Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-18

Loi visant à protéger les victimes

L.C. 2026, ch. 19

Sanctionnée 2026-06-18

Loi modifiant certaines lois en matière pénale et correctionnelle (protection de l’enfance, violence fondée sur le sexe, délais et autres mesures)

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois en matière pénale et correctionnelle.

Il modifie le Code criminel pour, notamment :

  • a) créer une nouvelle infraction interdisant à toute personne d’adopter un schéma de comportement contrôlant ou coercitif à l’égard d’un partenaire intime;

  • b) assimiler au meurtre au premier degré le meurtre, qualifié de féminicide lorsque la victime est une femme, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • (i) le meurtre est commis par l’accusé contre son partenaire intime dans le contexte d’un schéma de comportement contrôlant ou coercitif,

    • (ii) le meurtre est commis dans un contexte de violence sexuelle,

    • (iii) le meurtre est commis dans un contexte de traite de personnes,

    • (iv) le meurtre est motivé par la haine;

  • c) prévoir que le tribunal est tenu, à l’égard des cas d’homicides involontaires coupables commis dans ces circonstances, d’envisager d’infliger l’emprisonnement à perpétuité et, le cas échéant, de prévoir que le contrevenant adulte ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant dix à vingt-cinq ans;

  • d) supprimer la nécessité, dans le cas d’une infraction de harcèlement criminel, de prouver que la victime craignait subjectivement pour sa sécurité pour exiger plutôt que soit prouvé le fait que le comportement en cause pouvait raisonnablement faire croire à la victime que la sécurité d’une personne était en danger;

  • e) modifier l’infraction de distribution non consensuelle d’une image intime afin de viser également toute représentation visuelle d’une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite, si cette image est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de la personne;

  • f) modifier certaines infractions existantes d’ordre sexuel à l’égard d’enfants afin d’y inclure l’interdiction d’inciter un enfant à exhiber ses organes sexuels dans un but sexuel;

  • g) criminaliser la distribution de représentations visuelles d’actes de bestialité;

  • h) créer une nouvelle infraction liée au recrutement d’une personne de moins de dix-huit ans en vue de sa participation à une infraction;

  • i) prévoir que les victimes de certaines infractions, notamment celles perpétrées contre un partenaire intime, ont droit à des mesures visant à faciliter leur témoignage;

  • j) permettre au tribunal d’infliger au contrevenant une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement, mais seulement lorsque cette peine minimale d’emprisonnement constituerait une peine cruelle et inusitée pour ce contrevenant;

  • k) créer une nouvelle partie établissant un cadre pour l’application de mesures de rechange et de processus de justice réparatrice, s’il y a lieu;

  • l) créer une nouvelle partie sur les délais déraisonnables qui exige que le tribunal considère certains facteurs relatifs à la complexité d’une affaire, exclue du calcul du délai certains jours liés à des demandes précises et n’ordonne un arrêt des procédures que s’il est convaincu, compte tenu de certains facteurs, qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste;

  • m) simplifier et renforcer les règles de procédure qui sont applicables dans les procès pour infractions sexuelles et qui régissent l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur du plaignant ainsi que la production et l’admissibilité de certains dossiers privés, y compris des dossiers thérapeutiques;

  • n) permettre l’utilisation de preuves par affidavit pour certaines affaires de vol d’identité et de fraude à l’identité.

De plus, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Il modifie également la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour, notamment :

  • a) mieux tenir compte de la Charte canadienne des droits des victimes en ce qui concerne les droits et intérêts des victimes;

  • b) moderniser le principe qui exige la prise en compte des besoins des adolescents, notamment en exigeant qu’une attention particulière soit accordée à ceux des adolescents autochtones et noirs;

  • c) permettre aux tribunaux pour adolescents d’ordonner à un adolescent de contracter un engagement s’il y a des motifs raisonnables de craindre qu’il commettra une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant.

Il modifie aussi la Charte canadienne des droits des victimes pour :

  • a) modifier le préambule afin d’y souligner l’importance des approches centrées sur la victime et tenant compte des répercussions des traumatismes;

  • b) instaurer le droit, pour toute victime, d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité;

  • c) permettre aux victimes de recevoir des renseignements sans avoir à en faire la demande;

  • d) prévoir le droit des victimes d’avoir accès à des renseignements sur les droits que leur confère cette loi et sur les mesures de protection auxquelles elles ont accès;

  • e) étoffer les renseignements auxquels les victimes ont droit sur les programmes de justice réparatrice disponibles;

  • f) clarifier le droit des victimes de présenter une déclaration de la victime lors de la détermination de la peine et une déclaration de la victime à prendre en considération lors des décisions concernant la libération conditionnelle ou les mesures correctionnelles à l’égard du délinquant qui leur a fait du tort.

Il modifie en outre la Loi sur la défense nationale pour, notamment :

  • a) prévoir que les victimes de certaines infractions, notamment celles perpétrées contre un partenaire intime, ont droit à des mesures visant à faciliter leur témoignage;

  • b) créer une nouvelle section sur les délais déraisonnables qui exige que la cour martiale considère certains facteurs relatifs à la complexité d’une affaire, exclue du calcul du délai certains jours liés à des demandes précises et n’ordonne un arrêt des procédures que si elle est convaincue, compte tenu de certains facteurs, qu’aucune autre réparation ne serait convenable et juste;

  • c) simplifier et renforcer, afin de les harmoniser avec le Code criminel, les règles de procédure qui sont applicables dans les procès pour infractions sexuelles et qui régissent l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur du plaignant ainsi que la production et l’admissibilité de certains dossiers privés, y compris des dossiers thérapeutiques;

  • d) instaurer le droit, pour toute victime, d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité;

  • e) prévoir le droit des victimes d’avoir accès à des renseignements sur les droits que leur confère la section de la Loi sur la défense nationale intitulée « Déclaration des droits des victimes » et sur les mesures de protection auxquelles elles ont accès;

  • f) permettre aux victimes de recevoir des renseignements de la part des autorités du système de justice militaire sans avoir à en faire la demande.

De plus, il modifie la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet pour, notamment :

  • a) préciser les types de services Internet visés par cette loi;

  • b) exiger que les données de transmission soient jointes à l’avis obligatoire si celui-ci concerne du matériel qui est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels;

  • c) prolonger la période de préservation des données relatives à une infraction;

  • d) prolonger le délai de prescription des poursuites pour les infractions à cette loi.

D’autre part, il modifie la Loi sur les armes à feu pour préciser que le particulier dont le permis, ou le certificat d’enregistrement, délivré à l’égard d’armes à feu a été révoqué est tenu de remettre ses armes à feu à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu et pour établir qu’aucun permis ne peut être délivré à un particulier au titre de cette loi si le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un.

Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment, améliorer la communication de renseignements aux victimes et aux autres éléments du système de justice pénale et prévoir la possibilité pour la victime de présenter une déclaration dans certaines circonstances.

Enfin, le texte modifie la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre l’entraide juridique entre le Canada et les organismes supranationaux chargés de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à protéger les victimes.

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

  •  (1) Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

    Note marginale :Violence lors de la perpétration d’une infraction, notamment à l’égard d’un partenaire intime

    • 3.01 (1) Aux dispositions mentionnées au paragraphe (2), la mention, selon le cas, d’infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre toute personne ou catégorie de personnes vise également :

      • a) une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

      • b) l’infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel);

      • c) l’infraction prévue à l’article 279.01 (traite de personnes);

      • d) l’infraction prévue à l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans).

    • Note marginale :Dispositions

      (2) Les dispositions sont les suivantes :

      • a) le paragraphe 109(1);

      • b) les paragraphes 110(1) et (2.1);

      • c) les paragraphes 515(3), (4.1), (4.3) et (6);

      • d) le paragraphe 718.3(8);

      • e) l’article 726.21;

      • f) le paragraphe 810.03(4).

  • (2) Le paragraphe 3.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l’infraction prévue à l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);

 Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

    (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, commet contre une personne âgée de moins de dix-huit ans un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2, 173, 271, 272 ou 273 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Accord de non-divulgation — sans effet

11.1 Il est entendu qu’un accord ne peut avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la communication, par quiconque, de renseignements relatifs à la perpétration d’une infraction à un policier.

 L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);

 Au paragraphe 113(4) de la même loi, « du paragraphe 810(3) » est remplacé par « des articles 810 ou 810.03 ».

 L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organes sexuels

organes sexuels S’entend notamment des organes génitaux, des seins et de la région anale. (sexual organs)

 Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171, 172 ou 279.011 ou des paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

 Dans le passage de l’article 151 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a), « à des fins d’ordre sexuel » est remplacé par « dans un but sexuel ».

 Le passage de l’article 152 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber

  • 152 (1) Commet une infraction toute personne qui, dans un but sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans, selon le cas :

    • a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;

    • b) à exhiber ses organes sexuels.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  •  (1) L’alinéa 153(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans un but sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

  • (2) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans un but sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;

    • c) dans un but sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à exhiber ses organes sexuels.

 Le passage du paragraphe 153.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exploitation sexuelle d’une personne handicapée

  • 153.1 (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, dans un but sexuel, engage ou incite la personne handicapée, selon le cas :

    • a) à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet;

    • b) à exhiber ses organes sexuels sans son consentement.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Représentation d’un acte de bestialité

      (3.1) Commet une infraction toute personne qui, sciemment, publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement, ou en fait la publicité.

    • Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public

      (3.2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3.1) si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

    • Note marginale :Question de droit et de fait et motifs

      (3.3) Pour l’application du paragraphe (3.2) :

      • a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;

      • b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

    • Note marginale :Peine — représentation d’un acte de bestialité

      (3.4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (3.1) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 160(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’interdiction ou de dédommagement

      (4) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) et (3.4) :

  •  (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    • 161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

      • a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, ou dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;

  • (2) Les alinéas 161(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de dix-huit ans;

    • c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;

  • (3) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

  •  (1) Les alinéas 162(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite;

    • b) la personne est nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;

  • (2) L’alinéa 162(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  •  (1) L’alinéa 162.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

      • (i) de dix ans,

      • (ii) de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la réalisation de l'image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;

  • (2) Le paragraphe 162.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Menace de publier, etc.

      (1.1) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d’une personne, ou d’en faire la publicité, sachant que cette personne n’y consentirait pas ou sans se soucier de savoir si elle y consentirait ou non, est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Définition de image intime

      (2) Au présent article, image intime s’entend :

      • a) d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci, à la fois :

        • (i) y figure nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite,

        • (ii) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée,

        • (iii) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction;

      • b) d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d'un logiciel d’intelligence artificielle, où figure une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci.

 Le paragraphe 162.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

  • 162.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction prévue au paragraphe 160(3.1) ou à l’article 162.1, le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

  •  (1) Le sous-alinéa 163.1(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;

  • (2) L’article 163.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Menace de publier, etc.

      (4.21) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, ou d’en faire la publicité, est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  •  (1) Les paragraphes 164(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie

    • 164 (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit, d’un enregistrement ou de tout autre matériel, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

      • a) la publication ou le matériel en cause constitue du matériel illicite;

      • b) des exemplaires ou des copies sont tenus dans un local du ressort du tribunal et, dans le cas de ce qui est allégué être du matériel illicite visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de matériel illicite au paragraphe (8), ils y sont tenus pour vente ou distribution.

    • Note marginale :Sommation à l’occupant

      (2) Dans un délai de sept jours après la délivrance du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la chose saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la chose saisie dont on prétend qu’elle constitue du matériel illicite peuvent comparaître et être représentés dans la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette chose.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la chose saisie constitue du matériel illicite, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la procédure a lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Remise

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la chose saisie constitue du matériel illicite, il ordonne qu’elle soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • (2) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies de tout matériel, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes du paragraphe 160(3.1) ou des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.103 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies du même matériel, sans le consentement du procureur général.

  • (3) Les définitions de enregistrement voyeuriste, image intime, publicité de services sexuels et publicité de thérapie de conversion, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont abrogées.

  • (4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    matériel illicite

    matériel illicite Selon le cas :

    • a) représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, au sens du paragraphe 160(7), cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement;

    • b) enregistrement visuel, au sens du paragraphe 162(2), produit dans les circonstances visées au paragraphe 162(1);

    • c) image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l’égard de laquelle une infraction prévue à l’article 162.1 a été commise;

    • d) publication obscène, au sens du paragraphe 163(8);

    • e) matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, au sens du paragraphe 163.1(1);

    • f) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4;

    • g) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire la promotion de la thérapie de conversion ou pour faire de la publicité de thérapie de conversion, en contravention de l’article 320.103. (illicit material)

  •  (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie — matière emmagasinée au moyen d’un ordinateur

    • 164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière constituant soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

  • (2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

    • Note marginale :Ordonnance — image intime

      (5.1) Si le matériel illicite est une image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l'égard de laquelle une infraction visée à l'article 162.1 a été commise, le tribunal ordonne au gardien de l’ordinateur d'effacer la matière dans les quarante-huit heures suivant le prononcé de l'ordonnance.

  • (3) Les paragraphes 164.1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort de la matière

      (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

    • Note marginale :Application d’autres dispositions

      (8) Les paragraphes 164(6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

  • (4) L’article 164.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (10) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) et juge, matériel illicite et tribunal s’entendent au sens du paragraphe 164(8).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Recrutement d’un jeune

  • 169.1 (1) Commet une infraction quiconque — se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune et sachant qu’il est âgé de moins de dix-huit ans ou ne s’en souciant pas — recrute le jeune en vue de sa participation à une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — ou l’encourage ou l’invite à y participer ou lui conseille d’y participer — si le jeune participe subséquemment à cette infraction ou à une infraction y reliée.

  • Note marginale :Situation d’autorité ou de confiance

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est considérée comme se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune du fait, notamment, qu’elle est âgée de dix-huit ans et plus.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (3) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du jeune.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de jeune

    (5) Au présent article, jeune s’entend d’une personne âgée de moins de dix-huit ans.

  •  (1) Le sous-alinéa 171.1(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels d’une personne;

  • (2) Les alinéas 171.1(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne;

    • c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne.

  • (3) L’article 171.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (6) Il est entendu, que pour l’application du paragraphe (5), la mention d’activité sexuelle comprend celle de la bestialité, au sens du paragraphe 160(7).

 L’alinéa 172.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ou d’une infraction visée à l’article 346 de nature sexuelle ou dans un but sexuel;

  •  (1) Le passage du paragraphe 173(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exhibitionnisme

      (2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, dans un but sexuel, exhibe ses organes sexuels devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :

  • (2) À l’alinéa 173(2)a) de la même loi, « deux ans » est remplacé par « dix ans ».

  • (3) À l’alinéa 173(2)b) de la même loi, « six mois » est remplacé par « deux ans moins un jour ».

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxvii), de ce qui suit :

    • (xxvii.01) le paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),

  • (2) Le sous-alinéa a)(xxvii.2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xxvii.2) le paragraphe 162.1(1) (image intime – publication, etc.),

    • (xxvii.3) le paragraphe 162.1(1.1) (image intime – menace de publier, etc.),

  • (3) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxix), de ce qui suit :

    • (xxix.01) l’article 169.1 (recrutement d’un jeune),

  • (4) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxxix.2), de ce qui suit :

    • (xxxix.3) l’article 264 (harcèlement criminel),

  • (5) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(xxxix.3), de ce qui suit :

    • (xxxix.4) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),

 Le paragraphe 231(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves

    (5.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort :

    • a) si la victime est son partenaire intime, en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger;

    • b) en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens de l’article 279.04;

    • c) en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel;

    • d) en étant motivée par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.

  • Note marginale :Harcèlement criminel

    (6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 (harcèlement criminel) avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique ou celle d’une de ses connaissances est en danger.

 L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Féminicide, notamment d’une partenaire intime, et autres circonstances graves

    (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction d’homicide involontaire coupable est tenu d’envisager d’infliger l’emprisonnement à perpétuité si la personne a commis l’infraction, selon le cas :

    • a) si la victime est son partenaire intime, en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger;

    • b) en exerçant un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de la victime avec l’intention de l’exploiter au sens de l’article 279.04;

    • c) en commettant ou en tentant de commettre une infraction de nature sexuelle ou dans un but sexuel;

    • d) en étant motivée par de la haine fondée sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.

  •  (1) Le paragraphe 264(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Harcèlement criminel

    • 264 (1) Commet une infraction quiconque, sauf autorisation légitime, commet un acte interdit à l’égard d’une personne soit avec l’intention de la harceler, soit en sachant ou sans se soucier qu’il pourrait la harceler, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que l’acte fasse croire à cette personne que sa sécurité, ou celle d’une de ses connaissances, est en danger.

  • (2) Le passage du paragraphe 264(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actes interdits

      (2) Sont interdits aux termes du paragraphe (1), les actes ci-après accomplis, en personne ou par tout moyen, notamment un moyen de télécommunication :

  • (3) Le paragraphe 264(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales de cette personne ou d’une de ses connaissances;

  • (4) L’alinéa 264(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne, d’une de ses connaissances ou de tout animal qu'elle connaît.

  • (5) Le paragraphe 264(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Punishment

      (3) Every person who commits an offence under this section is

      • (a) guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

      • (b) guilty of an offence punishable on summary conviction.

  • (6) L’alinéa 264(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.03, 810.1 ou 810.2;

  • (7) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (6) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :

Note marginale :Contrôle ou coercition d’un partenaire intime

  • 264.01 (1) Commet une infraction quiconque adopte un schéma de comportement contrôlant ou coercitif visé au paragraphe (2) soit avec l’intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger, soit en sachant que le schéma de comportement contrôlant ou coercitif ferait croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger ou sans s’en soucier.

  • Note marginale :Schéma de comportement contrôlant ou coercitif

    (2) Est un schéma de comportement contrôlant ou coercitif toute combinaison des actes ci-après ou toute répétition de l’un de ceux-ci :

    • a) user de violence, ou tenter ou menacer de le faire, envers, selon le cas :

      • (i) le partenaire intime,

      • (ii) toute personne de moins de dix-huit ans qui est l’enfant du partenaire intime ou qui est sous la garde ou à la charge légale de celui-ci,

      • (iii) toute autre connaissance du partenaire intime,

      • (iv) tout animal que le partenaire intime connaît;

    • b) contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle;

    • c) adopter tout autre comportement, notamment les comportements ci-après, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que le comportement fasse croire au partenaire intime que la sécurité de celui-ci ou celle d’une personne qu’il connaît est en danger :

      • (i) contrôler, tenter de contrôler ou surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales du partenaire intime, notamment par tout moyen de télécommunication,

      • (ii) contrôler ou tenter de contrôler la manière dont le partenaire intime prend soin d’une personne de moins de dix-huit ans visée au sous-alinéa a)(ii) ou d’un animal visé au sous-alinéa a)(iv),

      • (iii) contrôler ou tenter de contrôler toute question touchant l’emploi ou les études du partenaire intime,

      • (iv) contrôler ou tenter de contrôler les biens ou les finances du partenaire intime, ou surveiller ses finances,

      • (v) contrôler ou tenter de contrôler l’expression de genre, l’apparence physique, l’habillement, l’alimentation, la prise de médicaments ou l’accès à des services de santé ou à des médicaments du partenaire intime,

      • (vi) contrôler ou tenter de contrôler l’expression, par le partenaire intime, d’une pensée, d’une opinion ou d’une croyance — de nature religieuse, spirituelle ou autre —, ou l’expression de sa culture, notamment l’emploi de sa langue ou son accès à ses communautés linguistiques, religieuses, spirituelles ou culturelles,

      • (vii) menacer de se donner la mort ou de poser un geste autodestructeur,

      • (viii) endommager, ou tenter ou menacer d’endommager, tout bien du partenaire intime ou de l’une de ses connaissances.

  • Note marginale :Contexte

    (3) Les éléments contextuels visés à l’alinéa (2)c) comprennent notamment la nature de la relation entre l’accusé et le partenaire intime, y compris la situation de vulnérabilité du partenaire intime vis-à-vis l’accusé et la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du partenaire intime.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

 À l’alinéa 271b) de la même loi, « dix-huit mois » est remplacé par « deux ans moins un jour ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 275, de ce qui suit  :

Admissibilité — preuve d’activité sexuelle
  •  (1) Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant

    • 276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, ou pour toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

  • (2) Le paragraphe 276(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

      (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.01, 276.02, 276.06, 276.1, 278.3 ou 278.35, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :

      • a) lorsque l’accusé ou son représentant souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

      • b) lorsque le poursuivant ou son représentant souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.

  • (3) Le paragraphe 276(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • (4) L’article 276 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 276, de ce qui suit :

Procédure pour l’accusé

Note marginale :Demande d’audience

  • 276.01 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 276.02 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public

  • 276.02 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 276.03 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.01(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.02;

    • c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 276.01(4), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;

    • d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.02(4), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

276.04 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.02(4).

Note marginale :Appel

276.05 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.02(4) est réputée être une question de droit.

Procédure pour le poursuivant

Note marginale :Demande

  • 276.06 (1) Le poursuivant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Précision

    (3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, par des transcriptions de l’enquête préliminaire, ni par des déclarations sous serment à la police.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (5) Le jury et le public sont exclus de l’audience.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (7) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (8) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 276.07 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.06(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.06;

    • c) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.06(7), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

276.08 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.06(7).

Note marginale :Appel

276.09 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.06(7) est réputée être une question de droit.

Demandes conjointes

Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité — preuve d’activité sexuelle

  • 276.1 (1) Le poursuivant, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 276(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 276(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 276.02.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;

    • b) la façon dont les conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 276(2) sont remplies;

    • c) tout renseignement que les parties estiment utile pour que le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix puisse prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 276(3).

  • Note marginale :Copie au greffier

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou d’une partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que la preuve d’activité sexuelle est admissible en vertu du paragraphe 276(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Publication interdite

  • 276.11 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.1(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;

    • c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.1, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

276.12 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.1(4).

Note marginale :Appel

276.13 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 276.1(4) ou (5) est réputée être une question de droit.

Preuve de réputation

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :

Inculpation du conjoint

 Les articles 278.1 à 278.97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques
Définitions

Note marginale :Définitions

278.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 278.11 à 278.36.

dossier

dossier Toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure. (record)

dossier thérapeutique

dossier thérapeutique Toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services. (therapeutic record)

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

  • 278.11 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique en la possession ou sous le contrôle d’un tiers se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.12 à 278.19 :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Définition de tiers

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le poursuivant ou l’accusé.

Note marginale :Demande de communication

  • 278.12 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé à l’article 278.11 doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande et assignation à comparaître

    (5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.13(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Signification au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou une assignation à comparaître en personne au plaignant.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 278.13 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider s’il devrait ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer au tribunal pour examen par lui-même.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations et non-contraignabilité

    (2) La personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance : communication au juge

  • 278.14 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience prévue à l’article 278.13, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.12(2) à (6);

    • b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;

    • c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen du dossier par le juge

  • 278.15 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.14(1), le juge examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience à huis clos

    (2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions à l’audience

    (3) Les paragraphes 278.13(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  • 278.16 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.14(2)a) à h).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du tribunal;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du greffe du tribunal;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Copie au poursuivant

    (5) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (6) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans une autre procédure.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques par le tribunal

    (7) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

  • 278.17 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2).

  • Note marginale :Forme

    (2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 278.18 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en application du paragraphe 278.12(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 278.13(1) ou 278.15(2);

    • c) la décision rendue par le juge sur la demande au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) et les motifs mentionnés à l’article 278.17, sauf si le juge rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Appel

278.19 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession du poursuivant

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du poursuivant

  • 278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le poursuivant a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.21 à 278.28 :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Communication permise

    (2) Le poursuivant peut communiquer à l’accusé :

    • a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le poursuivant se dispose à le présenter en preuve au procès;

    • b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;

    • c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.

  • Note marginale :Application des articles 278.29 à 278.38

    (4) La communication du poursuivant faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application des articles 278.29 à 278.38.

Note marginale :Demande de communication de dossiers

  • 278.21 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé au paragraphe 278.2(1) doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ni à démontrer que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.22(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Signification au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande en personne au plaignant.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 278.22 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le poursuivant doit communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations et non-contraignabilité

    (2) Le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance : communication au juge

  • 278.23 (1) Le juge peut ordonner au poursuivant de communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience prévue à l’article 278.22, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.21(2) à (6);

    • b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;

    • c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) sa valeur probante;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen par le juge

  • 278.24 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.23(1), le juge examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience à huis clos

    (2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 278.22(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  • 278.25 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.23(2)a) à h).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du tribunal;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du greffe du tribunal;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans une autre procédure.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques par le tribunal

    (6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au poursuivant ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

  • 278.26 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2).

  • Note marginale :Forme

    (2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 278.27 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en application du paragraphe 278.21(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 278.22(1) ou 278.24(2);

    • c) la décision rendue par le juge sur la demande au titre des paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2) et les motifs mentionnés à l’article 278.26, sauf s’il rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Appel

278.28 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.

Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé

Note marginale :Admissibilité

  • 278.29 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et qu’il se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.3, 278.31 ou 278.35, à la fois :

    • a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 276, que la preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

    • b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;

    • e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

    • f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

Note marginale :Demande d’audience

  • 278.3 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.31 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 278.29(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :

    • a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de celui-ci, que l’accusé souhaite présenter en preuve;

    • b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (4) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (6) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public

  • 278.31 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 278.29(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 278.29(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;

    • d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Forme

    (5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 278.32 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.3(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 278.31;

    • c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.3(5), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;

    • d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.31(4), sauf si la preuve est déclarée admissible, ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

278.33 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.31(4).

Note marginale :Appel

278.34 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.31(4) est réputée être une question de droit.

Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers

Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité

  • 278.35 (1) Le poursuivant et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe au juge qui préside ou présidera le procès pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 278.29(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 278.31.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;

    • b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 276, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 278.29(3);

    • c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • d) tout autre renseignement que les demandeurs estiment utile pour que le juge puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 278.29(3).

  • Note marginale :Copie au greffier

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas, examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.29(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 278.29(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.

  • Note marginale :Précision — dossier thérapeutique

    (7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.

  • Note marginale :Précision — droit à un avocat

    (8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Publication interdite

  • 278.36 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.35(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;

    • c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 278.35, sauf si le dossier ou une partie de celui-ci est déclaré admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

278.37 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.35(4).

Note marginale :Appel

278.38 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.35(4) ou (5) est réputée être une question de droit.

Motifs — certaines poursuites
  •  (1) Le paragraphe 279.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contexte

      (2) Pour déterminer si un accusé exploite un plaignant au titre du paragraphe (1), le tribunal tient compte du contexte, notamment de la nature de la relation entre l’accusé et le plaignant et, s’il y en a preuve, des faits suivants :

      • a) l’utilisation — ou la tentative ou la menace d’utilisation — par l’accusé de la force ou de toute autre forme de contrainte;

      • b) le recours, par l’accusé, à la tromperie;

      • c) le recours, par l’accusé, à l’abus de pouvoir ou de confiance;

      • d) le comportement autoritaire ou contrôlant de l’accusé, notamment en ce qui concerne les finances, les conditions de vie, l’apparence, les communications avec les autres, le travail ou les services fournis ou offerts, la publicité du travail ou des services ou les documents pouvant établir ou censés établir l’identité ou le statut d’immigrant;

      • e) le comportement dégradant ou humiliant de l’accusé envers le plaignant;

      • e.1) le fait que l’accusé a usé de violence, ou tenté ou menacé de le faire, envers tout animal que le plaignant connaît;

      • e.2) le fait que l’accusé a endommagé, ou tenté ou menacé d’endommager, tout bien du plaignant ou de l’une de ses connaissances;

      • f) le fait que l’accusé a exposé le plaignant au comportement visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e.2) qu’il a adopté envers autrui;

      • g) les avantages indus tirés par l’accusé du travail ou des services;

      • h) la vulnérabilité du plaignant, notamment en raison de l’âge, du handicap physique ou mental ou de la situation personnelle, notamment l’usage de substances intoxicantes, l’isolement, les désavantages sociaux ou économiques, le statut d’immigrant ou toute circonstance qui a causé la victimisation ou peut la causer;

      • i) la manipulation, par l’accusé, à l’égard des points vulnérables du plaignant.

  • (2) L’article 279.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

 Au paragraphe 286.1(2) de la même loi, « d’un emprisonnement maximal de dix ans » est remplacé par « d’un emprisonnement maximal de quatorze ans ».

 L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Circonstance aggravante

    (1.4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue au présent article considère comme circonstance aggravante le fait que l’infraction était de nature sexuelle ou a été commise dans un but sexuel.

  •  (1) Les paragraphes 486.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

    • 486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Victimes de certaines infractions

      (1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

    • Note marginale :Autres témoins

      (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • (2) Le paragraphe 486.1(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2.1) An application may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings or, if that judge or justice has not been determined, to any judge or justice having jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.

  • (3) L’article 486.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs écrits

      (7) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.

  •  (1) Les paragraphes 486.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

    • 486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Victimes de certaines infractions

      (1.1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

    • Note marginale :Autres témoins

      (2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • (2) Le paragraphe 486.2(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2.1) An application may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings or, if that judge or justice has not been determined, to any judge or justice having jurisdiction in the judicial district where the proceedings will take place.

  • (3) Les paragraphes 486.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

    • Note marginale :Conclusion défavorable

      (6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

    • Note marginale :Motifs écrits

      (7) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.

  •  (1) Le paragraphe 486.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime de certaines infractions

      (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (2.1) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (2), le juge ou le juge de paix est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

  • (2) L’article 486.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs écrits

      (6) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas d’ordonnance visée au présent article, il consigne les motifs de sa décision au dossier de l’instance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.7, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

486.71 Il est entendu que les articles 486 à 486.5 et 486.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le juge ou le juge de paix de rendre plus d’une ordonnance visée à ces articles à l’égard d’un même témoin.

 L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa c)(v), de ce qui suit :

  • (v.1) article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),

 L’article 489.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : données informatiques

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), autres que la monnaie virtuelle ou les autres actifs numériques.

 Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

  •  (1) Le sous-alinéa a)(x) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ix.1) le paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),

    • (x) le paragraphe 162.1(1) (image intime — publication, etc.),

    • (x.1) le paragraphe 162.1(1.1) (image intime — menace de publier, etc.),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa a)(ix), de ce qui suit :

    • (ix.1) l’article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime),

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 492.2, de ce qui suit :

PARTIE XV.1Délai déraisonnable

Définitions

Note marginale :Définitions

492.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

délai déraisonnable

délai déraisonnable Délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. (unreasonable delay)

tribunal

tribunal Tribunal saisi d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable. (court)

Compétence

Note marginale :Tribunal compétent

492.22 La compétence du tribunal à l’égard de l’infraction, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’il a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.

Application

Note marginale :Arrêt des procédures

492.23 Le tribunal n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente partie.

Note marginale :Règles et principes de la common law

492.24 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente partie ou sont incompatibles avec elle.

Avis aux victimes

Note marginale :Mesures raisonnables pour informer

  • 492.25 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès du tribunal, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2) Le tribunal est tenu, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (3) Le poursuivant prend, dans les meilleurs délais après la décision du tribunal à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.

  • Note marginale :Prise de décision au sujet de la demande

    (4) L’omission par le poursuivant de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.

Complexité

Note marginale :Complexité : facteurs

  • 492.26 (1) Le tribunal prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’il décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.

  • Note marginale :Demandes et requêtes : facteurs

    (2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, le tribunal prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :

    • a) le nombre de demandes ou de requêtes;

    • b) le fait qu’une audience a été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;

    • c) le fait que toute demande ou requête a dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;

    • d) le fait que le traitement de toute demande ou requête a exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;

    • e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;

    • f) le fait que des dates de prolongation ont été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;

    • g) le fait que des dates de prolongation ont été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;

    • h) tout facteur que le tribunal estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.

Jours à exclure

Note marginale :Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles

492.27 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :

  • a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 276.01, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 276.02 :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;

  • b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 278.12 ou 278.21, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 278.12(5) ou 278.21(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 278.13(1) ou 278.22(1) :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;

  • c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 278.3, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 278.31 :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.

Note marginale :Exclusions — Loi sur la preuve au Canada

492.28 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :

  • a) dans le cas d’une opposition portée devant une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, la période qui commence à la date où l’objection est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci;

  • b) dans le cas d’une opposition portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constitue pas une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de cette loi, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de la même loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;

  • c) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de la même loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de la même loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.

Note marginale :Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

492.29 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.

Note marginale :Gestes de mauvaise foi

492.3 Il est entendu qu’afin de décider s’il doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 492.27 à 492.29, le tribunal prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le poursuivant, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.

Réparations autres que l’arrêt des procédures

Note marginale :Autres réparations

  • 492.31 (1) Le tribunal n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que s’il est convaincu qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

    • a) l’étape des procédures au cours de laquelle le tribunal conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;

    • b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;

    • c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;

    • d) la confiance du public envers l’administration de la justice;

    • e) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.

 Le paragraphe 507.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810, 810.03 et 810.1

    (9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810, 810.03 ou 810.1.

  •  (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « aux articles 264 (harcèlement criminel) ou » par « à l’article ».

  • (2) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par suppression de « 264 », avec les adaptations nécessaires.

  • (3) L’alinéa 515(4.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne, notamment le partenaire intime du prévenu;

 L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (1.001) Pour décider si l’enquête devrait être ajournée au titre de l’alinéa (1)a), le juge de paix prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

 L’article 571 de la même loi devient le paragraphe 571(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (2) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge ou le juge de la cour provinciale prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

 L’article 645 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (3.1) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657.3, de ce qui suit :

Note marginale :Preuve d’absence de consentement — renseignements identificateurs

  • 657.4 (1) Dans toute poursuite pour une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, l’affidavit ou la déclaration solennelle d’une personne dont les renseignements identificateurs ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge, qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :

    • a) une déclaration du signataire selon laquelle il est la personne dont les renseignements identificateurs ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre l’infraction;

    • b) une description des renseignements identificateurs qui ont été utilisés ou ont été obtenus ou possédés dans l’intention de les utiliser pour commettre l’infraction;

    • c) une déclaration du signataire selon laquelle il n’a pas consenti à l’utilisation, l’obtention ou la possession de ses renseignements identificateurs par l’accusé;

    • d) les faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas b) et c).

  • Note marginale :Préavis

    (3) À moins que le tribunal n’en décide autrement, un affidavit ou une déclaration solennelle n’est admissible en preuve en vertu du paragraphe (1) que si, avant le procès ou le début des procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de le déposer en preuve accompagné d’une copie de l’affidavit ou de la déclaration.

  • Note marginale :Comparution du déclarant

    (4) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l’affidavit ou la déclaration solennelle visés à ce paragraphe de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu de l’affidavit ou de la déclaration.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (5) Pour l’application du présent article, renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672.501, de ce qui suit :

Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

  • 672.5011 (1) La commission d’examen est tenue, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance rendue au titre de l’article 672.501 — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance, à moins qu’elle soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

  • Note marginale :Obligation du poursuivant

    (2) Sur demande de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, le poursuivant est tenu de faire, dans les meilleurs délais, pour le compte de la personne, une demande de révocation ou de modification de l’ordonnance.

  • Note marginale :Audience

    (3) Si elle est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, la commission d’examen tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.

  • Note marginale :Facteur

    (4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, la commission d’examen prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.

  • Note marginale :Arguments

    (6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.

  • Note marginale :Avis de révocation ou modification

    (7) Le poursuivant avise l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.

 L’alinéa 672.81(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’un acte criminel mettant en cause :

    • (i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne notamment le partenaire intime de l’accusé ou un membre de la famille du partenaire intime ou de l’accusé,

    • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 745.52;

  •  (1) Le paragraphe 675(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel de tout délai préalable supérieur à dix ans

      (2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.

  • (2) Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

      (2.2) La personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.

 Le paragraphe 676(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle

    (4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d).

  •  (1) Le paragraphe 699(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions d’ordre sexuel

      (5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées à l’article 278.11, l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier ou un dossier thérapeutique dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.

  • (2) Le paragraphe 699(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel

      (7) Dans le cas des infractions visées à l’article 278.11, l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.43, de ce qui suit :

PARTIE XXII.2Mesures de rechange et processus de justice réparatrice

Définitions

Note marginale :Définitions

715.44 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

justice réparatrice

justice réparatrice À l’égard du système de justice pénale, approche relative à la justice qui vise la réparation du tort causé par une infraction aux individus et à leurs relations. (restorative justice)

mesures de rechange

mesures de rechange Mesures, à l’exception de procédures judiciaires prévues par la présente loi, qui sont applicables à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée. (alternative measures)

processus de justice réparatrice

processus de justice réparatrice Processus qui offre à la personne à qui est imputée une infraction, au contrevenant, à la victime ou aux membres de la collectivité, selon le cas, l’occasion de communiquer, directement ou indirectement, au sujet des causes, des circonstances et des répercussions de l’infraction ou de la prétendue infraction afin d’obtenir une résolution ayant pour but de réparer le tort causé. (restorative justice process)

Objectif et principes

Note marginale :Objectif

715.45 L’objectif de la présente partie est de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, notamment par les moyens suivants :

  • a) tenir la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant responsable de l’infraction ou de la prétendue infraction;

  • b) susciter la conscience de la responsabilité à l’égard de l’infraction ou de la prétendue infraction et la reconnaissance du tort causé à la victime et à la collectivité;

  • c) réparer le tort causé à ceux-ci;

  • d) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;

  • e) prévenir des torts additionnels et d’autres démêlés avec le système de justice pénale.

Note marginale :Principes

715.46 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :

  • a) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité du public;

  • b) les mesures prises en application de la présente partie permettent l’intervention efficace et en temps utile dans le but de s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’infraction ou de la prétendue infraction;

  • c) la criminalité a des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société et les mesures prises en application de la présente partie devraient tenir compte des intérêts de celles-ci;

  • d) les mesures prises en application de la présente partie tiennent compte de la situation et des caractéristiques personnelles de la personne à qui l’infraction est imputée ou du contrevenant et de la victime, selon le cas, en portant une attention particulière aux besoins des personnes autochtones et des personnes noires.

Avertissements et renvois

Note marginale :Avertissements et renvois par un agent de police

  • 715.47 (1) L’agent de police décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que de déposer une dénonciation contre la personne à qui est imputée l’infraction :

    • a) soit de ne prendre aucune mesure;

    • b) soit de lui donner un avertissement;

    • c) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou, s’il y est autorisé, à des mesures de rechange.

  • Note marginale :Validité des accusations

    (2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre la personne pour l’infraction en cause.

Note marginale :Avertissements et renvois par le poursuivant

  • 715.48 (1) Le poursuivant décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que d’engager ou de continuer des poursuites contre la personne à qui est imputée l’infraction :

    • a) soit de lui donner un avertissement;

    • b) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou à des mesures de rechange.

  • Note marginale :Validité des poursuites

    (2) Le fait pour le poursuivant de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les poursuites contre la personne pour l’infraction en cause.

Mesures de rechange

Conditions d’utilisation

Note marginale :Conditions

715.49 Le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les mesures de rechange font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou une personne appartenant à une catégorie de personnes désignées par celui-ci;

  • b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins de la personne à qui l’infraction est imputée et de l’intérêt de la victime et de la société;

  • c) la personne à qui l’infraction est imputée est informée de ces mesures et a librement manifesté sa ferme volonté d’y participer;

  • d) la personne à qui l’infraction est imputée, avant de manifester sa volonté de participer à la mesure, a été avisée de son droit aux services d’un avocat;

  • e) la personne à qui l’infraction est imputée se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

  • f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;

  • g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.

Restrictions sur l’utilisation

Note marginale :Restrictions

715.5 On ne peut avoir recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne dans les cas suivants :

  • a) elle a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;

  • b) elle a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre elle.

Note marginale :Non-admissibilité des aveux

715.51 Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels la personne à qui une infraction est imputée se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle.

Note marginale :Possibilité de poursuites

  • 715.52 (1) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction a été imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :

    • a) a entièrement accompli les modalités de ces mesures, il rejette l’accusation;

    • b) a partiellement accompli les modalités de ces mesures, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du fait que cette personne s’est conformée à ces mesures.

  • Note marginale :Dénonciation ou autre

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), aucune disposition de la présente partie n’a pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.

Processus de justice réparatrice

Principes

Note marginale :Principes

715.53 Les principes additionnels ci-après s’appliquent aux recours aux processus de justice réparatrice :

  • a) les processus de justice réparatrice priorisent la reconnaissance et l’acceptation de la responsabilité du tort causé aux victimes et aux collectivités ainsi que la réparation du tort de la part de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;

  • b) la participation y est volontaire et les participants doivent librement choisir en toute connaissance de cause d’y participer et peuvent choisir de s’en retirer en tout temps;

  • c) la participation à ces processus tient compte de la sécurité de tous les participants et vise à prévenir des torts additionnels;

  • d) ces processus sont fondés sur la courtoisie, la compassion et le respect, notamment le respect de la dignité de tous les participants;

  • e) ils encouragent et soutiennent la participation significative de ceux qui sont affectés, notamment les victimes, la personne à qui une infraction est imputée et le contrevenant et leurs collectivités;

  • f) ils permettent aux participants de communiquer ouvertement et en toute honnêteté et de jouer un rôle actif dans la détermination de la façon de répondre à leurs besoins, tels qu’ils le perçoivent;

  • g) ils fournissent un espace de compréhension, de guérison et de changement et contribuent à la restauration et au rétablissement des victimes et à la réadaptation et la réintégration de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant.

Note marginale :Application du processus

  • 715.54 (1) On peut avoir recours aux processus de justice réparatrice à toutes les étapes d’un processus de justice pénale, notamment à titre de mesures de rechange.

  • Note marginale :Différentes formes du processus

    (2) Les processus de justice réparatrice peuvent prendre diverses formes, notamment la médiation ou le dialogue entre la victime et la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant, des conférences réparatrices et des cercles de détermination de la peine.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les articles 715.49 à 715.52 s’appliquent lorsque le recours à un processus de justice réparatrice se fait à titre de mesures de rechanges prévues par la présente partie.

Groupes consultatifs

Note marginale :Constitution de groupes consultatifs

  • 715.55 (1) Le juge, le juge de paix ou toute personne autorisée à le faire en vertu des règles et pratiques établies au titre du paragraphe (3) peut, de sa propre initiative ou sur demande, constituer ou faire constituer un groupe consultatif auquel participe le poursuivant, la personne à qui est imputée l’infraction ou le contrevenant et toute autre personne qui peut contribuer à l’atteinte des objectifs visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Objectifs

    (2) Le groupe consultatif a pour objectif, notamment, de faciliter le recours aux mesures de rechange ou aux processus de justice réparatrice relativement à la personne à qui est imputée l’infraction ou au contrevenant et de faire, lorsque cela est indiqué, des recommandations concernant des options de résolution, des plans de traitement, des thérapies et des services sociaux et de santé.

  • Note marginale :Établissement de règles

    (3) Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles et pratiques applicables à la constitution des groupes consultatifs ainsi qu’au déroulement de leurs travaux, sauf en ce qui concerne les groupes consultatifs constitués par un juge ou un juge de paix ou qu’ils ont fait constituer.

  • Note marginale :Règles obligatoires

    (4) Dans les provinces et territoires où des règles et pratiques ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.

Dossiers

Note marginale :Dossiers : avertissements et renvois

715.56 Les articles 715.57 à 715.6 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont reçu un avertissement ou qui ont fait l’objet d’un renvoi visés aux articles 715.47 ou 715.48, peu importe qu’elles observent ou non les modalités des mesures alternatives.

Note marginale :Tenue de dossiers

715.57 Il incombe à l’agent de police qui donne l’avertissement ou fait un renvoi visés à l’article 715.47 de tenir un dossier, notamment concernant l’identité de la personne faisant l’objet de l’avertissement ou du renvoi.

Note marginale :Dossiers de police

  • 715.58 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.

  • Note marginale :Communication par un agent de la paix

    (2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article si cette communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

  • Note marginale :Autre communication

    (3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.

Note marginale :Dossiers gouvernementaux

  • 715.59 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession des dossiers contenant des renseignements obtenus par eux :

    • a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;

    • b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;

    • c) à la suite du recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne.

  • Note marginale :Conservation de dossiers : mesures de rechange

    (2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en œuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.

Note marginale :Accès au dossier

  • 715.6 (1) Les personnes ci-après ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 :

    • a) tout juge ou tribunal, pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    • b) un agent de la paix :

      • (i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,

      • (ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;

    • c) tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

      • (i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,

      • (ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;

    • d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :

      • (i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,

      • (ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Accès aux renseignements : mesures de rechange

    (2) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de la personne visée par le dossier, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de l’évaluation et de la surveillance du recours aux mesures de rechange et de l’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • Note marginale :Communication postérieure

    (3) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.

  • Note marginale :Renseignements et extraits

    (4) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

  • Note marginale :Inadmissibilité de renseignements

    (5) Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi, concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu visé.

  • Note marginale :Production en preuve

    (6) Tout dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 ne peut être produit en preuve, sauf pour l’application de l’alinéa 721(3)c), après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange.

 La définition de mesures de rechange, à l’article 716 de la même loi, est abrogée.

 L’intertitre précédant l’article 717 et les articles 717 à 717.4 de la même loi sont abrogés.

 Le sous-alinéa 718.2a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii.2) que le délinquant a fait participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à la perpétration de l’infraction, notamment en la conseillant,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.3, de ce qui suit :

Note marginale :Peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale

  • 718.4 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction assortie d’une peine minimale d’emprisonnement inflige une peine d’emprisonnement inférieure à celle-ci si, dans les circonstances, elle constituerait une peine cruelle et inusitée pour le contrevenant.

  • Note marginale :Exception : peine d’emprisonnement à perpétuité

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’application de l’article 320.23.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le tribunal qui inflige une peine d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’emprisonnement consigne ses motifs au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Peine minimale d’emprisonnement

    (5) Pour l’application de la présente partie, la peine infligée en vertu du paragraphe (1) est une peine minimale d’emprisonnement.

 Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Report

    (2) Le tribunal peut, en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, et si le procureur général et le délinquant y consentent, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal :

    • a) à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale;

    • b) à un processus de justice réparatrice, au sens de l’article 715.44, agréé par la province.

 L’alinéa 721(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les mesures de rechange ou les processus de justice réparatrice, au sens de l’article 715.44, qui lui ont été appliqués et leurs effets sur lui;

  •  (1) L’alinéa 722(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

  • (2) Le paragraphe 722(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  •  (1) L’article 722.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.1) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1).

    • Note marginale :Ajournement

      (1.2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre la rédaction de la déclaration visée au paragraphe (1) ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

  • (2) L’alinéa 722.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

  • (3) Le paragraphe 722.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’exclusion

      (4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • (4) L’article 722.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Appréciation du tribunal

      (6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.2, de ce qui suit :

Note marginale :Mention : violence contre un partenaire intime

726.21 Le tribunal qui déclare un contrevenant coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime inscrit sur la dénonciation ou l’acte d’accusation une mention à cet égard qui, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 729.1, de ce qui suit :

Ordonnance de non-communication

Note marginale :Ordonnance de non-communication

  • 729.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, d’une infraction relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou d’une infraction perpétrée contre son partenaire intime, le tribunal peut rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (3) Le tribunal compétent peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou de la personne identifiée dans l’ordonnance, requérir le contrevenant de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (4) Le tribunal compétent est :

    • a) si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), le tribunal qui a rendu l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province;

    • b) si une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 203.73(1) de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 203.73(4) de cette loi, la cour supérieure de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas où les blessures corporelles, les dommages psychologiques ou la menace de telles blessures ou de tels dommages infligés par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages-intérêts peuvent être facilement déterminés;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 740, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de dédommagement réputée

740.1 Dans le cas où l’ordonnance visée aux articles 732.1 ou 742.3 exigeant le versement d’une somme ou de faire des versements prend fin avant que la somme ait été versée en entier, la partie de l’ordonnance qui porte sur cette exigence est réputée subsister à titre d’ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739, selon le cas. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’au versement en entier de la somme en cause.

 L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) pour homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’alinéa 745.52(1)a);

  •  (1) Le passage de l’article 745.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

    745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 745.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de ce qui suit :

Note marginale :Homicide involontaire coupable dans certains cas

  • 745.52 (1) Au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745c.1) ou 745.1a), le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, dans l’un des cas prévus aux alinéas 236(2)a) à d) — ou, en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal —, peut, par ordonnance :

    • a) porter le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745c.1);

    • b) fixer le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745.1a).

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge tient compte du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration et, pour l’application de l’alinéa (1)b), de l’âge du délinquant.

 Le passage de l’article 746 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détention sous garde

746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5, 745.52 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

 Les alinéas a) et b) de la définition de sévices graves à la personne, à l’article 752 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les infractions — la haute trahison, la trahison et le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et mettant en cause :

    • (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, notamment le partenaire intime du délinquant ou un membre de la famille du partenaire intime ou du délinquant,

    • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;

  • b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber), 153 (exploitation sexuelle), 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre), 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)

 L’article 752.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal

752.01 Le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’indiquer au tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1), dans le cas où il est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et, d’autre part :

  • a) soit l’infraction est une infraction désignée et le délinquant a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

  • b) soit le délinquant a commis l’infraction contre son partenaire intime ou un membre de sa famille ou de la famille de son partenaire intime, il a déjà été condamné pour au moins deux infractions commises contre une telle personne et chacune de ces deux infractions était une infraction désignée ou une infraction constituant des sévices graves à la personne.

 À l’alinéa 753.1(2)a) de la même loi, « 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) ou 163.1(4.1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), aux articles 170 » est remplacé par « 152 (incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber), 153 (exploitation sexuelle), 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée), 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 170 ».

 L’article 803 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (1.1) Pour décider si le procès devrait être ajourné au titre du paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

 L’alinéa 810(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit ne commette une infraction prévue à l’article 162.1.

  •  (1) Les paragraphes 810.03(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte de violence familiale

    • 810.03 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette contre son propre partenaire intime ou enfant, ou contre l’enfant de ce partenaire intime, une infraction qui causerait des lésions personnelles peut déposer une dénonciation devant un juge de paix.

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de paix.

    • Note marginale :Ordonnance d’engagement

      (3) Le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

    • Note marginale :Prolongation

      (4) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime ou l’enfant de celui-ci, ou contre son propre enfant, le juge de paix peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

    • Note marginale :Services de soutien aux Autochtones

      (4.1) Dans le cas où le défendeur ou la personne pour qui la dénonciation est déposée est autochtone, le juge de paix décide s’il est plus indiqué — au lieu de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes (3) ou (4) — de recommander que des services de soutien aux Autochtones soient fournis, s’il en existe.

    • Note marginale :Refus de contracter un engagement

      (5) Le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.

  • (2) Le passage du paragraphe 810.03(6) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’engagement

      (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur ou pour assurer la sécurité du partenaire intime ou de l’enfant du défendeur ou de l’enfant de ce partenaire intime, le juge de paix peut assortir l’engagement de conditions raisonnables intimant notamment au défendeur :

      • a) de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de toxicomanie ou de violence familiale;

      • b) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite que le juge de paix pourrait lui accorder;

      • c) de s’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires;

  • (3) L’alinéa 810.03(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci;

  • (4) Le paragraphe 810.03(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge de paix doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour la sécurité du partenaire intime ou de toute autre personne, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

  • (5) Le paragraphe 810.03(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Surrender, etc.

      (8) If the justice adds a condition described in subsection (7) to a recognizance, the justice shall specify in the recognizance how the things referred to in that subsection that are in the defendant’s possession shall be surrendered, disposed of, detained, stored or dealt with and how the authorizations, licences and registration certificates held by the defendant shall be surrendered.

  • (6) Les paragraphes 810.03(9) à (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (9) Le juge de paix qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

    • Note marginale :Modification des conditions

      (10) Tout juge de paix peut, sur demande du procureur général, du dénonciateur, de la personne pour qui la dénonciation est déposée ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

    • Note marginale :Prise en considération des besoins en matière de sécurité

      (11) Aucune condition ne peut être modifiée à la demande du défendeur sans que le juge de paix n’ait pris en considération les besoins en matière de sécurité de la personne pour qui la dénonciation est déposée.

  • (7) L’article 810.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la présente partie

      (13) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

  •  (1) Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

    • 810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de dix-huit ans soient victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l’article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

  • (2) Le paragraphe 810.1(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (3.01) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

  • (3) L’alinéa 810.1(3.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence;

  • (4) L’alinéa 810.1(3.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu;

 L’article 824 de la même loi devient le paragraphe 824(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (2) Pour décider si l’audition de l’appel devrait être ajournée, la cour d’appel prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

 La formule 16.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 16.1(paragraphes 278.12(5) et 699(7))Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.11(1) du Code criminel

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

À E.F., de line blanc, (profession ou occupation) :

Attendu que A.B. a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation), et qu’on a donné à entendre que vous êtes probablement en état de rendre un témoignage essentiel pour (la poursuite ou la défense);

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre de comparaître devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix), le line blanc jour de line blanc en l’an de grâce line blanc, à line blanc heures, à line blanc, pour témoigner au sujet de ladite inculpation et d’apporter avec vous toutes choses en votre possession ou sous votre contrôle qui se rattachent à ladite inculpation, et en particulier les suivantes : (indiquer les documents, les objets ou autres choses requises).

VEUILLEZ NOTER

Cette assignation ne vous oblige qu’à apporter ces choses au tribunal à l’heure et à la date mentionnées ci-dessus. Vous n’êtes pas tenu de les remettre à quiconque ni d’en discuter le contenu avec quiconque tant que le tribunal ne vous a pas ordonné de le faire.

Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, elles pourraient, en vertu des articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, faire l’objet d’une décision du tribunal quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.

Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, cette assignation doit être accompagnée d’une copie d’une demande de communication des dossiers ou des dossiers thérapeutiques formulée selon l’article 278.12 du Code criminel et vous aurez la possibilité de présenter des arguments au tribunal quant à cette communication.

Si des choses constituent des dossiers ou des dossiers thérapeutiques, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.19 du Code criminel, vous n’êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.

Selon l’article 278.1 du Code criminel, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Selon l’article 278.1 du Code criminel, dossier thérapeutique s’entend de toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services.

Fait le line blanc jour de line blanc en l’an de grâce line blanc, à line blanc .

Juge, Greffier du tribunal, Juge de la Cour provinciale ou Juge de paix

(Sceau, s’il est requis)

 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 23 », à la formule 23 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 83.3, 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2)
  •  (1) Les alinéas e.2) à f.1) qui suivent l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e.2) Sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec son enfant ou avec son partenaire intime ou l’enfant, le parent ou tout proche de celui-ci (article 810.03 du Code criminel);

    • f) Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge ou du juge de paix (articles 810.01, 810.03 et 810.2 du Code criminel);

    • f.1) S’abstenir d’aller dans un lieu précisé, ou de se trouver dans un certain rayon de celui-ci, sauf en conformité avec les conditions prévues que le juge de paix estime nécessaires (article 810.03 du Code criminel);

  • (2) L’alinéa j) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) Ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence (article 810.1 du Code criminel);

  • (3) L’alinéa l) qui suit l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu (article 810.1 du Code criminel);

Peines minimales

Note marginale :Peines minimales existantes

 Il est entendu que, à la suite de l’édiction de l’article 718.4 du Code criminel, les peines minimales prévues par cette loi ou toute autre loi fédérale sont opérantes.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 La division 295(5.04)a)(i)(D) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (D) les articles 144, 264, 264.01, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 La division 241(9.5)a)(i)(D) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

  • (D) les articles 144, 264, 264.01, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :

  • s.31) article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

 Le sous-alinéa 5(2)a)(iii) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) une infraction aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime) du Code criminel,

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 L’article 10.3 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites — limites

10.3 Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 715.44 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 La division 211(6.4)a)(i)(D) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (D) les articles 144, 264, 264.01, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacements — renvois à l’article 152 du Code criminel

 Dans les passages ci-après, « incitation à des contacts sexuels » est remplacé par « incitation à des contacts sexuels ou à s’exhiber » :

Note marginale :Remplacements — renvois à l’article 153.1 du Code criminel

 Dans les passages ci-après, « exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles », « personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience » et « personnes en situation d’autorité » sont remplacés par « exploitation sexuelle d’une personne handicapée » :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 97 à 118.

date de référence

date de référence Le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. (commencement day)

Loi

Loi Le Code criminel. (Act)

Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

 Il est entendu que le paragraphe 7(4.1) de la Loi, édicté par l’article 3, ne s’applique qu’à l’égard des faits commis à la date de référence ou après cette date.

Note marginale :Détermination de la peine : homicide involontaire coupable

 Le paragraphe 236(2) de la Loi ne s’applique qu’à l’égard d’une infraction commise à la date de référence ou après cette date.

Note marginale :Circonstance aggravante : harcèlement criminel

 Il est entendu que l’alinéa 264(4)a) de la Loi, édicté par le paragraphe 27(6), s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Communication et admissibilité

 Les paragraphes 276(1) et (2) de la Loi, modifiés par l’article 31, les articles 276.01 à 276.13 de la Loi, édictés par l’article 32, et les articles 278.1 à 278.38 de la Loi, édictés par l’article 34, ne s’appliquent qu’à l’égard d’une infraction pour laquelle une accusation est portée à la date de référence ou après cette date.

Note marginale :Circonstance aggravante : extorsion

 Il est entendu que le paragraphe 346(1.4) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage

 Il est entendu que les articles 486.1, 486.2 et 486.3 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 38, 39 et 40, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Exception à l’article 489.1

 Le paragraphe 489.1(4) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Ordonnance de prolongation : paragraphe 490(2)

 Le paragraphe 490(2) de la Loi, modifié par l’article 44, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Partie XV.1

 Il est entendu que la partie XV.1 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après cette date.

Note marginale :Non-application de l’article 507.1

 Le paragraphe 507.1(9) de la Loi, édicté par l’article 47, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

 Il est entendu que les alinéas 515(3)a) et b), (4.1)a), (4.3)c) et (6)b.1) et b.2) de la Loi, interprétés à la lumière de l’article 3.01 de la Loi, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Ajournement

 Il est entendu que les paragraphes 537(1.001), 571(2), 645(3.1), 803(1.1) et 824(2) de la Loi s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Article 657.4

 Il est entendu que l’article 657.4 de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance de non-publication

 L’article 672.5011 de la Loi s’applique à l’égard des ordonnances rendues en vertu de l’article 672.501 de la Loi avant la date de référence.

Note marginale :Mesures de rechange

  •  (1) Tout recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne à qui est imputée une infraction, en application de l’un des articles 717 à 717.4 de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, est réputé être, à compter de cette date, un recours à des mesures de rechange, au sens de l’article 715.44 de la Loi.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions édictées par les articles 59, 64 et 65 s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Déclarations de la victime et de la collectivité

 Il est entendu que les articles 722 et 722.2 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 66 et 67, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Mention : violence contre un partenaire intime

 Il est entendu que l’article 726.21 de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Ordonnance de non-communication

 Il est entendu que l’article 729.2 de la Loi ne s’applique que relativement à des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.

Note marginale :Ordonnance de dédommagement

 Il est entendu que l’article 740.1 de la Loi ne s’applique qu’aux ordonnances visées aux articles 732.1 ou 742.3 de la Loi, dans leur version à la date de référence, relativement à des infractions commises à cette date ou après celle-ci.

Note marginale :Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal

 L’article 752.01 de la Loi, édicté par l’article 77, ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.

Note marginale :Engagements : article 810.03

 L’article 810.03 de la Loi, modifié par l’article 81, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Engagement : article 810.1

 L’article 810.1 de la Loi, modifié par l’article 82, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Examen

Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes

 Cinq ans après la date de sanction de la présente loi, ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin, commence un examen approfondi de l’article 264.01 du Code criminel et de son application. L’examen considère, entre autres, la criminalisation d’un comportement contrôlant ou coercitif dans les relations autres que les relations entre partenaires intimes.

Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes

 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la partie XV.1 du Code criminel, ou aussitôt que possible après cette date, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions de cette partie et de son application.

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

 Le cinquième paragraphe du préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

que la société canadienne doit avoir un système de justice pénale pour les adolescents qui impose le respect, tient compte des intérêts des victimes et des droits qui leur sont conférés par la Charte canadienne des droits des victimes, favorise la responsabilité par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale, limite la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des adolescents non violents,

  •  (1) Le sous-alinéa 3(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, notamment en ayant recours à des processus de justice réparatrice, lorsque cela est indiqué,

  • (2) Le sous-alinéa 3(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) tenir compte des besoins, de la situation et des caractéristiques personnelles des adolescents, notamment en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la culture, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre, en portant une attention particulière à ceux des adolescents autochtones ou noirs;

  • (3) Les sous-alinéas 3(1)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion, équité et respect — respect notamment de leur dignité et de leur vie privée — et leur intérêt à ce que la justice soit rendue en temps utile doit être pris en considération lors de leur participation au système de justice pénale pour les adolescents,

    • (iii) elles doivent aussi être informées au sujet du système de justice pénale pour les adolescents et du rôle qu’elles sont appelées à y jouer, des services et des programmes auxquels elles ont accès en tant que victimes et des procédures intentées contre l’adolescent, et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues,

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois par la police

  • 6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois par le poursuivant

  • 6.1 (1) Le poursuivant détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 8 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à s’attaquer à son comportement délictueux.

  • Note marginale :Validité des poursuites

    (2) Le fait pour le poursuivant de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les poursuites contre l’adolescent pour l’infraction en cause.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures

9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées à l’un des articles 6 à 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sanctions extrajudiciaires

  • 10 (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés à l’un des articles 6 à 8.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit des victimes à l’information

12 L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.‍03 (engagement — crainte de violence familiale), 810.1 (engagement — crainte d’une infraction d’ordre sexuel) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale ou encore de favoriser le recours aux processus de justice réparatrice.

 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs

48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant, à la victime qui souhaite recevoir les renseignements et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.

Note marginale :Obligation de s’enquérir

48.1 Lors du prononcé de la peine, le tribunal pour adolescents est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine spécifique et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de l’instance.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la partie XXIII du Code criminel

  • 50 (1) Sous réserve de l’article 74 (application du Code criminel aux peines applicables aux adultes), la partie XXIII (détermination de la peine) du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l’alinéa 718.2e) (principe de détermination de la peine des délinquants autochtones), les articles 722 (déclaration de la victime), 722.1 (copie de la déclaration de la victime) et 722.2 (déclaration au nom d’une collectivité), le paragraphe 730(2) (période de validité de la citation à comparaître, etc.) et les articles 748 (à qui le pardon peut être accordé), 748.1 (remise par le gouverneur en conseil) et 749 (prérogative royale) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

 L’alinéa 83(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les mesures nécessaires pour assurer la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci et la sécurité des victimes doivent être le moins restrictives possible;

 Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-publication d’identité (victimes et témoins)

  • 111 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un enfant ou d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction. L’interdiction s’applique même en cas de décès de la victime ou du témoin.

 L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans), 810.‍03 (engagement — crainte de violence familiale), 810.1 (engagement — crainte d’une infraction d’ordre sexuel) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 Le paragraphe 6(1), les articles 6.1 et 9 et le paragraphe 10(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, édictés par les articles 122 à 125, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 122.

2015, ch. 13, art. 2Charte canadienne des droits des victimes

 Le préambule de la Charte canadienne des droits des victimes est modifié par adjonction, après le deuxième paragraphe, de ce qui suit :

qu’il importe que chaque victime d’actes criminels soit traitée d’une manière qui tient compte des répercussions des traumatismes qu’elle a vécus;

que, pour éviter de traumatiser de nouveau la victime d’actes criminels, il importe que le système de justice pénale comporte une approche centrée sur la victime et soucieuse de ses besoins et de ses préoccupations;

que les délais du système de justice pénale ont un effet préjudiciable sur les victimes d’actes criminels et minent la confiance du public envers l’administration de la justice;

que les victimes d’actes criminels ont intérêt à ce que les procès soient instruits en temps utile et à ce que les affaires relatives aux infractions soient résolues en temps utile;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Droits » suivant l’article 5, de ce qui suit :

Droit au respect

Note marginale :Respect, courtoisie, compassion et équité

5.1 Toute victime a le droit d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité par les autorités compétentes du système de justice pénale.

Droit à la justice en temps utile

Note marginale :Procès et résolution en temps utile

5.2 Toute victime a le droit de voir à ce que soit pris en considération son intérêt à l’instruction du procès en temps utile et à la résolution en temps utile des affaires relatives à l’infraction.

  •  (1) Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements généraux

    6 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

  • (2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les droits qui lui sont conférés par la présente loi.

 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête et procédures

7 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Mesures de protection

7.1 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les mesures de protection auxquelles elle a accès dans le système de justice pénale.

Note marginale :Processus de justice réparatrice

  • 7.2 (1) Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les processus de justice réparatrice auxquels elle a accès en tant que victime, notamment leur fonctionnement, les résultats auxquels elle peut s’attendre et le caractère volontaire de la participation à tout stade de ces processus.

  • Note marginale :Entente conclue dans le cadre du processus

    (2) Lorsque l’accusé ou le délinquant et la victime de l’infraction participent à un processus de justice réparatrice, la victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne le respect par l’accusé ou le délinquant des obligations prévues dans toute entente conclue dans le cadre du processus.

 Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé

8 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Entités fédérales

8.1 Les ministères, agences ou organismes fédéraux auprès desquels les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 6 à 8 sont notamment les suivants :

  • a) la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) le Bureau du directeur des poursuites pénales;

  • c) le Service correctionnel du Canada;

  • d) la Commission des libérations conditionnelles du Canada;

  • e) la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire;

  • f) l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • g) le ministère de la Justice.

Note marginale :Renseignements au sujet des droits

8.2 Les ministères, agences ou organismes fédéraux qui jouent un rôle dans le système de justice pénale, notamment ceux mentionnés à l’article 8.1, veillent à ce que les renseignements en ce qui concerne les droits conférés aux victimes par la présente loi soient facilement accessibles.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité de son identité

12 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit :

  • a) qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;

  • b) de demander à ce que son identité soit protégée;

  • c) lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;

  • d) d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de la victime

15 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux tribunaux et, s’il y a lieu, aux autres autorités compétentes du système de justice pénale, notamment le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada, et à ce qu’elle soit prise en considération.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Modification de la loi

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de infraction grave contre la personne, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :

      • (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne, notamment le partenaire intime de l’accusé ou un membre de la famille du partenaire intime ou de l’accusé;

      • (ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité de cette personne ou qui lui inflige ou risque de lui infliger des dommages psychologiques graves;

    • b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    partenaire intime

    partenaire intime S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (intimate partner)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Droits » suivant l’article 71.01, de ce qui suit :

Droit au respect

Note marginale :Respect, courtoisie, compassion et équité

71.011 Toute victime a le droit d’être traitée avec respect, courtoisie, compassion et équité par les autorités compétentes du système de justice militaire.

Droit à la justice en temps utile

Note marginale :Procès et résolution en temps utile

71.012 Toute victime a le droit de voir à ce que soit pris en considération son intérêt à l’instruction du procès en temps utile et à la résolution en temps utile des affaires relatives à l’infraction d’ordre militaire.

  •  (1) Le passage de l’article 71.02 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements généraux

    71.02 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

  • (2) L’article 71.02 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les droits qui lui sont conférés par la présente section.

 Le passage de l’article 71.03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête et procédures

71.03 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.03, de ce qui suit :

Note marginale :Mesures de protection

71.031 Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne les mesures de protection auxquelles elle a accès dans le système de justice militaire.

 Le passage du paragraphe 71.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé

  • 71.04 (1) Toute victime a le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.04, de ce qui suit :

Note marginale :Autorités du système de justice militaire

71.041 Les autorités du système de justice militaire auprès desquelles les victimes ont le droit d’obtenir les renseignements visés aux articles 71.02 à 71.04 sont notamment les suivantes :

  • a) le directeur des poursuites militaires;

  • b) le grand prévôt;

  • c) un commandant, notamment celui d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire.

Note marginale :Renseignements au sujet des droits

71.042 Les autorités compétentes du système de justice militaire, notamment celles mentionnées à l’article 71.041, veillent à ce que les renseignements en ce qui concerne les droits conférés aux victimes par la présente section soient facilement accessibles.

 L’article 71.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité de son identité

71.08 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit :

  • a) qu’on lui demande si elle souhaite que son identité soit protégée;

  • b) de demander à ce que son identité soit protégée;

  • c) lorsqu’une ordonnance qui protège son identité est rendue, d’en être informée;

  • d) d’être informée de son droit de demander la révocation ou la modification de toute ordonnance qui protège son identité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Infraction relative à l’ordonnance de non-communication

Note marginale :Omission de se conformer — article 203.73

119.01 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 203.73 commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

 Le paragraphe 158.6(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie à la victime

    (1.2) L’officier réviseur fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.

 Le paragraphe 159.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie à la victime

    (3) Le juge militaire fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.

 L’intertitre précédant l’article 180.01 et les articles 180.01 à 180.08 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Admissibilité — preuve d’activité sexuelle

Note marginale :Preuve concernant l’activité sexuelle du plaignant

  • 180.001 (1) Dans les poursuites relatives à une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou pour toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

    • a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

    • b) soit moins digne de foi.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), la preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers autre que celle à l’origine de l’accusation ne peut être présentée sauf si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.002, 180.003, 180.005, 180.007, 180.17 ou 180.2, selon le cas, que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1), qu’elle est en rapport avec un élément de la cause, qu’elle porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, et :

    • a) lorsque l’accusé souhaite présenter la preuve, que cette preuve a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’elle présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • b) lorsque le procureur de la poursuite souhaite présenter la preuve, que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire de cette preuve ne l’emporte pas sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • d) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits toute opinion ou préjugé discriminatoire;

    • e) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • f) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • h) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication effectuée dans un but sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la preuve d’activité sexuelle s’entend notamment de la preuve concernant l’inactivité sexuelle.

Procédure pour l’accusé

Note marginale :Demande d’audience

  • 180.002 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.003 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Exclusion du comité et du public

    (3) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (5) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du comité et du public

  • 180.003 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.004 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.003(4).

Procédure pour le procureur de la poursuite

Note marginale :Demande

  • 180.005 (1) Le procureur de la poursuite peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Précision

    (3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, ni par des déclarations sous serment à la police ou à la police militaire.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Exclusion du comité et du public

    (5) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (7) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.006 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.005(7).

Demandes conjointes

Note marginale :Admissibilité de la preuve de l’activité sexuelle

  • 180.007 (1) Le procureur de la poursuite, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 180.001(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 180.001(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.003.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;

    • b) la façon dont les conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 180.001(2) sont remplies;

    • c) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.001(3).

  • Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge militaire est convaincu que la preuve de l’activité sexuelle du plaignant est admissible en vertu du paragraphe 180.001(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 180.001(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.003 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.001(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Le juge militaire qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.008 Au procès devant une cour martiale, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.007(4).

Note marginale :Preuve de réputation

180.009 Dans les poursuites pour une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 du Code criminel, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques
Définitions

Note marginale :Définitions

180.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180.02 à 180.2.

dossier

dossier Toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure. (record)

dossier thérapeutique

dossier thérapeutique Toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services. (therapeutic record)

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

  • 180.02 (1) Dans les poursuites relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique qu’un tiers a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Définition de tiers

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le procureur de la poursuite ou l’accusé.

Note marginale :Demande de communication

  • 180.03 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visés à l’article 180.02 doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite dans le cadre d’une autre procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande et citation à comparaître

    (5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une citation à comparaître doit lui être signifiée en même temps que la demande.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou la citation à comparaître en personne au plaignant.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 180.04 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider s’il devrait ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer pour qu’il puisse l’examiner.

  • Note marginale :Comparution

    (2) La personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance : communication au juge militaire

  • 180.05 (1) Le juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience prévue à l’article 180.04, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (7);

    • b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;

    • c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen du dossier par le juge militaire

  • 180.06 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Audience à huis clos

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  • 180.07 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.05(2).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Copie au procureur de la poursuite

    (5) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (6) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé

    (7) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

180.08 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) ou (2).

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du procureur de la poursuite

  • 180.09 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le procureur de la poursuite a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.1 à 180.15 :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel, ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Communication permise

    (2) Le procureur de la poursuite peut communiquer à l’accusé :

    • a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le procureur de la poursuite se dispose à le présenter en preuve au procès;

    • b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;

    • c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) La communication du procureur de la poursuite faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application de l’un des articles 180.16 à 180.21, des alinéas 230i.01) ou i.1) ou 230.1j.01) ou j.1), ou de l’article 303.

Note marginale :Demande de communication de dossiers

  • 180.1 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé au paragraphe 180.09(1) doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge militaire qui préside une autre procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ni à démontrer que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.11(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Signification au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande en personne au plaignant.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 180.11 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le procureur de la poursuite doit lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique pour qu’il puisse l’examiner.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance : communication au juge militaire

  • 180.12 (1) Le juge militaire peut ordonner au procureur de la poursuite de lui communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience prévue à l’article 180.11, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.1(2) à (6);

    • b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;

    • c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen par le juge militaire

  • 180.13 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.12(1), le juge militaire examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie de l’un ou l’autre, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Audience à huis clos

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 180.11(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier à l’accusé

  • 180.14 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé

    (2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge militaire peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique ou une partie de l’un ou l’autre, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.12(2).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou la restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage

    (5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans d’autres procédures.

  • Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques non communiqués à l’accusé

    (6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au procureur de la poursuite ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

180.15 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2).

Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé

Note marginale :Admissibilité

  • 180.16 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

    • a) une infraction punissable aux termes de l’article 130 qui constitue une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel ou toute autre infraction prévue par cette loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge militaire décide, conformément aux articles 180.17, 180.18 ou 180.2, à la fois :

    • a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 180.001, que cette preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

    • b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge militaire prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice militaire, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;

    • e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

    • f) le risque de susciter abusivement, au sein du comité de la cour martiale, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

Note marginale :Demande d’audience

  • 180.17 (1) L’accusé peut demander à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, de tenir une audience conformément à l’article 180.18 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :

    • a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique que l’accusé souhaite présenter en preuve;

    • b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au procureur de la poursuite et déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale.

  • Note marginale :Exclusion du comité et du public

    (4) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée à l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (6) Si le juge militaire accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.

Note marginale :Audience — exclusion du comité et du public

  • 180.18 (1) Le comité de la cour martiale et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire rend une décision, qu’il est tenu de motiver par écrit, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;

    • b) les facteurs mentionnés au paragraphe 180.16(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;

    • d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.19 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.18(4).

Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers

Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité

  • 180.2 (1) Le procureur de la poursuite et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant, pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 180.16(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 180.18.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande, qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;

    • b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 180.001, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 180.001(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 180.16(3);

    • c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice militaire qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;

    • d) tout autre renseignement que les parties estiment utile pour que le juge militaire puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 180.16(3).

  • Note marginale :Copie à l’administrateur de la cour martiale

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge militaire examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir une audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver par écrit sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) les facteurs mentionnés aux paragraphes 180.001(3) ou 180.16(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge militaire est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 180.16(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge militaire donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.

  • Note marginale :Précision — dossier thérapeutique

    (7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.

  • Note marginale :Précision — droit à un avocat

    (8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Instructions au comité : utilisation de la preuve

180.21 Au procès, le juge militaire donne des instructions au comité de la cour martiale quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 180.2(4).

  •  (1) Les paragraphes 183.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Personne de confiance ou animal de soutien — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

    • 183.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

    • Note marginale :Victimes de certaines infractions

      (1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

    • Note marginale :Autres témoins

      (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier ou un animal de soutien puissent être présents à ses côtés pendant qu’il témoigne, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • (2) Le paragraphe 183.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conclusion défavorable

      (6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  •  (1) Les paragraphes 183.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

    • 183.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

    • Note marginale :Victimes de certaines infractions

      (1.1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime d’une telle infraction ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.2) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (1.1), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

    • Note marginale :Autres témoins

      (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne, à son choix, soit à l’extérieur de la salle d’audience, soit derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • (2) Les paragraphes 183.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (5) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

    • Note marginale :Conclusion défavorable

      (6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

 Le paragraphe 183.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger la victime de certaines infractions

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2.1) Si aucune demande n’est faite au titre des paragraphes (1) ou (2), le juge militaire est tenu de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer le témoin qu’une telle demande peut être faite.

 L’article 189 de la même loi devient le paragraphe 189(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Considérations

    (2) Pour décider si les procédures devraient être ajournées, la cour martiale prend en considération l’intérêt de la justice militaire, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction d’ordre militaire en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196.1, de ce qui suit :

Section 6.01Délai déraisonnable

Définition

Note marginale :Définition de délai déraisonnable

196.101 Pour l’application de la présente section, délai déraisonnable s’entend d’un délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Compétence

Note marginale :Compétence de la cour martiale

196.102 La compétence de la cour martiale à l’égard de l’infraction d’ordre militaire, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’elle a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.

Application

Note marginale :Arrêt des procédures

196.103 La cour martiale n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente section.

Note marginale :Règles et principes de la common law

196.104 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section ou sont incompatibles avec elle.

Avis aux victimes

Note marginale :Mesures raisonnables pour informer

  • 196.105 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès de la cour martiale, le procureur de la poursuite prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2) La cour martiale est tenue, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (3) Le procureur de la poursuite prend, dans les meilleurs délais après la décision de la cour martiale à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.

  • Note marginale :Prise de décision au sujet de la demande

    (4) L’omission par le procureur de la poursuite de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.

Complexité

Note marginale :Complexité : facteurs

  • 196.106 (1) La cour martiale prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’elle décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.

  • Note marginale :Demandes et requêtes : facteurs

    (2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, la cour martiale prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :

    • a) le nombre de demandes ou de requêtes;

    • b) le fait qu’une audience ait été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;

    • c) le fait que toute demande ou requête ait dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;

    • d) le fait que le traitement de toute demande ou requête ait exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;

    • e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;

    • f) le fait que des dates de prolongation aient été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;

    • g) le fait que des dates de prolongation aient été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;

    • h) tout facteur que la cour martiale estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.

Jours à exclure

Note marginale :Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles

196.107 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :

  • a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.002, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.003 :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;

  • b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 180.03 ou 180.1, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 180.03(5) ou 180.1(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 180.04(1) ou 180.11(1) :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;

  • c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 180.17, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 180.18 :

    • (i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,

    • (ii) toute autre période qui, de l’avis de la cour martiale, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès de l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.

Note marginale :Exclusions — Loi sur la preuve au Canada

196.108 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :

  • a) dans le cas d’une opposition portée devant la cour martiale au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de cette loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;

  • b) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de cette loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de cette loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.

Note marginale :Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

196.109 Sous réserve de l’article 196.1091, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, la cour martiale ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.

Note marginale :Gestes de mauvaise foi

196.1091 Il est entendu qu’afin de décider si elle doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 196.107 à 196.109, la cour martiale prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le procureur de la poursuite, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.

Réparations autres que l’arrêt des procédures

Note marginale :Autres réparations

  • 196.1092 (1) La cour martiale n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que si elle est convaincue qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

    • a) l’étape des procédures au cours de laquelle la cour martiale conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;

    • b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;

    • c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;

    • d) la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;

    • e) le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes;

    • f) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.

 L’alinéa 203.6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

  •  (1) L’article 203.71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.

    • Note marginale :Ajournement

      (1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la poursuite ou d’une personne agissant au nom des Forces canadiennes, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (5), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.

  • (2) L’article 203.71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

      (5) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne les Forces canadiennes afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

  •  (1) L’article 203.72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de s’enquérir

      (1.1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre la rédaction de la déclaration.

    • Note marginale :Ajournement

      (1.2) La cour martiale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la collectivité ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre la rédaction de la déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (6), si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 203.72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation de la déclaration

      (3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet, sur demande du particulier ayant fait la déclaration, de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

  • (3) L’alinéa 203.72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix ou un animal de soutien à ses côtés;

  • (4) L’article 203.72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

      (6) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la collectivité afin de déterminer la sentence à infliger au contrevenant ou de décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203.72, de ce qui suit :

Ordonnance de non-communication

Note marginale :Ordonnance de non-communication

  • 203.73 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction au Code criminel et qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel, qui est relative au harcèlement criminel ou à la traite de personnes ou qui est perpétrée contre son partenaire intime, la cour martiale qui inflige la peine peut rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que la cour martiale estime nécessaires.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que la cour martiale juge souhaitable.

  • Note marginale :Demande de modification

    (3) Le procureur de la poursuite ou la personne identifiée dans l’ordonnance peut, à tout moment, demander de modifier l’ordonnance.

  • Note marginale :Juridiction

    (4) La demande est présentée au juge militaire en chef dans les cas où le contrevenant est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 729.2 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (5) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (6) La cour martiale peut requérir le contrevenant de comparaître devant elle et, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, modifier l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

 Le paragraphe 215(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie à la victime

    (1.2) La cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale fait remettre une copie de sa décision à la victime de l’infraction qui souhaite la recevoir.

 L’alinéa 230i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);

  • i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.12(1), ou de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.07(1) ou (2) ou 180.14(1) ou (2);

 L’alinéa 230.1j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j.01) la légalité de la décision visée aux paragraphes 180.003(4), 180.005(7), 180.007(4) ou (5), 180.18(4) ou 180.2(4) ou (5);

  • j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2);

 Le paragraphe 248.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copie aux victimes

    (3) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.

  •  (1) Le paragraphe 303(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication interdite

    • 303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

      • a) le contenu d’une demande présentée en application des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.03(1), 180.1(1), 180.17(1) ou 180.2(1);

      • b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de l’examen d’une demande en vertu des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.17(1) ou 180.2(1), ou à une audience tenue en vertu du paragraphe 180.003(1), de l’article 180.005, des paragraphes 180.04(1), 180.06(2), 180.11(1) ou 180.13(2) ou de l’article 180.18;

      • c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre des paragraphes 180.002(4) ou 180.17(5), sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;

      • d) la décision et les motifs mentionnés aux paragraphes 180.003(4) ou 180.005(7) ou à l’article 180.007, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;

      • e) la décision rendue sur la demande au titre des paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2) et les motifs visés aux articles 180.08 ou 180.15, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et l’intérêt de la justice militaire;

      • f) la décision rendue et les motifs mentionnés au paragraphe 180.18(4) ou à l’article 180.2, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire.

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à f) est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

      • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

      • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • (2) Le paragraphe 303(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (3) Au présent article, dossier et dossier thérapeutique s’entendent au sens de l’article 180.01.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 303.1, de ce qui suit :

Note marginale :Omission de se conformer — article 203.73

303.2 Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 203.73 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 172 à 177.

date de référence

date de référence Le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. (commencement day)

Loi

Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)

Note marginale :Communication et admissibilité

 Les articles 180.001 à 180.21 de la Loi, édictés par l’article 155, les alinéas 230i.01) et i.1) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 166, les alinéas 230.1j.01) et j.1) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 167, et les paragraphes 303(1) et (3) de la Loi, dans leur version modifiée par l’article 169, ne s’appliquent qu’à l’égard d’une infraction d’ordre militaire pour laquelle une accusation est portée à la date de référence ou après celle-ci.

Note marginale :Mesures visant à faciliter le témoignage

 Il est entendu que les articles 183.1, 183.2 et 183.3 de la Loi, modifiés respectivement par les articles 156, 157 et 158, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Ajournement

 Il est entendu que le paragraphe 189(2) de la Loi s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Section 6.01

 Il est entendu que la section 6.01 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.

Note marginale :Déclarations de la victime et de la collectivité et celle sur les répercussions militaires

 Il est entendu que l’alinéa 203.6(3)b), édicté par l’article 161, et les articles 203.71 et 203.72, modifiés respectivement par les articles 162 et 163, s’appliquent à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date de référence.

Note marginale :Ordonnance de non-communication

 Il est entendu que l’article 203.73 de la Loi ne s’applique que relativement à des infractions commises à la date de référence ou après celle-ci.

2011, ch. 4; 2024, ch. 23, sous-al. 12a)(i)Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet

 La Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 1, de ce qui suit :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

0.1 Loi sur la déclaration obligatoire.

 La définition de services Internet, au paragraphe 1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

services Internet

services Internet S’entend notamment :

  • a) des services d’accès à Internet;

  • b) des services d’hébergement de contenu sur Internet, peu importe l’auteur du contenu ou la manière dont celui-ci est rendu accessible;

  • c) des services facilitant les communications interpersonnelles sur Internet, notamment les services de courrier électronique. (Internet service)

 Les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis obligatoire

  • 3 (1) La personne qui fournit des services Internet au public et qui a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, l’organisme chargé de l’application de la loi désigné par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’infraction a été commise au moyen d’un ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, qui se trouve au Canada;

    • b) la personne possède ou contrôle l’ordinateur;

    • c) le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels lié à l’infraction est emmagasiné sur l’ordinateur.

  • Note marginale :Données de transmission

    (2) Si le matériel lié à l’infraction est manifestement du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, la personne qui donne l’avis y joint un document comportant les données de transmission, au sens de l’article 487.011 du Code criminel, qui sont associées à ce matériel et qui pourraient être utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Note marginale :Préservation des données informatiques

  • 4 (1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant un an après la date de l’avis.

  • Note marginale :Destruction

    (2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration de la période d’un an, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale à l’égard de ces données.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements communiqués — loi étrangère

9.01 La personne qui fournit des services Internet au public et qui communique, en conformité avec une obligation prévue par la loi d’un État étranger, des renseignements relatifs à une infraction relative au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels n’est pas tenue de fournir l’avis prévu à l’article 3 relativement à cette infraction.

Note marginale :Précision — protection des renseignements

9.1 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations qui découlent de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de lois provinciales applicables en matière de protection des renseignements personnels.

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

11 Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de leur perpétration.

  •  (1) L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoir les services visés par la définition de services Internet au paragraphe 1(1);

    • a.1) désigner un organisme pour l’application de l’article 2;

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) désigner, pour l’application de l’article 3, l’organisme chargé de l’application de la loi;

  • (3) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) exiger que l’organisme chargé de l’application de la loi désigné en vertu de l’alinéa c.1) présente au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport annuel sur les renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi;

    • d.2) prévoir le contenu du rapport annuel visé à l’alinéa d.1) ainsi que les modalités — de forme, de temps ou autres — de sa présentation;

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

 L’article 6.1 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances de protection et autre mesure

6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier dans les cas suivants :

  • a) le particulier est visé par une ordonnance de protection;

  • b) il a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille;

  • c) un contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner que le particulier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale, au sens du paragraphe 70.1(2), ou avoir traqué quelqu’un.

 Les paragraphes 72(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Disposition des armes à feu, etc.

    (4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis remet les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement

    (5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte remet celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Modification de la loi

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

renseignement historique

renseignement historique Renseignement au sujet d’une personne dont la prise en charge, la garde, la surveillance ou la supervision n’incombent plus au Service. (historical information)

 L’article 17.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions — victime ou autre personne

    (4.1) Si la victime ou une personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, impose au délinquant qui bénéficie d’une permission visée au paragraphe (1) les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de la victime

  • 23.1 (1) Avant l’incarcération du délinquant dans un pénitencier, le Service prend des mesures raisonnables afin de permettre à la victime ou à une personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.

  • Note marginale :Sous-alinéa 26(1)c)(iv)

    (2) À moins que cela ne soit difficilement réalisable, si le commissaire communique les renseignements aux termes du sous-alinéa 26(1)c)(iv), le Service prend des mesures raisonnables, avant que le commissaire ne prenne une décision au sujet de la demande de transfèrement du délinquant, afin de permettre à la victime ou à la personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements

  • 25 (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose, y compris les renseignements historiques, soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

  • Note marginale :Préavis à la police

    (2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à la police.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer à la police

    (3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le délinquant, dont la peine ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est sur le point d’être expirée, constitue une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant l’expiration de la peine ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

Note marginale :Entente — éléments du système de justice pénale

  • 25.1 (1) Le Service peut conclure, avec un autre élément du système de justice pénale, une entente concernant l’échange de renseignements sur les délinquants.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Le Service peut communiquer à l’élément du système de justice pénale, conformément à l’entente, les renseignements, y compris les renseignements historiques, sur un délinquant s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que les renseignements demandés sont pertinents au mandat et aux responsabilités de l’élément du système de justice pénale;

    • b) que la communication a pour objet de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale pour, selon le cas :

      • (i) faciliter l’exercice des fonctions du coroner ou du médecin légiste,

      • (ii) faciliter la tenue d’une enquête médico-légale,

      • (iii) faciliter le processus lié à une demande d’extradition,

      • (iv) aider les éléments du système de justice pénale qui ont pour mandat de suivre les délinquants à risque élevé et de coordonner l’échange de renseignements à leur sujet,

      • (v) permettre à un procureur de la Couronne de demander, au titre de la partie XXIV du Code criminel, qu’une personne soit déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler,

      • (vi) prendre toute autre mesure réglementaire.

Note marginale :Communication de renseignements — autorités correctionnelles

25.2 Le Service peut, dans le but de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale, communiquer aux autorités correctionnelles d’une province :

  • a) tout renseignement, y compris des renseignements historiques, concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement correctionnel, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci;

  • b) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant la prise en charge ou la garde d’une personne qui est ou sera placée sous la garde légitime de l’autorité correctionnelle;

  • c) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes.

Note marginale :Communication de renseignements — police

25.3 Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut communiquer à la police :

  • a) tout renseignement concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci, dans le but de prévenir ou d’atténuer les dommages en résultant;

  • b) tout renseignement concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes, dans le but de gérer les risques pour la sécurité de toute personne, du public ou du pénitencier;

  • c) tout renseignement concernant toute activité du délinquant, afin de protéger la victime conformément à la Charte canadienne des droits des victimes;

  • d) tout renseignement concernant le délinquant qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt visé au paragraphe 137(1), notamment les données d’un dispositif de surveillance à distance, dans le but de retrouver et d’arrêter le délinquant;

  • e) tout renseignement concernant un délinquant qui risque de ne pas observer les conditions de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa surveillance de longue durée, dans le but de le superviser ou de le surveiller;

  • f) tout renseignement concernant un délinquant, dans le but d’appuyer l’étude de sa demande de permission de sortir, de son plan de libération conditionnelle ou de la planification de sa libération d’office ou de sa surveillance de longue durée;

  • g) tout renseignement concernant une personne, si, à la fois :

    • (i) le commissaire ou l’agent désigné par lui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction criminelle,

    • (ii) le Service a obtenu les renseignements dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

  • h) tout renseignement concernant toute autre mesure réglementaire.

Note marginale :Principes

25.4 Pour l’application des articles 25.1 à 25.3, le Service est guidé par les principes suivants :

  • a) il est attendu que le délinquant s’abstienne de récidiver et cesse son implication dans des activités criminelles pendant la détention ou pendant la période de supervision ou de surveillance;

  • b) le Service renforce la protection de la société et favorise la responsabilisation du délinquant en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux éléments compétents du système de justice pénale;

  • c) il favorise la réadaptation des délinquants et leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux organismes fédéraux ou provinciaux afin d’aider ces organismes dans l’exercice de leurs responsabilités à l’égard de la réadaptation des délinquants et de leur réinsertion sociale;

  • d) il communique des renseignements personnels de façon raisonnable et proportionnée, compte tenu notamment de la réduction des effets négatifs sur la personne visée;

  • e) il prend des mesures raisonnables pour limiter la communication de renseignements personnels non pertinents;

  • f) il consigne chaque communication de renseignements personnels effectuée, le pouvoir habilitant qui l’autorise, le but de la communication et le destinataire; en outre, il tient des registres au sujet de ces communications;

  • g) il prend des mesures raisonnables pour que les renseignements personnels qui sont communiqués soient exacts, à jour et complets;

  • h) il est responsable de la communication de renseignements personnels au titre de la présente loi et il examine de façon transparente et continue ses pratiques de communication de renseignements dans le but de les améliorer.

Note marginale :Interface numérique

  • 25.5 (1) Le Service conclut une entente de communication de renseignements sur les délinquants avec le destinataire de ces renseignements, si, à la fois :

    • a) la communication des renseignements est autorisée au titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

    • b) il a l’intention de les communiquer en permettant l’accès à une interface numérique qu’il gère.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’entente prévoit, à la fois :

    • a) des mesures de sécurité pour s’assurer que seules les personnes autorisées ont accès à l’interface numérique pour les fins visées par l’entente;

    • b) les mesures permettant de déceler toute atteinte à la vie privée d’un individu et d’en aviser les parties de l’entente;

    • c) toute autre mesure réglementaire.

  • Note marginale :Définition de interface numérique

    (3) Au présent article, interface numérique s’entend de tout site Web, de toute application ou de tout autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique.

  •  (1) Les sous-alinéas 26(1)b)(ii) à (ii.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu ainsi que la cote de sécurité de ce pénitencier ou du secteur de ce pénitencier attribuée en vertu de l’article 29.1,

  • (2) L’alinéa 26(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) conformément aux directives du commissaire, la demande présentée par le délinquant à l’égard d’un transfèrement visé à l’article 29,

    • (v) en cas de transfèrement, le nom et l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu et un résumé des motifs du transfèrement,

    • (vi) la cote de sécurité attribuée au délinquant conformément au paragraphe 30(1);

  • (3) Le paragraphe 26(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Moment de la communication — libération

      (1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (iii) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

    • Note marginale :Moment de la communication — transfèrement

      (1.11) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés au sous-alinéa (1)c)(v) avant la date du transfèrement du délinquant, à moins que cela ne soit difficilement réalisable.

  • (4) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication — explication

      (1.3) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou c)(i) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.

 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) l’emplacement du pénitencier, si la victime a exprimé des préoccupations au Service en ce qui concerne cet emplacement.

  •  (1) Le paragraphe 133(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs écrits

      (3.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (3.1), l’autorité compétente décide de ne pas imposer des conditions énoncées dans la déclaration, elle en donne les motifs par écrit.

  • (2) L’alinéa 133(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (3.1), (4) or (4.1), remove or vary any such condition.

  •  (1) Le passage du paragraphe 140(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement sonore

      (13) La victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

  • (2) L’alinéa 140(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ne devrait pas être entendue par la victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

  •  (1) Le sous-alinéa 142(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte, à la libération conditionnelle, aux permissions de sortir avec escorte autorisées en vertu de l’article 17.1 ou approuvées au titre de l’article 746.1 du Code criminel;

  • (2) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre de l’article 746.1 du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,

  • (3) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv.1) les motifs du report de l’examen,

    • (iv.2) le fait que la Commission a approuvé ou non la mise en liberté sous condition du délinquant sous le régime de la présente partie ou les demandes de permission de sortir avec escorte visées à l’article 17.1 ou à l’article 746.1 du Code criminel,

    • (v) les conditions dont sont assorties la permission de sortir sans escorte ou la permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et les raisons de celles-ci,

    • (v.1) les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,

    • (vi) sa destination lors de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

  • (4) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication — explication

      (1.1) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou b)(iii) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.

 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution du registre

  • 144 (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la partie I ou de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.

Disposition transitoire

Note marginale :Article 25.5 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’article 25.5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 189, ne s’applique pas, pendant les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 189, à une communication de renseignements sur les délinquants, par le Service, qui est effectuée en donnant accès à une interface numérique gérée par le Service, si cette communication est prévue par une entente de communication de renseignements conclue avant cette date.

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 La définition de État ou entité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) tout organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom figure à l’annexe ou qui est partie à un accord qui lie le Canada. (state or entity)

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

  • 4 (1) Est désigné État ou entité :

    • a) le tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe;

    • b) l’organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom figure à l’annexe.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier un nom de l’annexe ou y ajouter le nom d’un tribunal pénal international ou celui d’un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ententes administratives en l’absence d’accord

  • 6 (1) En l’absence d’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité, ou avec un tribunal pénal international ou un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom ne figure pas à l’annexe, une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Parquet européen

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-9

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-9, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à lutter contre la haine (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 9(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 9(2), l’alinéa 515(4.3)b) du Code criminel est modifié par suppression de « 264 », avec les adaptations nécessaires.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 9(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(2).

  • (4) Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 726.21 du Code criminel, édicté par l’article 11 de l’autre loi, devient l’article 726.22 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

Note marginale :Projet de loi C-11

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur la modernisation du système de justice militaire (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 150 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71.041b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • b) le grand prévôt général;

  • (3) Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et le paragraphe 12(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 70d) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (viii.1) paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),

Note marginale :Projet de loi C-14

  •  (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 23(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 48(1) de la présente loi, ce paragraphe 48(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 48 (1) L’alinéa 515(4.1)d) de la même loi est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 48(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(3) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 23(3), l’alinéa 515(4.1)d) du Code criminel est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 23(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 23(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Si le paragraphe 48(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(5) de l’autre loi, ce paragraphe 23(5) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) L’alinéa 515(4.3)b) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre séquentiel, de la mention de l’article 346 de la même loi, avec les adaptations nécessaires.

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 23(5) de l’autre loi et celle du paragraphe 48(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 23(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(2).

  • (7) Si l’article 124 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 60 de l’autre loi, cet article 60 est abrogé.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 60 de l’autre loi et celle de l’article 124 de la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé être entré en vigueur avant cet article 124.

Note marginale :Projet de loi C-221

  •  (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-221, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (communication de renseignements à la victime) (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 190(4) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 190(4) :

  • (3) Si le paragraphe 190(4) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 190(4) de la présente loi et celle de l’article 1 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’article 194 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 194 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 201 à 204, entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire ou décret

    (2) Le paragraphe 2(2), l’article 4, le paragraphe 24(5), les articles 28 et 42, le paragraphe 45(2) et les articles 88 à 91 et 93 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou à la date antérieure fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d’entrée en vigueur visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 178 à 183 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 187, 188 et 190 à 195 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Détails de la page

Date de modification :