés à l’article 180.02 doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite dans le cadre d’une autre procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande et citation à comparaître

    (5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une citation à comparaître doit lui être signifiée en même temps que la demande.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou la citation à comparaître en personne au plaignant.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 180.04 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider s’il devrait ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer pour qu’il puisse l’examiner.

  • Note marginale :Comparution

    (2) La personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance : communication au juge militaire

  • 180.05 (1) Le juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience prévue à l’article 180.04, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (7);

    • b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;

    • c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen du dossier par le juge militaire

  • 180.06 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Audience à huis clos

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  • 180.07 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.05(2).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Copie au procureur de la poursuite

    (5) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (6) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé

    (7) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

180.08 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) ou (2).

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite

  • 180.09 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le procureur de la poursuite a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.1 à 180.15 :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel, ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Communication permise

    (2) Le procureur de la poursuite peut communiquer à l’accusé :

    • a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le procureur de la poursuite se dispose à le présenter en preuve au procès;

    • b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;

    • c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) La communication du procureur de la poursuite faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application de l’un des articles 180.16 à 180.21, des alinéas 230i.01) ou i.1) ou 230.1j.01) ou j.1), ou de l’article 303.

Note marginale :Demande de communication de dossiers

  • 180.1 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé au paragraphe 180.09(1) doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge militaire qui préside une autre procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ni à démontrer que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.11(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Signification au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande en personne au plaignant.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 180.11 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le procureur de la poursuite doit lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique pour qu’il puisse l’examiner.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance : communication au juge militaire

  • 180.12 (1) Le juge militaire peut ordonner au procureur de la poursuite de lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience prévue à l’article 180.11, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.1(2) à (6);

    • b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;

    • c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen par le juge militaire

  • 180.13 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.12(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie de l’un ou l’autre, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Audience à huis clos

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 180.11(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  • 180.14 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique ou une partie de l’un ou l’autre, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.12(2).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou la restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé

    (6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au procureur de la poursuite ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

180.15 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2).

Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé

Note marginale :Admissibilité

  • 180.16 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.17, 180.18 ou 180.2, à la fois :

    • a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 180.001, que cette preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

    • b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;

    • e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

    • f) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

Note marginale :Demande d’audience

  • 180.17 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.18 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :

    • a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique que l’accusé souhaite présenter en preuve;

    • b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Exclusion du comité et du public

    (4) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée à l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (6) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du comité et du public

  • 180.18 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;

    • b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.16(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;

    • d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.19 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.18(4).

Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers

Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité

  • 180.2 (1) Le procureur de la poursuite et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 180.16(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.18.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;

    • b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 180.001, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 180.16(3);

    • c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • d) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.16(3).

  • Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ou 180.16(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge militaire est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 180.16(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge militaire donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.

  • Note marginale :Précision — dossier thérapeutique

    (7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.

  • Note marginale :Précision — droit à un avocat

    (8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.21 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.2(4).

 

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